Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11033 F
Pourvoi n° M 18-26.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.532 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Honeywell matériaux de friction et par la société Valéo, condamne la société Honeywell matériaux de friction à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Valeo à payer à M. H... une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et d'avoir condamné la société HMF à garantir Valeo de toutes les sommes mises à sa charge « par le présent arrêt » ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les demandes du salarié La société HMF oppose l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle au motif que M. H... n'a jamais été son salarié. Il est constant que par lettre du 18 juin 1990, il a été indiqué à M. H... que conformément aux dispositions du plan de départ volontaire prévues dans le plan social la rupture de son contrat de travail interviendrait le 30 juillet 1990 "après un préavis non effectué et payé de deux mois qui a pris effet le 31 mai 1990". Si, juridiquement, M. H... est demeuré salarié jusqu'au 30 juillet 1990 et s'est donc trouvé transféré en cette qualité aux effectifs de la société HMF, le traité d'apport ayant pris effet le 30 juin 1990, il n'en demeure pas moins que n'ayant pas exécuté son préavis il n'a pu se trouver exposé à l'amiante au cours du mois de juillet 1990 de sorte que ses demandes en tant que dirigées contre la société HMF seront rejetées. Il est constant que l'entreprise Ferodo-Valéo/Allied Signal/Bendix/Honeywell matériaux de friction a été, par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante et, s'agissant du site de Condé sur Noireau, pour la période de 1960 à 1996 et que le salarié a en l'espèce travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où, sur ce site, étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux en contenant et a effectivement bénéficié de cette allocation. Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté que, de par le métier exercé au sein de l'entreprise, ci-dessus rappelé, le salarié s'est trouvé exposé à l'amiante. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la santé et à la sécurité de ses salariés. La loi du 12 juin 1893 et le décret du 11 mars 1894 pris pour son application prescrivent une évacuation directe des poussières au fur et à mesure de leur production, le décret du 13 décembre 1948 prévoit la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriés quand n'est pas possible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières et le décret du 17 août 1977 oblige à des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissement où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante : prélèvements d'atmosphère afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse pas un certain seuil, une à trois fois par mois selon les cas, conditionnement des déchets, vérification des installations et appareils de protection collective et individuelle, information de l'inspecteur du travail, du service de prévention de la CRAM et des salariés sur les risques auxquels sont soumis les salariés, suivi médical. En produisant pour toutes justifications un rapport succinct et établi dans des conditions indéterminées de l'historique de mesures prétendument prises entre 1947 et 1962, une note là encore établie dans des conditions et à des fins indéterminées intitulée "amiante et garnitures de frein sur le site de Condé sur Noireau 1961-1996 )" qui retrace l'historique du site et des risques et résume en 50 lignes les mesures prétendument prises sur le site sur toute la période, un "plaidoyer pour la retraite à 55 ans des salariés ayant été exposés à l'amiante avant la réglementation de 1977", un "plan de dépoussiérage, compte-rendu de la séance du 17 février 1967", des comptes-rendus de visite "prévention-incendie" pour les années 1973 et 1974 qui ne comportent aucune référence à la question de l'amiante, de avis de port de masque datant de 1969 et 1971 relatifs à certains ateliers, un cahier des charges relatif à un projet d'installation de chaîne de dépoussiérage daté de 1962, un plan non daté, des délibérations de CHSCT datant de 1976, des documents "prévisions, réalisation" pour 1976 et 1977 consistant en de simples listes, une demande d'autorisation de contrôle d'empoussièrement datée de 1977, un rapport adressé au service de l'industrie et des mines en 1978 et une attestation de l'ancien chef du service de sécurité en poste de 1965 à 1992 relatant les mesures prétendument prises, et en se bornant à se référer à certaines affirmations ponctuelles relatives à l'existence de mesures figurant dans les procès-verbaux de réunion versés aux débats par le salarié, la société Valéo n'apporte pas la preuve qu'elle a pris, au regard des mesures réglementaires en vigueur, l'ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire pleinement à son obligation de sécurité et éviter une exposition potentiellement dangereuse et nocive à l'amiante. Dans de telles conditions, le salarié s'est trouvé, par le fait de la société Valéo, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à demander l'indemnisation, sans qu'il ait à justifier s'être soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers ni à justifier plus amplement de la réalité du ressenti de son angoisse. En considération de l'âge du salarié et de la durée d'exposition à l'amiante, elle justifie, ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges, une indemnisation à hauteur de 8 000 euros qui inclut le bouleversement dans les conditions d'existence. 