Cour de cassation, 11 février 2016. 14-14.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.414
Date de décision :
11 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 202 FS-D
Pourvoi n° H 14-14.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, Burkel, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie correspondant à un arrêt de travail du 3 au 30 septembre 2007, M. [C] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour y faire droit, le jugement retient que M. [C] se trouvait en arrêt maladie depuis le 11 novembre 2004 et en arrêt de travail depuis le 20 avril 2004 ; que durant toutes ces années, jamais la caisse n'a eu à se plaindre d'un quelconque envoi tardif de ses arrêts de travail ; que M. [C] faisait effectivement l'objet d'un avis de prolongation établi le 3 septembre 2007 par son médecin ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assuré de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur [H] [C] et condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à régler le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la période allant du 3 (septembre) décembre 2007 au 30 septembre 2007 ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « La Caisse Primaire confirme la décision de la CRA du 23 mai 2008 concernant l'indemnisation de la prolongation d'arrêt maladie pour la période du 3 septembre au 30 septembre 2007, la Caisse confirme n'avoir jamais reçu d'avis de prolongation d'arrêt maladie de travail dans le délai légal imparti sur cette période. Toutefois le conseil de Monsieur [C] expose au Tribunal que ce dernier a comme à son habitude adressé par la voie postale ledit arrêt de travail de prolongation dès que celui-ci lui a été établi par son médecin, arrêt qui est produit aux débats ainsi que la feuille de soins émise par le médecin le 03 septembre 2007 lors de la consultation du même jour ayant donné lieu à l'établissement de la prolongation d'arrêt de travail, objet du litige. En droit l'article D.323-2 du code de la Sécurité Sociale prévoit : « en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R.321-2, la Caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt constaté. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt de la date d'envoi est réduit de 50% ». En l'espèce Monsieur [C] se trouvait en arrêt maladie depuis le 11 novembre 2004 et avant cela en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 20 avril 2004 et durant toutes ces années, jamais la CPAM n'a eu à se plaindre d'un quelconque envoi tardif de ses avis d'arrêts de travail. Au surplus que le conseil de Monsieur [C] apporte la preuve que Monsieur [C] faisait effectivement l'objet d'un avis de travail de prolongation établi et due forme le 3 septembre 2007 par son médecin. En conséquence, le Tribunal de céans fait droit au recours de Monsieur [C] et condamne la Caisse à régler le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la période allant du 03 décembre 2007 au 30 septembre 2007 et également à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. »
ALORS D'UNE PART QUE selon les dispositions de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'en retenant, pour condamner l'organisme social à verser à Monsieur [C] les indemnités journalières correspondant à la période pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône n'avait pas reçu la prescription d'arrêt de travail que l'assuré « se trouvait en arrêt maladie depuis le 11 novembre 2004 et avant cela en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 20 avril 2004 et durant toutes ces années, jamais la CPAM n'a eu à se plaindre d'un quelconque envoi tardif de ses avis d'arrêts de travail » le tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE selon les dispositions de l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'en retenant, pour condamner l'organisme social à verser à Monsieur [C] les indemnités journalières correspondant à la période pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône n'avait pas reçu la prescription d'arrêt de travail que « le conseil de Monsieur [C] apporte la preuve que Monsieur [C] faisait effectivement l'objet d'un avis de travail de prolongation établi et due forme le 3 septembre 2007 par son médecin », le tribunal a derechef déduit un motif inopérant et violé l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique