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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 91-20.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.527

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1991 par la cour d'appel Pau (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Leclerc, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Laulhere, demeurant ..., 2 / de la société Laulhere, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Laulhere, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Leclerc, ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, un moyen de cassation annexé au même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Leclerc, commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Laulhere que sur le pourvoi principal formé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 8 aôut 1991) que M. X... a saisi directement le Tribunal d'une demande de relevé de la forclusion par lui encourue pour déclaration tardive d'une créance au passif de la société Laulhere en redressement judiciaire ; que le Tribunal a rejeté la demande formée plus d'un an après l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a reçu M. X... en son appel et confirmé le jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande comme tardive, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure ayant abouti au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 juillet 1988, n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la saisine d'un Tribunal incompétent n'interrompt pas le délai préfix de l'article 53 précité ; que le moyen est inopérant ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise de la société Laulhere fait grief à l'arrêt de s'être prononcé au fond sur la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou du décret du 27 décembre 1985 ne donne compétence à la cour d'appel pour statuer en matière de forclusion ; qu'ainsi la cour a violé les articles 173, 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel le commissaire à l'exécution du plan se bornait à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable comme tardive ; que le moyen tendant à faire déclarer l'incompétence de la cour d'appel est incompatible avec ses prétentions devant les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X... et M. Leclerc, envers la société Laulhere et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1867

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