Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-40.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.557

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Léonie X... De Deus Correia, demeurant 140, Galerie de l'Arlequin, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Joyau, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Régie inter, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X... De Deus Correia, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Joyau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... De Deus Correia a effectué, dans le cadre de contrats de travail temporaires conclus avec la société Régie inter, diverses missions pour la société Joyau, qui se sont échelonnées du 8 octobre 1998 au 22 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'elle était liée à la société Joyau par un contrat à durée indéterminée, qui a été rompu sans motif ni respect de la procédure de licenciement ; Sur le second moyen du mémoire en demande reçu le 8 mars 2001 et la première branche du moyen unique du mémoire en demande reçu le 14 mai 2001, réunis : Attendu que Mlle X... De Deus Correia fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de requalification des contrats de mise à disposition temporaire en un contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a fait l'objet de neuf contrats de mise à disposition successifs, entre le 8 octobre 1998 et le 22 mars 1999, que n'ont interrompus que les week-ends entre les premier et deuxième, deuxième et troisième, troisième et quatrième, quatrième et cinquième contrats, jusqu'au 23 décembre 1998, puis la période des fêtes (24 décembre-3 janvier), puis à nouveau deux périodes de week-ends ; que l'ensemble des contrats comportait, en guise de motif du recours à un travail temporaire, la mention"accroissement temporaire d'activité", et prévoyait que l'intéressée, qualifiée en général d'opératrice de saisie, devait faire de la "saisie de bons de transport" ou de la "gestion des départs", ou encore de la "frappe de courrier administratif" en qualité de "secrétaire" dans le dernier contrat conclu avant la rupture ; qu'en s'abstenant de tout contrôle de ces caractéristiques -succession des contrats dans le temps, qualifications quasi identiques, modifications artificielles d'un contrat à l'autre- qui démontraient que l'entreprise pourvoyait un poste permanent, par le recours au contrat de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ; 2 / que la preuve du poste réellement occupé dans l'entreprise n'incombe pas spécialement au salarié; que la cour d'appel qui a jugé, pour retenir que la salariée n'occupait pas le même poste dans l'entreprise au cours de ses différentes missions, que l'intéressée ne rapportait pas la preuve que les mentions concernant le poste à pourvoir portées sur les contrats de mise à disposition étaient mensongères, a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas démontré que les mentions figurant aux contrats de mise à disposition, relatives aux postes à pourvoir, ne correspondaient pas aux emplois occupés par l'intéressée, et que les missions confiées à la salariée n'étaient pas toutes identiques, a pu en déduire que les contrats de travail temporaire n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé, ensuite, qu'il n'avait pas été recouru à la salariée afin de pourvoir un poste identique, à l'expiration de l'un quelconque de ses contrats de mission, sans observation du délai minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 124-7 du Code du travail, elle a pu décider, sans encourir les griefs du premier moyen, ni inverser la charge de la preuve, que Mlle X... De Deus Correia ne se trouvait pas liée à la société Joyau par un contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du mémoire en demande reçu le 8 mars 2001 et la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande reçu le 14 mai 2001, réunis : Attendu que Mlle X... De Deus Correia fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 124-1, L. 124-4, L. 124-7 et L. 125-3 du Code du travail qu'un contrat de travail écrit et comportant la signature du salarié mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire est nécessaire, sauf à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la mise à disposition du salarié ; que dès lors, la cour d'appel qui a rejeté la demande de requalification, en présence du contrat de mise à disposition concernant la période du 27 février au 2 avril 1999 qui ne comportait pas la signature de la salariée, a violé les articles L. 124-1, L. 124-4, L. 124-7 et L. 125-3 du Code du travail, et privé sa décision de base légale ; 2 / que toute mission de travail temporaire doit être concrétisée non seulement par un écrit entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur, mais également par un écrit entre l'entrepreneur de travail temporaire et le salarié mis à disposition ; qu'en l'espèce, si la société Joyau produisait le contrat conclu entre elle-même et la société Régie inter, aucun contrat n'avait été conclu, pour la période postérieure au 26 février 1999, entre la salariée et la société Joyau, n'étant pas contesté que la salariée était restée à disposition de la société Joyau après le précédent contrat expirant le 26 février 1999 ; que l'absence d'écrit avait pour effet de lier la salariée à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mlle X... De Deus Correia ait soutenu devant les juges d'appel les moyens pris de l'absence de la signature de l'intéressée au contrat de mise à disposition et du défaut de conclusion d'un contrat écrit entre l'entreprise de travail temporaire et la salariée ; que les moyens sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... De Deus Correia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Joyau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz