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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-22.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.010

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Gilles Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés SAE, Moser Nord, SLVTP et Moser Val-de-Loire, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, 2 / de M. Manuel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à payer diverses sommes en sa qualité de dirigeant social ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt après avoir relevé que le rapport d'expertise comptable sur lequel le mandataire judiciaire avait fondé sa demande et qui constitue l'unique élément de preuve des fautes de gestion alléguées, n'est pas opposable à M. Y... qui n'a pas été appelé aux opérations d'expertise, retient que les éléments de preuve des fautes commises peuvent être puisées dans ce document, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités et M. X... in solidum, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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