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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 85-10.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.927

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 85-10.927 présenté par Monsieur Jules A..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), place Marcadal, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1°) Monsieur Simon B... ; 2°) Madame Elia Y... épouse B..., demeurant ensemble à Riscle (Gers), rue de la Carderie ; 3°) Monsieur Augustin D... ; 4°) E... Marie Andrée X... épouse D..., demeurant ensemble à Lourdes (Hautes-Pyrénées), lieudit "Aux Granges" ; 5°) Monsieur F..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), 8, place de l'Eglise ; 6°) Monsieur le maire de la commune de BARLEST, demeurant commune de Barlest (Hautes-Pyrénées) Lourdes ; Sur le pourvoi n° 85-17.581 formé par les époux B..., demeurant ensemble à Riscle (Gers), rue de la Carderie, en cassation du même arrêt à l'égard des époux D... et de la commune de BARLEST, Monsieur A... demandeur au pourvoi n° 85-10.927, expose trois moyens de cassation ci-annexés ; Les époux B... demamdeurs au pourvoi n° 85-17.581, exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., G..., H..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, avocat des époux D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint les pourvois n° 85-10.927 et n° 85-17.581 ; Met hors de cause M. F... ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-10.927 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 5 décembre 1984) que les époux B... ont vendu aux époux D... un terrain avec une maison d'habitation, suivant acte authentique du 16 mars 1981 établi par le notaire A... ; que le 28 avril suivant, un brusque et très important affaissement de terrain s'est produit devant la maison ; que les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs et le notaire pour faire prononcer la résolution de la vente pour vice caché ; que les époux B... ont appelé en intervention leur propre vendeur, la commune de Barlest ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, "que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les acquéreurs connaissaient l'existence de galeries dans le sous-sol du terrain et des traces parsemant le terrain, dont le dernier résultait d'un effondrement du terrain intervenu trois mois avant la vente litigieuse ; qu'en énonçant cependant que ces acquéreurs ne pouvaient pas prévoir l'instabilité du terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1642 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant que si les époux D... n'ignoraient pas l'existence d'anciennes carrières de gypse sous le terrain, ils n'avaient pas été informés de son instabilité et en particulier n'avaient pas eu connaissance, par les vendeurs et le notaire qui le savaient, d'un effondrement ayant déterminé un précédent acquéreur à renoncer au bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 85-10.927 : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec les vendeurs à restituer aux acquéreurs le prix de la vente résolue, alors, selon le moyen, "1°/ que l'auteur d'un fait dommageable ne peut être tenu de réparer que le préjudice résultant de sa faute ; que la créance de restitution d'un prix ne découle pas de la faute des parties mais de la remise des parties dans l'état où elles étaient avant la résolution de la vente litigieuse ; que, statuant sur la responsabilité du notaire, la cour d'appel en le condamnant, in solidum, avec les vendeurs, à restituer aux acquéreurs le prix de la chose vendue, a violé l'article 1382 du Code civil, 2°/ que seul le préjudice direct et certain est réparable ; que les juges du fond ont estimé que la créance de restitution du prix des époux D... pourrait constituer un élément de leur préjudice si les vendeurs étaient insolvables et si les époux D... ne pouvaient récupérer l'argent qu'ils ont versé ; qu'en condamnant le notaire à réparer par avance un chef de préjudice dont il résulte des constatations des juges du fond, qu'il n'est ni certain, ni direct, la cour d'appel a violé derechef l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la faute commise par le notaire, de ne pas avoir révélé aux époux D... l'instabilité du terrain qu'il connaissait, avait concouru avec celle des époux B... à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas réparé un préjudice incertain en décidant que Me A... devait, in solidum avec les vendeurs, restituer le prix de vente aux acquéreurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-17.581 : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en garantie des vices cachés dirigée contre eux par les époux D..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pu ainsi conférer l'autorité de la chose jugée à un motif du jugement du 3 février 1982, qui s'était borné, dans son dispositif, à ordonner des mesures d'instruction, sans violer l'article 482 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt retenant, par motifs propres, la responsabilité des époux B..., pour ne pas avoir signalé aux époux D... le vice caché qu'ils connaissaient, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen du pourvoi n° 85-17.581 : Attendu que les époux B... font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en garantie contre la commune de Barlest, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux B..., dont l'action, dirigée contre la commune, était fondée non seulement sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, mais aussi sur la responsabilité contractuelle de la commune en raison de l'insuffisance des travaux, tendant à assurer la stabilité du terrain, qu'elle avait effectués, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant l'existence dans l'acte de vente du terrain par la commune aux époux B... d'une clause de non-garantie révélant aux acquéreurs l'état du terrain et en retenant que le prix payé par ceux-ci pour l'acquisition de ce terrain était très modique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° 85-10.927 : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que pour décider que les époux B... ne seraient pas tenus de relever M. A... des condamnations prononcées contre ce dernier, l'arrêt retient que le notaire n'a pas conclu en appel contre les vendeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux B... n'avaient pas, dans la procédure d'appel, conclu contre le notaire et n'entendaient pas ainsi remettre en cause le chef du jugement qui accordait à M. A... la garantie des vendeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les époux B... ne seraient pas tenus de relever M. A... des condamnations prononcées contre ce dernier, l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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