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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-84.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.881

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1993 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, à une amende de 1 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et L. 3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Thierry A... est poursuivi pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,60 g milligramme par litre ; Attendu que régulièrement saisis de l'exception de nullité tirée de l'irrégularité prétendue du contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré auquel le prévenu a été soumis, les juges du fond énoncent que le sous-brigadier de police Gérard Y..., agent de police judiciaire a interpellé Thierry A... qui circulait à gauche puis a sollicité d'un officier de police judiciaire l'autorisation de procéder au dépistage de l'alcoolémie ; que cette autorisation lui a été régulièrement donnée en application de l'article L. 3 du Code de la route, lequel "n'exige nullement que cette autorisation intervienne avant toute interpellation" ; qu'ils en concluent que l'exception présentée n'est pas fondée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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