Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.959
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
TJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° T 21-16.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-16.959 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), M. [S] (la victime), employé en qualité de collaborateur principal de M. [I] (l'employeur), mandataire judiciaire, a déclaré le 24 juin 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une maladie professionnelle pour « burn out » lié aux conditions de travail. La caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par la victime, par décision du 18 mai 2017, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dés lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'affection de la victime a été prise en charge par la caisse après avis d'un CRRMP ; que la cour d'appel a suivi l'employeur en son argumentation en jugeant que la pathologie de la victime ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il incombait à la cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre comité régional pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur :
4. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que contrairement à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la caisse a pu décider, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son activité professionnelle n'est pas établi. Il ajoute que cette pathologie n'aurait donc pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que, dès lors, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à l'encontre de l'employeur.
6. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional qui avait reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [I],
1/ ALORS QUE lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'affection de M. [S] a été prise en charge par la caisse après avis d'un CRRMP (arrêt p. 2§11 à 13) ; que la cour d'appel a suivi l'employeur en son argumentation en jugeant que la pathologie de M. [S] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il incombait à la cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre comité régional pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,
2/ ALORS QU' une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il n'est pas requis que le lien de causalité entre la maladie et le travail soit exclusif ; qu'en jugeant en l'espèce que la pathologie de M. [S] ne résultait pas exclusivement de son exercice professionnel pour écarter la qualification de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige,
3/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir dans ses écritures que M. [I] n'avait jamais pris en considération les risques psycho-sociaux auxquels pouvaient être sujets les salariés de son entreprise ; qu'il soulignait que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien psychologique permettant d'éviter la survenance d'une souffrance au travail (conclusions d'appel p. 7, 8 et 16) ; qu'il ajoutait que M. [I] n'avait jamais mis en place de document unique d'évaluation des risques (conclusions d'appel p. 16) ; que l'ensemble de ces éléments permettaient bien d'établir que la souffrance psychologique subie par M. [S] était la conséquence de son environnement de travail délétère qui ne prenait pas en considération la question des risques psychosociaux ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de M. [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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