Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3P - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [X]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [Y] [X]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office
En présence de M [D] [F] interprète en langue arabe ,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Obstruction dans les 15 derniers jours - 3 fois monsieur refuse la prise d’empreinte. On ne peut donc pas entamer les démarches d’identification.
Ensuite menace à l’ordre public
L’avocat soulève le moyen suivant :
il a été reçu par le consul d’algérie. C’est lui qui nous signale n’avoir pas les empreintes. On demande 4 jours après soit le 04.12.24 à monsieur de donner ses empreintes. Il est en rétention depuis septembre et le RENDEZ-VOUS est le 29.11.24.
Monsieur dit avoir déjà donné ses empreintes en GARDE-À-VUE et en prison.
Pas de perspective d’éloignement non plus. Il n’ a jamais refusé de donner ses empreintes
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je respecte les lois, j’ai donné les empreintes, on me demande de voir le consul je l’ai vu, j’ai tout respecté. Personne n’est venu me voir pour me les demander.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 26/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 23/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06/12/2024 reçue et enregistrée le 06/12/2024 à 08H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [X]
né le 19 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M [D] [F], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [Y] [X], né le 19 août 1982 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, recours jugé irrecevable par la Cour d’appel de DOUAI le 27 septembre 2024.
Par décision en date du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 25 octobre 2024.
Par décision en date du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI LE 26 novembre 2024.
Par requête en date du 6 décembre 2024, reçue à 8h31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que si l’audition a eu lieu le 29 novembre 2024, la demande d’empreintes n’a été faite que le 04 décembre 2024 à la demande du consulat et l’intéressé n’a jamais refusé de donner ses empreintes le 04 décembre 2024.
Le représentant de l’administration expose qu’il existe une obstruction réitérée dans les quinze dernier jours avec le refus d’empreintes, outre le trouble à l’ordre public de part la condamnation pénale récente du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Au cas présent et depuis la dernière prolongation de 15 jours du placement en rétention le 22 novembre 2024, l’autorité administrative justifie que :
Une présentation en audition consulaire a eu lieu le 29 novembre 2024,
Cependant, le consulat a informé le 3 décembre 2024 de l’incomplétude du dossier en l’absence de relevés d’empreintes digitales, ce que l’intéressé a déjà refusé à plusieurs reprises dont le 4 décembre 2024,
Du refus de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales au format AFIS à plusieurs reprises dont le 4 décembre 2024,
Du refus de passage à la borne SBNA en vue d’extraire lesdites empreintes à plusieurs reprises dont le 4 décembre 2024.
Tous les procès-verbaux de refus d’empreintes dont le dernier du 4 décembre 2024 figurent bien au dossier et font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par Monsieur [X].
Dès lors, il est manifeste que Monsieur [X] persiste à faire obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
La situation de l’intéressé donc justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 07/12/2024 à 08H00 ;
Fait à LILLE, le 07 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02602 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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