Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07158 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW5
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S SCDM IMMO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC19
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous els deux représentés ensemble par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0500
________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
Décision du 01 Août 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/07158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW5
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er Août 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoireet en premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé des 16 et 20 septembre 2022, la société SCDM IMMO d’une part et MM. [O] et [H] [D], d’autre part, ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur le lot de copropriété n° 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] propriété de la société SCDM IMMO, moyennant un prix de 975 000 euros, sans condition suspensive de prêt.
La signature de l’acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 16 décembre 2022 et les parties ont stipulé une clause pénale fixant à 97 500 euros la somme due par une partie à son cocontractant en cas de non-réalisation de la vente de son fait, un acompte de 48 750 euros devant être versé par les acquéreurs au plus tard dans les quinze jours de la signature du compromis.
Sommés de se présenter le 9 février 2023 devant le notaire par exploit de commissaire de justice des 20 et 24 janvier 2023 pour signer l’acte authentique de vente, MM. [O] et [H] [D] ne se sont pas présentés.
Le 9 février 2023, Maître [L] [P], notaire de la venderesse, a dressé un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023, la société SCDM IMMO a notifié à M. [O] ([X]) [D] qu’elle proposait de nouveau son bien à la vente compte tenu de leur carence.
Par exploits de commissaire de justice en date des 21 avril et 25 mai 2023, la société SCDM IMMO a fait assigner M. [O] [D] et M. [H] [D] (ci-après les consorts [D]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner solidairement à :
- Lui verser la somme de 97 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Aux dépens.
Les consorts [D] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2024 puis avancée au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause pénale
La société SCDM IMMO demande la condamnation des consorts [D] à lui verser le montant de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle fait valoir que les acquéreurs n’ont pas versé le montant de l’acompte prévu par le compromis de vente, qu’ils ne se sont pas rétractés et qu’alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, ils ne se sont pas présentés devant le notaire pour signer l’acte authentique de vente, de sorte que le compromis est résolu de plein droit et les acquéreurs défaillants sont redevables à son égard du montant de la clause pénale.
Elle ajoute que le montant de cette clause n’est pas manifestement excessive, de sorte que le tribunal ne peut la minorer sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, au regard du temps perdu, des manquements contractuels délibérés des consorts [D] et de l’évolution du marché immobilier ainsi que des frais bancaires qu’elle n’aurait pas eu à exposer si la vente était intervenue en décembre 2022.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du compromis de vente des 16 et 20 septembre 2022 que les parties ont stipulé une clause pénale qui prévoit qu’au « cas où toutes les conditions suspensives étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte notarié et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à titre de clause pénale à l’autre partie, une somme représentant 10% du prix de vente soit un montant de 97 500 euros ».
Enfin, il est stipulé à l’acte qu’en cas de pluralité d’acquéreurs, les parties contracteront les obligations mises à leur charge par le contrat, solidairement entre elles.
Dans le procès-verbal de carence dressé le 9 février 2023, Maître [L] [P], notaire, indique que le compromis a bien été notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux acquéreurs le 20 septembre 2022, lesquels ne se sont pas rétractés, et les accusés de réception sont effectivement annexés au procès-verbal.
Maître [P] mentionne également que les acquéreurs n’ont pas versé l’acompte prévu de 48 750 euros correspondant au dépôt de garantie et que les conditions relatives à la réalisation de la vente sont toutes réalisées, ainsi que les pièces nécessaires à la constatation authentique de cette réalisation, obtenues.
Les consorts [D], après avoir été mis en demeure par exploit de commissaire de justice des 20 et 24 janvier 2023, ne se sont pas présentés le 9 février 2023 au rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles, ils sont bien redevables solidairement du montant de la clause pénale, soit de la somme de 97 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sans qu’il n’y ait lieu, en application de l’article 1231-5 du code civil, de modérer d’office cette somme qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [D] et M. [H] [D] parties succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société SCDM IMMO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [D] et M. [H] [D] solidairement à payer à la société SCDM IMMO la somme de 97 500 euros au titre de la clause pénale stipulée à la promesse synallagmatique de vente des 16 et 20 septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023,
Condamne M. [O] [D] et M. [H] [D], in solidum aux dépens,
Condamne M. [O] [D] et M. [H] [D] in solidum à payer à la société SCDM IMMO, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Août 2024
La Greffière La Présidente
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