Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/185
Rôle N° RG 22/15825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMXO
[C] [E]
C/
[V] [S] [B]
[N] [I] épouse [B]
S.A.R.L. [H]
S.C.I. NOSTR'ORIZONTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Benoît BROGINI
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en retranchement suite à l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/19401.
APPELANTE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 3]
Demanderesse sur requête en retranchement suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [S] [B], demeurant [Adresse 2]
Défendeur à la requête en retranchement suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à la requête en retranchement suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. NOSTR'ORIZONTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Défenderesse à la requête en retranchement suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, C/O EXAFID, [Adresse 1]
Défenderesse à la requête en retranchement suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour, saisie d'un appel interjeté par la SARL [H], d'un jugement prononcé le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice, a rendu un arrêt le 25 novembre 2021 dans l'instance enregistrée sous le numéro 18/19401, dont le dispositif indique :
' Infirme partiellement le jugement en date du 12 novembre 2018 dans ses dispositions ayant condamné in solidum la SARL [H] et Mme [C] [E] à payer à la SCI Nostr'Orizonte la somme de 244 400 euros au titre de l'indemnisation du retard dans la livraison du bien et condamné in solidum la SARL [H] et Mme [C] [E] à payer la somme de 42 750 euros à M. [V] [S] [B] et Mme [N] [I] épouse [B] au titre des loyers payés du fait de la non livraison ainsi que 15 000 euros au titre de leur préjudice moral';
Statuant à nouveau de ces chefs':
Condamne in solidum la SARL [H] et Mme [C] [E] à payer à la SCI Nostr'Orizonte la somme de 117 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Déboute M. [V] [S] [B] et Mme [N] [I] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL [H] et de Mme [C] [E]';
Confirme le jugement en date du 12 novembre 2018 pour le surplus';
Condamne in solidum la SARL [H] et Mme [C] [E] à payer à la SCI Nostr'Orizonte la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL [H] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par acte du 10 février 2023, Mme [C] [E] a saisi la cour d'une requête en retranchement, en visant les articles 463 et 464 du code de procédure civile'».
Vu la requête en retranchement déposée le 10 février 2023 par Mme [C] [E] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [E], notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 25 novembre 2021 et les conclusions de la SCI Nostr'Orizonte et des consorts
[B] du 25 mai 2020 ;
-retrancher du dispositif de l'arrêt rendu par la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 novembre 2021 (n°2021/360) la disposition suivante :
*condamne in solidum la SARL [H] et Mme [C] [E] à payer à la SCI Nostr'Orizonte la somme de 117 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-dire que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
-débouter les adversaires de toutes leurs demandes
-dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Vu les dernières conclusions de la SCI Nostr'orizonte, de M. [V] [S] [B] et de Mme [N] [I] épouse [B], notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 463 et 464 du CPC ;
Vu l'article 12 du CPC ;
Vu les articles 699 et 700 du CPC ;
-débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [E] in solidum à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION':
Mme [E] fait valoir que la cour a statué ultra petita en la condamnant à payer à la SCI Nostr'Orizonte une somme de 117 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, alors que cette société avait sollicité une indemnité au titre du préjudice de retard calculée selon la formule de l'indemnité contractuelle prévue en faveur du vendeur.
La SCI Nostr'orizonte, de M. [V] [S] [B] et Mme [N] [I] épouse [B] s'opposent à son argumentation. Ils indiquent que le retard de livraison pouvait être requalifié en préjudice de jouissance par le juge d'appel, lequel n'a pas modifié les moyens ou l'objet du litige.
Dans ses conclusions devant la cour en date du 18 juillet 2019, Mme [E] a notamment demandé à la cour'de réformer le jugement en date du 12 novembre 2018 en ce qu'il retient sa responsabilité et prononce sa condamnation in solidum avec la SARL [H] et a sollicité sa mise hors de cause.
Dans ses conclusions en date du 25 mai 2020, la SCI Nostr'Orizonte a notamment demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 244 000 euros en réparation du retard de quatre années dans la délivrance de l'appartement acquis. Elle indique': la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2009 et la prise de possession n'étant intervenue que le 7 juin 2013, l'expert a admis comme le soutenait la SCI, qu'il était légitime de se référer au montant stipulé en faveur du vendeur en cas de retard dans le paiement des appels de fonds (soit 1% par mois de retard) tant au regard du parallélisme des formes que dans un souci d'égalité des droits entre acquéreur et vendeur. Le prix de vente soit 520 000 euros ayant été intégralement réglé, l'expert a arrêté ce poste à la date du 30 avril 2013, soit (520 000 x 1% x 45 mois = 234 000 euros), soit 244 400 euros, actualisé à la date de livraison effective. Après avoir rappelé que la société [H] s'était refusée à livrer l'appartement, le jugement a retenu cette proposition comme tout à fait justifiée même si elle n'a pas été prévue contractuellement, et condamné [H] in solidum avec l'architecte [E] à la somme de 244 400 euros.
Dans son arrêt du 25 novembre 2021, la cour indique': en l'absence de clause précise insérée dans les actes contractuels et prévoyant une sanction en cas de retard de livraison à la charge du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI Nostr'Orizonte ne peut solliciter que la réparation du préjudice de jouissance subi durant le retard évalué à 47 mois ( 30 juin 2009 ' 6 juin 2013 ). Il ne peut être contesté que ce retard dans la livraison du bien a engendré pour la SCI Nostr'Orizonte un préjudice de jouissance, qu'il convient de fixer, en l'absence de document produit attestant de la valeur locative du bien ( appartement et garage ), sur la base de sa localisation et sa superficie, à une somme de 117 500 euros ( base d'une valeur locative de 2500 euros ).
Il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
En l'espèce, la cour n'a pas retenu le mode de calcul proposé par la SCI Nostr'Orizonte aux fins de voir réparer son préjudice au titre du retard dans la livraison du bien et qui s'apparentait à l'application d'une clause pénale non prévue au contrat. En revanche, elle a retenu l'existence du préjudice de jouissance ci-dessus rappelé.
Dès lors, il n'y a pas lieu de recevoir la requête en retranchement.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI Nostr'orizonte, de M. [V] [S] [B] et Mme [N] [I] épouse [B] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [C] [E] sera condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 800 euros.'
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Rejette la requête en retranchement déposée par Mme [C] [E]';
Condamne Mme [C] [E] à payer à'la SCI Nostr'orizonte, de M. [V] [S] [B] et Mme [N] [I] épouse [B], ensemble, une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [C] [E] aux dépens de la présente instance.
La Greffière, La Présidente,
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