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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-13.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.392

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., prothésiste dentaire, agissant en qualité d'associé et de liquidateur de la société à responsabilité limitée Laboratoire Aveyronnais de Prothèse Dentaire dite "LAPD", dont le siège de liquidation est à Montredon, commune de Salles-la-Source (Aveyron), Rodez, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre A..., prothésiste dentaire, demeurant à Sebazac Concoures (Aveyron), Onet les 4 Saisons, ..., 2°/ de Monsieur Jean-Paul B..., prothésiste dentjaire, demeurant à Rodez (Aveyron), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. A... et B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 1987), et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant, à la requête de M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Laboratoire aveyronnais de prothèse dentaire dite LAPD, approuvé ses comptes et prononcé la clôture de la liquidation de la société, deux associés, MM. A... et B..., ont interjeté appel à la fois selon les règles de la procédure contentieuse et selon les règles de la procédure gracieuse ; que la cour d'appel, faisant application des règles de la procédure gracieuse, a déclaré l'appel recevable et, statuant au fond, annulé le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que, d'une part, en faisant application des règles de la procédure gracieuse, bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que le juge du premier degré ait pris la décision de transmettre l'affaire à la cour d'appel, celle-ci aurait violé les articles 950 et 952 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en annulant le jugement, motif pris de ce que la décision à prendre sur la demande de M. X... exigeait un débat contradictoire et requérait que le tribunal fût saisi par assignation, la cour d'appel aurait constaté que la demande ne relevait pas de la procédure gracieuse, d'où il suit qu'en faisant application à la recevabilité de l'appel des règles de la procédure gracieuse, elle aurait violé par fausse application les articles 950 et 952 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, par refus d'application, les articles 460 et 582 du nouveau Code de procédure civile et l'article 17 du même code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait allégué que l'irrégularité de forme de l'appel en matière gracieuse par lui invoquée lui ait occasionné un grief ; Et attendu que la cour d'appel, valablement saisie de l'ensemble de l'affaire, constatant l'irrégularité du jugement obtenu par M. X... sans débat contradictoire, n'a pu qu'en prononcer la nullité, hors de toute violation des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-20 | Jurisprudence Berlioz