Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 novembre 2023
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F654
-PV- Arrêt n° 470
S.A.S. VANDERME / S.A.S. SOHO ATLAS IN FINE, SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC SMABTP,, S.A. SMA
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/03115
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. VANDERME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. SOHO ATLAS IN FINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC' SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
- ordonnant la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG-22/03115 et de l'affaire enrôlée sous le numéro RG-22/4115 ;
- disant que la mission d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Juge de la mise en état du 8 février 2022 dans le dossier enrôlé sous le numéro RG-21/00750, confiée à M. [I] [H], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, sera commune et opposable à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à la SA SMA et à la SAS VANDERME ;
- disant en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert judiciaire et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertise ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elles jugeront utiles, étant précisé que le délai de dépôt du rapport d'expertise est prorogé au 1er août 2023 ;
- rejetant le surplus des demandes des parties ;
- prononçant la radiation de l'affaire en disant que celle-ci sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée ;
- condamnant la SAS SOHO ATLAS IN FINE aux entiers dépens de l'incident.
Vu la déclaration formalisée par le RPVA le 7 mars 2023 par le conseil de la société VANDERME, interjetant appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur le rejet de sa demande d'irrecevabilité en allégation de défaut d'intérêt légitime et intérêt actuel de la société SOHO quant à l'ensemble de ses demandes, sur l'extension à son égard et à l'égard des sociétés SMABTP et SMA de la mission d'expertise judiciaire ordonnée le 8 février 2022 par le Juge de la mise en état dans le dossier enrôlé sous le numéro RG-21/00750, sur le rejet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens ainsi que « (') sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. ».
Vu les dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 avril 2023 par la SAS VANDERME, demandant de :
' au visa des articles 536 et 795 du code de procédure civile ainsi que de l'article 31 du code de procédure civile ;
' déclarer son appel recevable ;
' déclarer la société SOHO irrecevable en toutes ses prétentions, faute d'intérêt légitime et d'intérêt actuel pour agir ;
' dire en conséquence n'y avoir lieu à extension d'expertise judiciaire et qu'il ne sera tenu aucun compte des opérations d'expertise judiciaire effectuées jusqu'ici ;
' dire que la mission d'expertise judiciaire ne peut concerner que le respect par l'architecte de son devoir de conseil ;
' accueillir la demande de sursis à statuer formée par la société SMABTP dans l'attente du jugement à intervenir sur la carence de l'architecte quant à son devoir de conseil ;
' subsidiairement sur ce point, surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant la cour d'appel de Riom concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SNC CLERMONT et la SAS VANDERME ;
' condamner la société SOHO à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SOHO aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, la SAS OHO ATLAS IN FINE, demandant de :
' confirmer la décision frappée d'appel ;
' ordonner subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'affaire principale initialement enrôlée sous le numéro RG-21/00750, en cours d'expertise judiciaire ;
' condamner solidairement les sociétés VANDERME, SMABTP et SMA à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les sociétés VANDERME, SMABTP et SMA aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire - Meunier, avocat associé au barreau de Clermont-Ferrand.
Vu les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 avril 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABT) et la SA SMA, demandant de :
' au visa des articles 789, 367 et suivants du code de procédure civileet des articles378 et suivants du code de procédure civile ;
' à titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la société SMA en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société VANDERME à la date de la réclamation et condamner la société SOHO aux dépens de l'incident ;
' surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance principale initialement enrôlée sous la référence RG-21/00750, en cours d'expertise judiciaire ;
' en tout état de cause ;
' condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société SOHO de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre ;
' rejeter toutes demandes de condamnations à leur encontre ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Vu le message adressé par le RPVA le 18 septembre 2023 par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand et conseil de la société VANDERME, communiquant un jugement n° RG/ 2023F2312 rendu le 29 août 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, constatant l'état de cessation de paiement de la SAS VANDERME et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et prononçant en conséquence à l'égard de cette société l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement au 12 juillet 2023 la date de cessation des paiements et désignant en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [E] [D] ou Me [J] [C], [Adresse 1].
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 21 septembre 2023 à 14h00, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
L'article 369 du code de procédure civile dispose notamment que « L'instance est interrompue par : / (' ) / ' l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur / (' ) » tandis que l'article 370 du code de procédure civile dispose notamment qu'« À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : / (' ) / ' (') la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. » et que l'article 371 du code de procédure civile dispose qu'« En en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après ouverture des débats. ».
En l'occurrence, la mise en liquidation judiciaire de la société VANDERME, entraînant pour elle le dessaisissement de tout pouvoir de gestion, a pour effet de lui faire perdre toute capacité d'ester en justice, alors par ailleurs que la SELARL MJ SYNERGIE n'est pas intervenue dans cette procédure d'appel en qualité de mandataire-liquidateur de la société VANDERME pour faire connaître le cas échéant son intention d'en poursuivre le cours.
De plus, s'agissant d'une procédure initiée suivant la procédure appelée à bref délai prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, la date d'ouverture des débats est celle de l'audience du 21 septembre 2023. Or, c'est antérieurement à cette audience d'ouverture des débats que le conseil de la société VANDERME a fait connaître par message au RPVA du 18 septembre 2023 le placement en liquidation judiciaire de cette dernière depuis le 29 août 2023.
Il y a lieu dans ces de constater l'interruption de cette instance, en rappelant en tant que de besoin que la reprise volontaire d'instance peut le cas échéant être demandée et ordonnée dans les conditions prévues à l'article 373 du code de procédure civile si les parties intimées, qui n'ont pas formé d'appels incidents, entendent mettre en cause le mandataire-liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de la partie appelante en vue de la production, la constatation et la fixationl de leurs créances alléguées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
VU les articles 370 et 371 du code de procédure civile.
CONSTATE l'interruption de l'instance n° RG-23/00417, eu égard à la mise en liquidation judiciaire de la SAS VANDERME.
Laisse les dépens à la charge de la SAS VANDERME.
Le Greffier, Le Président,
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