2) Sur le recours en garantie de la société Valeo contre la société HMF La société HMF soulève en premier lieu l'incompétence de la cour pour statuer sur cet appel en garantie sur le fondement d'une clause d'arbitrage contenue dans un Purchase agreement daté du 12 octobre 1990 qui constituerait selon elle le contrat-cadre de l'opération de cession du site. Cependant, il est constant qu'elle s'était abstenue d'invoquer devant le juge départiteur l'exception d'incompétence de la juridiction étatique de sorte que, par application de l'article 74 du code de procédure civile, elle est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel. Sur le fond, il résulte du préambule d'un purchase agreement (traité d'achat) daté du 12 octobre 1990 qu'il a été convenu entre les sociétés Valéo et Allied signal (qui deviendra Honeywell International Inc)
que la cession de l'activité de freinage exercée par Valéo à Condé sur Noireau serait conclue par deux opérations : constitution par la société Valéo d'une société filiale à 100% dénommée Gamma (qui deviendra ultérieurement Bendix matériaux de friction puis HMF) à laquelle sera apportée toute l'activité de freinage (objet du traité d'apport distinctement conclu le même jour entre la société Valéo et la société Gamma ), achat par la société Allied signal de la totalité des actions de la société Gamma (objet du Purchase agreement). A supposer qu'il soit retenu, comme la société HMF le soutient, que celle-ci est fondée, bien qu'elle n'ait pas été partie au purchase agreement, à se prévaloir de stipulations de cet acte conclu entre la société Valéo et la société Allied signal, et notamment des articles 4.1.13 et 9.1 relatifs à la garantie par la société Valéo que les activités cédées sont conformes à la législation sur l'environnement, la sécurité et la santé au travail, la société Valéo oppose exactement, sans que ce moyen appelle de quelconques observations en réponse de la part de la société HMF, que le délai de maintien en vigueur des déclarations et garanties prévu à l'article 11.13 de ce même purchase agreement était expiré au jour de la demande de la société HMF tendant à se prévaloir de cette garantie. Dès lors, rien ne s'oppose à l'application des stipulations du traité d'apport auquel la société HMF, venant aux droits de la société Gamma, était bien partie, contrairement à ce qu'elle soutient. Le traité d'apport stipule que "l'apport sera placé sous le régime juridique des scissions...emportera transmission universelle du patrimoine de l'activité freinage au profit de Gamma", "Gamma assume la charge et s'oblige par les présentes au paiement de la totalité des obligations et du passif liés à l'activité de freinage nés au 30 juin 1990 ou à naître après cette date, sans aucune exception ni réserve", "Gamma prendra les biens, droits et obligations de Valéo quant à l'activité de freinage dans l'état où ils se trouveront lorsque l'apport sera devenu définitif, sans pouvoir prétendre de la part de Valéo à aucune garantie de quelque nature, ni pour quelque cause que ce soit, à l'exception de celles stipulées au paragraphe 2", "Gamma supportera l'intégralité des sommes dues aux salariés à quelque titre que ce soit même si celles-ci se rapportent à la période antérieure au 30 juin 1990". Il en résulte que la société Valéo est fondée à solliciter la garantie pour le tout de la société HFM, l'action née du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant du contrat de travail » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le préjudice d'anxiété : qu'il a été précédemment relevé que les sociétés FERODO/VALEO ont fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas, de façon efficace et sérieuse, toutes les mesures de protection réglementaires qui s'imposaient pour assurer la sécurité et la santé physique de ses salariés, de sorte que ces derniers ont inhalé quotidiennement et massivement, pendant plusieurs années, des fibres nocives d'amiante ; que Monsieur U... H..., conscient de son exposition répétée aux poussières d'amiante et des dangers de celle-ci, est confronté au risque de développer à plus ou moins brève échéance une pathologie mortelle ; qu'il se trouve ainsi dans une situation d'inquiétude et de stress permanents ; que cette inquiétude est ravivée par la surveillance médicale post-professionnelle à laquelle sont soumis tous les anciens salariés de l'amiante ; que l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété est caractérisée ; que ce préjudice sera réparé, faute de plus amples éléments d'appréciation, par l'octroi d'une indemnité de 8.000 € » ;
1. ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que, pour allouer néanmoins une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le salarié s'est trouvé, par le fait des employeurs successifs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à demander l'indemnisation, sans qu'il ait à justifier s'être soumis à des contrôles et examens médicaux réguliers ni à justifier plus amplement de la réalité du ressenti de son angoisse » ; qu'en dispensant ainsi le défendeur au pourvoi de justifier de sa situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE la cassation de l'arrêt, sur la première branche du moyen, en ce qu'il condamne la société Valeo à verser au défendeur au pourvoi des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société HMF à garantir la société Valeo des condamnations qu'il prononce.