Cour de cassation, 18 décembre 2000. 98-46.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-46.075
Date de décision :
18 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie Barreau, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre, chambre sociale), au profit de Mme Nadia X..., demeurant ... B, Résidence Saint-Jean, 82000 Montauban,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 122-4-2 et L. 122-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé pour motif économique le 20 juin 1995 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement fondant la suppression de l'emploi de la salariée sur la conjoncture économique de plus en plus difficile obligeant l'employeur à alléger les charges de structure, ne répond pas aux exigences légales de motivation, qu'il s'agit d'une motivation générale ne précisant pas les difficultés spécifiques propres à l'entreprise susceptibles d'être vérifiés par la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre qui invoque la conjoncture économique difficile fait état de difficultés économiques dont le juge doit vérifier l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
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