Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [S] c/ [N] [V], Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 24/
Du 04 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 20/04123 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NFAG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Valérie BOISSET-ROBERT
, Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [V] Exerçant sous l’enseigne K PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la peronne de ses représentants légaux en exercice, y demeurant et domiciliés
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2016, alors qu’il montait les marches de la sortie de son parking, Monsieur [B] [S] a percuté frontalement une barre métallique d’un échafaudage de l’entreprise K PEINTURE qui réalisait des travaux de réfection des balcons au sein de l’ensemble immobilier ou il résidait.
Monsieur [B] [S] a été pris en charge le jour même de l’accident et le bilan radiographique des os propres du nez effectué par le Docteur [K], a mis en évidence un arrachement osseux de l’épine nasal. Les suites du traumatisme ont fait apparaître un hématome en région périorbitaire droit.
Monsieur [B] [S] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société AREAS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2018, Monsieur [B] [S] a tenté de procéder à un règlement amiable du litige qui l’oppose à Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE.
Par actes d’huissiers signifiés les 24 et 30 janvier 2019, Monsieur [B] [S] a assigné Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE et la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de grande instance de Nice statuant en référé en vu de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Nice a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et a commis le Docteur [L] [Z] en sa qualité d’expert pour y procéder.
Il ressort du rapport d’expertise déposé que :
- Les lésions présentées et les soins entrepris sont bien en relation directe et certaine avec les suites du traumatisme subi le 6 octobre 2016;
- La date de consolidation peut être fixée au 6 janvier 2017;
- L’état de santé de Monsieur [S] a médicalement justifié une période initiale de déficit
fonctionnel temporaire partiel à :
-20% du 06/10/2016 au 13/10/2016;
-puis à 10% du 14/10/2016 au 04/11/2016;
-puis à 5% du 05/11/2016 au 06/01/2017; - Les souffrances endurées peuvent être qualifiées de très légères (1/7);
- Il peut être attribué un préjudice esthétique temporaire qualifié entre léger et modéré (2,5/7) pendant une durée de 1 mois.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice signifiés les 14 et 15 octobre 2021, Monsieur [B] [S] a assigné Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE, la société SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2022 Monsieur [B] [S] demande au Tribunal de :
-Homologuer le rapport déposé par le Docteur [L] [Z] le 2 février 2020 ;
En conséquence :
- Constater qu’en l’état du rapport du Docteur [L] [Z], la liquidation du préjudice est arrêté à la somme de 5.202,50 euros ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 202,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- Condamner solidairement Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- Condamner Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 780 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
- Condamner Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Dire que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2023, Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A titre principal :
-Dire et juger nulle et de nul effet, l’assignation de Monsieur [B] [S] ;
A titre subsidiaire :
-Débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N] [V] et la SA AXA FRANCE IARD ;
A titre très subsidiaire:
-Débouter Monsieur [B] [S] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
-Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [B] [S] à la somme de 135 euros ;
-Limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 1.000 euros ;
-Limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 700 euros ;
-Faire application de la franchise contractuelle d’assurance restant à la charge de Monsieur [N] [V] pour la somme forfaitaire de 1.200 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans un courrier daté du 11 mars 2022, la CPAM des Alpes Maritime a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance en cours et a précisé le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 51,09 euros.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 avec clôture au 23 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider le 6 février 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
1.Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les demandes formées en application de l’article 47 de ce même code, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD indiquent que dans son assignation initiale, Monsieur [B] [S] ne produit aucun exposé des moyens en droit fondant ses prétentions comme le requiert l’article 56 du Code de procédure civile et que dès lors, l’assignation est nulle.
L’exception de nullité de l’assignation constituant une exception de procédure, elle doit être présenté devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
En conséquence, Monsieur [N] [V] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD doivent être déboutés de leur demande de nullité.
2.Sur la responsabilité de Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne K PEINTURE
Monsieur [N] [V] fonde sa demande sur l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [N] [V] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD contestent la matérialité des faits allégués par Monsieur [B] [S]. Ils précisent que l’article 1240 du Code civil qui établit le régime de la responsabilité quasi-délictuelle impose à la personne qui se prétend victime de démontrer les faits, les circonstances et leur lien de causalité avec les préjudices allégués.
Ils indiquent qu’en l’espèce, Monsieur [B] [S] ne rapporte pas la preuve des circonstances matérielles de l’accident. Ils précisent de surcroît que le rapport d’expertise déposé par le Docteur [L] [Z] ne met pas en évidence le fait que les lésions constatées résultent d’un choc contre une barre cylindrique.
Monsieur [B] [S] indique qu’en remontant de son parking, il a bien percuté de plein fouet la barre métallique qui était disposée au travers de la montée et que ce choc lui a causé un arrachement osseux de l’épine nasale ainsi qu’un hématome périorbitaire droit.
Les règles régissant la responsabilité délictuelle du fait personnel prévues à l’article 1240 du Code civil exigent que soit rapportées l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] verse au soutien de sa demande en réparation un certificat médical du Docteur [G] daté du 10 octobre 2016 mettant en exergue l’existence d’un traumatisme crânien au niveau du nez et de la pommette droite ainsi que de nombreuses ecchymoses.
Le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [L] [Z] en date du 4 février 2020 confirme ce diagnostique. Il indique que les lésions présentées et les soins entrepris par Monsieur [B] [S] sont bien en relation directe et certaine avec les suites du traumatismes subis à la date du 6 octobre 2016 et fixe la date de consolidation du préjudice au 6 janvier 2017.
Monsieur [B] [S] produit en outre des images de vidéo-surveillance ainsi qu’une attestation du gardien de la résidence au sein de laquelle se déroulaient les travaux, ce dernier indiquant qu’une lisse d’échafaudage avait bel et bien été déposée par un employé de Monsieur [N] [V] dans le cadre des travaux de réfection entrepris dans la résidence au niveau de l’accès au sous-sol.
Ces éléments s’ils mettent en exergue l’existence d’un préjudice subis par Monsieur [B] [S], ne suffisent pas a établir les circonstances matériels de l’accident ainsi qu’une éventuelle faute personnelle ou manquement susceptibles d’être imputés à Monsieur [N] [V].
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de l’article 1240 du Code civil n’étant pas remplies, Monsieur [B] [S] doit être débouté de sa demande en réparation.
Monsieur [B] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [B] [S] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit;
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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