Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1310 F-D
Recours n° Z 20-60.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. B... E..., domicilié [...] , a formé le recours n° Z 20-60.109 contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. E... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans la rubrique industries, spécialités déchets et chimie.
2. Par décision du 8 novembre 2019, contre laquelle M. E... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait adopté un comportement contraire à l'éthique et à la déontologie des experts judiciaires exigées par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. E... fait valoir qu'il a eu un problème il y a quelques mois avec un fournisseur indélicat qui lui avait vendu un logiciel de comptabilité contenant de nombreux « bugs », qu'en raison de ses contraintes professionnelles, il devait trouver rapidement une solution pour clôturer dans les délais sa comptabilité et qu'après des échanges de courriels avec ce fournisseur, il s'est résolu à accepter son « racket » en rachetant une nouvelle version. Il ajoute que l'authenticité des échanges de courriels que ce fournisseur a transmis à la cour d'appel n'est pas établie et n'a pas été vérifiée. Il précise que la commission de réinscription a naturellement émis un avis favorable à sa demande dans la mesure où les spécialistes dans le domaine des risques technologiques chimiques et industriels sont rares.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. E..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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