Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.272
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy T..., section syndicale d'établissement CFDT Renault, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Robert V...,
2 / de M. Gilles XY...,
3 / de M. André D...,
4 / de M. Kocia M...,
5 / de M. Didier N...,
6 / de M. Gérard A...,
7 / de M. Michel I...,
8 / de M. Francis Y...,
9 / de M. Laurent O...,
10 / de M. Jean-Claude G...,
11 / de M. Philippe J...,
12 / de M. Bernard K...,
13 / de Mme Lysiane X...,
14 / de M. Robert Z...,
15 / de M. Henri H...,
16 / de M. William Q...,
17 / de Mme Katia S...,
18 / de M. Patrick U...,
19 / de M. Alain XX...,
20 / de M. Gilbert XA...,
21 / de M. Pierre XW...,
22 / de M. William F...,
23 / de M. François C...,
24 / de M. Serge E...,
25 / de M. Michel XZ...,
26 / de M. R...,
27 / de M. Saïd B...,
28 / de M. Henri P...,
29 / de M. François L..., tous domiciliés ... à Rueil-Malmaisons (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. T..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi contre le jugement du 25 mars 1993, notifié le même jour aux parties, est datée du 8 avril 1993, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été adressée par M. T... au greffe du tribunal d'instance, par pli recommandé, le 2 avril 1993 ; que cette fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;
Attendu qu'est également soulevée l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé par M. T... au nom de la section syndicale d'établissement Renault CFDT, DE à Rueil, laquelle est dépourvue de personnalité morale ;
Mais attendu que M. T... a agi également en sa qualité de candidat à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dudit établissement ; d'où il suit que cette fin de non-recevoir doit également être écartée ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation relative à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le jugement attaqué a retenu que la requête introductive d'instance ne mentionnait pas les nom et adresse des candidats désignés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les noms de ces personnes étaient mentionnés dans la procédure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Puteaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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