Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles Résidences de France "NRF", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Novalex, dont le siège est ...,
2 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "NRF", de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 août 1998) condamne la société Nouvelles Résidences de France (NRF) à payer à la société Novalex une certaine somme au titre du solde de son marché ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande en paiement n'avait pas été formée par la société Novalex défaillante en cause d'appel mais par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL "les NRF" à payer à la SARL Novalex la somme de 38 580,45 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1988, l'arrêt rendu le 5 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Novalex aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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