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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-17.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.543

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2007), que constatant que des remblais déposés sur la parcelle 192, propriété du département de la Loire, puis, à partir du 2 septembre 1997, de la commune d'Andrézieux Bouthéon qui l'a revendue le 24 juin 1999 à la SCI Les Granges (SCI), empiétaient sur sa propre parcelle 206, Mme X... a assigné la SCI et la commune afin de les faire condamner à remettre son terrain dans son état naturel et à lui verser des dommages intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'expert a confirmé l'existence de l'empiétement, précisé qu'à l'occasion de l'aménagement de la RD 12, en 1976, le département de la Loire a remblayé les terrains lui appartenant, dont la parcelle 192 et que, depuis cette époque, les dépôts successifs ont entraîné un surplus de remblaiement et un empiétement sur la parcelle 206 voisine, mais qu'aucune preuve n'est rapportée ni contre la SCI ni contre la commune d'avoir déposé les remblais sur la parcelle 206 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'empiétement constaté, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Les Granges et la commune d'Andrézieux Bouthéon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, la société Les Granges et la commune d'Andrézieux Bouthéon à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en réparation dirigées contre la commune d'ANDREZIEUX-BOUTHEON ; AUX MOTIFS QUE dans son jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de grande instance de MONTBRlSON, s'il a reconnu l'empiétement des remblais sur le terrain de Mme X..., ne s'est pas prononcé sur l'auteur de cet empiétement ; qu'après avoir été la propriété du département, la parcelle BR 192 a appartenu à partir du 2 septembre 1997 à la commune d'ANDREZlEUX-BOUTHEON qui l'a revendue le 24 juin 1999 à la SCI LES GRANGES ; que la commune conteste avoir effectué des dépôts de matériaux sur les parcelles BR 192 et BR 206 (voir rapport d'expertise p. 5) ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune preuve n'est rapportée ni contre la SCI LES GRANGES ni contre la commune d'avoir déposé des remblais sur une hauteur de 7 à 8 mètres et une surface de 864 m² sur la parcelle BR 206 de Mme X... ; ALORS QUE si une partie néglige de relever appel du jugement l'ayant condamnée en première instance, ou de se joindre au recours recevable formé par la partie condamnée in solidum avec elle, ce jugement a force de chose jugée et ne peut être réformé, à son égard, sur le seul appel de son codébiteur ; qu'en l'espèce, la commune d'ANDREZIEUX-BOUTHEON n'a pas relevé appel du jugement de première instance du 14 octobre 2005 qui l'avait déclarée, avec la SCI LES GRANGES, responsable du préjudice subi par Mme X... à raison de l'empiétement de remblais sur sa parcelle BR 206 et l'avait condamnée, in solidum, avec celle-ci, à procéder, à ses frais, à la remise en état de ladite parcelle ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à Mme X... ; qu'assignée devant la cour d'appel, la commune n'a pas constitué avoué ; qu'il s'ensuivait que le jugement de première instance avait acquis force de chose jugée à son égard ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme X... à l'encontre de la commune dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480, 500 et 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande formée à l'encontre de la commune d'ANDREZIEUX-BOUTHEON et de la SCI LES GRANGES, propriétaires successifs de la parcelle BR 192, tendant à obtenir réparation de l'empiétement causé par le remblaiement de cette parcelle sur la parcelle BR 206 lui appartenant ; AUX MOTIFS QUE dans son jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de grande instance de MONTBRlSON, s'il a reconnu l'empiétement des remblais sur le terrain de Mme X..., ne s'est pas prononcé sur l'auteur de cet empiétement ; que l'expert judiciaire a confirmé l'existence de cet empiétement mais n'a retrouvé aucune autorisation ou facture de travaux relatives aux remblaiements ; qu'il a indiqué dans le corps de son rapport (p. 7) qu'il ne mettait nullement en cause la SCI LES GRANGES quant à la réalisation de ces remblaiements et n'avait pas été en mesure de retrouver l'auteur des remblaiements sur la parcelle de Mme X... ; qu'il a pu cependant déduire d'un plan établi par Monsieur Y..., géomètre-expert en décembre 1995 et modifié en 1999, que la majorité des remblais avait été effectuée avant 1999 ; que dans ses conclusions devant la cour, Mme X... écrit : « ... la parcelle acquise par la SCI LES GRANGES a été remblayée sur une hauteur de 7 à 8 mètres lors de la création en surplomb d'une route départementale » ; qu'il est constant que l'aménagement de la RD 12 remonte à 1976 ; que l'expert précise (p 3) qu'à cette occasion, le département de la LOIRE a remblayé les terrains lui appartenant, dont la parcelle BR 192 ; qu'il indique que depuis cette époque, les dépôts successifs ont entraîné un surplus de remblaiement et un empiétement sur la parcelle BR 206 voisine ; qu'après avoir été la propriété du département, la parcelle BR 192 a appartenu à partir du 2 septembre 1997 à la commune d'ANDREZlEUX-BOUTHEON qui l'a revendue le 24 juin 1999 à la SCI LES GRANGES ; que la commune conteste avoir effectué des dépôts de matériaux sur les parcelles BR 192 et BR 206 (voir rapport d'expertise p. 5) ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune preuve n'est rapportée ni contre la SCI LES GRANGES ni contre la commune d'avoir déposé des remblais sur une hauteur de 7 à 8 mètres et une surface de 864 m² sur la parcelle BR 206 de Mme X... ; ALORS QUE, DE PREMIERE PART, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'obligation de ne pas troubler la propriété d'autrui est une obligation continue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les remblais effectués à partir de 1976 sur le fonds contigu empiétaient sur le terrain de Mme X..., ce dont il résulte que, depuis lors et quelle que soit la date exacte du dépôt des remblais, Mme X... a subi une atteinte anormale à la jouissance de sa propriété ; qu'en refusant cependant de condamner la commune d'ANDREZIEUX- BOUTHEON et la SCI LES GRANGES, propriétaires successifs à partir de 1997 du fonds contigu remblayé, à réparer le trouble causé par cet empiétement, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute du propriétaire du fonds qui en est la cause ; que la faute consiste non seulement à avoir déposé un remblai mais aussi à avoir maintenu l'empiétement résultant de ce remblai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que depuis 1976 les dépôts successifs ont entraîné un surplus de remblaiement et un empiétement sur la parcelle BR 206 sans remettre en cause le fait que ces remblais avaient été maintenus par les propriétaires successifs de la parcelle voisine BR 192 ; qu'en retenant néanmoins, pour exonérer de toute obligation de réparation la commune d'ANDREZIEUX-BOUTHEON, propriétaire de ladite parcelle depuis le 2 septembre 1997, et la SCI LES GRANGES, propriétaire depuis le 24 juin 1999, qu'aucune preuve n'était rapportée qu'elles soient responsables de ces dépôts, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que des dépôts ayant été effectués depuis 1976, les propriétaires successifs de cette parcelle depuis cette date étaient responsables d'avoir maintenu le remblaiement à l'origine de l'empiétement litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même code ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en réparation formée à l'égard de la SCI LES GRANGES, propriétaire du fonds contigu depuis le 24 juin 1999, Mme X... a produit un constat de Maître Z..., huissier de justice, du 19 mars 2001, qui faisait apparaître des remblaiements non encore recouverts de végétation et donc relativement récents ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la SCI LES GRANGES, qu'aucune preuve n'était rapportée contre cette dernière d'avoir déposé des remblais sur la parcelle de Mme X..., sans apporter la moindre précision sur le remblaiement récent constaté dans le procès-verbal sur lequel Mme X... s'était fondée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz