Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03838 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHXF
MINUTE n° : 2024/ 611
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 18] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
SCCV LE [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance SMA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Paul GUILLET
Me Maud SECHER
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Paul GUILLET
Me Maud SECHER
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière de Construction Vente LE [Adresse 18], a fait construire dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier en copropriété sur les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 4]° [Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sises à [Localité 19]. Celle-ci s'est assurée auprès de la société SMA suivant contrat numéro 7653135/002 109247/0).
Suivant procès-verbal de livraison établi le 12 mai 2023, le maître d'ouvrage a livré les parties communes.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et qu'un important dégât des eaux a entraîné l'inondation des garages en sous-sol et de la fosse de l'ascenseur le 6 juillet 2023 ; suivant exploit de commissaire de justice du 6 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] ", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société civile de Construction Vente LE [Adresse 18] et la SA SMA, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner SCCV LE [Adresse 18] à payer au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 18], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SMA, présente les réserves d'usage et demande au juge des référés de voir étendre la mission de l'expert aux fins de se prononcer précisément sur l'imputabilité de chaque désordre aux intervenants concernés et sur le degré de gravité des désordres en indiquant s'il relève de la garantie de parfait achèvement des constructeurs, des vices intermédiaires ou des désordres de nature décennale. Elle demande en outre de voir débouter le requérant de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV [Adresse 18], présente les réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer avant la première réunion d'expertise une liste actualisée des réserves non levées, de voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03838, a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, prorgée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Le syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] ", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 18 avril 2024 par Maître [W] [J], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que " le sous-sol est sec mais des traces d'infiltrations précédentes sont apparentes sur le mur Ouest, sous la forme d'auréoles blanchâtres rongées par le salpêtre. En périphérie, les cunettes sont remplies d'eau. Le vide sanitaire est inondé. Le local deux roue est inondé et de l'eau remonte par capillarité sur les murs périphériques. Il est également noté : " de légères traces brunâtres sont apparentes. " une fissuration et des traces de coulures sont visibles […], le sol est souillé par les projections de ciment. Il semblerait qu'un joint de finition n'ait pas été posé en pied de façade, dont le sol gravillonné a été raviné à la suite des fortes pluies, risquant de mettre à mal l'étanchéité du bâtiment. Des amas de peinture souillent cette allée gravillonnée. La colonne de descente des eaux pluviales n'est pas raccordée à la gouttière de la toiture, […] peinture, laissant apparaitre diverses bosses en soubassement. […] et qui " déborde largement sur le haut des plinthes sur toute la longueur du couloir. […] Carrelage, tâché de blanc. La borne vigik ne fonctionnne pas".
Le syndicat requérant produit notamment aux débats l'attestation d'assurance DELTA ACCORD CADRE DOMMAGES OUVRAGE relevant du contrat d'assurance numéro 7653135/2 109247, à effet du 2 octobre 2019 souscrit par la SAS PROMOTION PICHET auprès de la compagnie d'assurance SMA.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] ", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Il sera donné acte à la société civile de Construction Vente LE [Adresse 18] et la SA SMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SA SMA sur l'extension de la mission expertale aux fins de se prononcer sur l'origine et la nature des désordres et les responsabilités encourues aux intervenants, cette dernière justifiant d'un motif légitime.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce
L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction au syndicat des copropriétaires "LE [Adresse 18] de communiquer avant la première réunion d'expertise une liste actualisée des réserves non levées.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 18] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] " de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[B] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 20]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 17], à [Localité 19],
- examiner et décrire les travaux réalisés par la société civile de Construction Vente LE [Adresse 18],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 18 avril 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] ", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] ", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société civile de Construction Vente LE [Adresse 18] et la SA SMA de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de la SCCV [Adresse 18],
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18]", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires " LE [Adresse 18] ", représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT