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Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-17.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.449

Date de décision :

7 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Résidence Saint-Luc (anciennement dénommée société Résidence Massilia Les Grands Pins), a été assignée par la société Clinique Les Quatre Saisons en paiement d'une certaine somme arrêtée au 30 novembre 1995 en exécution d'un protocole d'accord signé le 5 décembre 1995 ; qu'elle a soulevé la nullité du protocole ; Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Clinique Les Quatre Saisons soutient que le moyen ne peut être accueilli en raison, d'une part, de sa nouveauté et, d'autre part, de son incompatibilité avec l'argumentation d'appel de la société Résidence Saint-Luc ; Mais attendu que le moyen tiré du caractère perpétuel de l'exception de nullité, né de la décision attaquée, ne pouvait être soulevé avant qu'elle soit rendue et qu'il n'est pas incompatible avec l'argumentation de la société Résidence Saint-Luc ; qu'il est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1304 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Résidence Saint-Luc à payer à la société Clinique Les Quatre Saisons une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1996, l'arrêt retient que l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf si cette convention a été dissimulée et qu'en l'espèce, le contrat ayant lié la société Clinique Les Quatre Saisons à la société Massilia Les Grands Pins produit ses entiers effets, n'ayant pas été annulé et la prescription étant acquise en ce qui concernait l'action en nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Clinique Les Quatre Saisons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Les Quatre Saisons à payer à la société Résidence Saint-Luc la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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