Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-42.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.159
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipement et construction électriques (ECE), société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Thinh Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ECE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 1994), M. Y..., engagé le 1er septembre 1985 en qualité de "dessinateur-projeteur" par la société Equipement et construction électriques (ECE), a été licencié le 3 décembre 1992;
Attendu que la société ECE fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'estimant qu'un de ses collègues, M. A..., aurait fait une "appropriation morale abusive" du programme B4 qu'il avait mis au point pour les besoins de l'entreprise, M. Y... avait mis une protection tant sur ce programme B4 que sur le programme B10 établi par M. A..., ce qui les rendait inutilisables; qu'ainsi, M. Y... avait manifestement utilisé l'outil informatique à d'autres fins que les besoins de l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, la société ECE s'était fondée sur la note écrite le 26 novembre 1990 par M. Z... à M. Y... et par laquelle il lui reprochait -sans être contredit- qu'il avait protégé le programme B4 et qu'ainsi, il était le seul à y avoir accès "pour des modifications éventuelles ou pour des copies"; qu'en déclarant que l'accès à ce programme n'aurait pas été interdit et qu'il aurait été possible d'en faire une copie non protégée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, et au surplus, dans ses mêmes conclusions d'appel, la société ECE avait démontré que les agissements de M. Y... avaient gravement perturbé la bonne marche du bureau d'études car, s'agissant d'un programme spécifique destiné au calcul de bobinage, M. Alain X..., ingénieur dans une autre unité de la société, ne pouvait pas nécessairement être mobilisé pour procéder à ce rétablissement; qu'ainsi, et en toute hypothèse, à supposer même qu'il aurait été possible de faire une copie non protégée pour utiliser le programme, une telle manipulation ne pouvait être faite que par l'ingénieur d'une autre unité dont l'indisponibilité ne permettait pas de rétablir immédiatement l'outil informatique, ce qui paralysait le bureau d'études; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, quatrièmement, il résultait des conclusions d'appel de la société ECE, qui s'était fondée sur les deux écrits adressés par M. Y... à la société ECE les 25 et 29 novembre 1990, qu'ayant mis une protection sur un fichier caractéristique des fils de bobine, le programme B10 établi par M. A... ne pouvait fonctionner; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que, du propre aveu de M. Y..., et par son fait, M. A... ne pouvait plus utiliser l'outil informatique pour les besoins de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, cinquièmement, la société ECE avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'injure était inexcusable dès lors qu'elle avait été portée à la connaissance de tout utilisateur de l'ordinateur; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui démontrait que l'injure avait été publique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions invoquées, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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