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Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-15.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.648

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castel et Fromaget, dont le siège social est sis à Fleurance (Gers), zone industrielle, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier, au profit : 1°/ de la société anonyme Lignières, dont le siège social est sis à Narbonne (Aude), route de Perpignan, 2°/ de la société anonyme Groupement français d'assurances, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Castel et Fromaget, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Lignières a fait construire un immeuble à usage industriel et commercial ; que la réception des travaux est intervenue le 18 février 1977 ; que, peu après, des infiltrations d'eaux pluviales ont provoqué des désordres à l'intérieur des bâtiments ; que, par un premier arrêt du 14 mai 1985, la société Castel et Fromaget qui avait réalisé la charpente et la couverture du bâtiment a été déclarée responsable in solidum avec une autre entreprise, fournisseur des matériaux, des malfaçons affectant la toiture et a été condamnée à payer au maître de l'ouvrage une somme de 60 000 francs au titre, notamment, des travaux de réfection des faux plafonds, peintures, papiers peints et revêtements de sol ainsi que d'autres indemnités, d'une part, en remboursement des marchandises rendues inutilisables, d'autre part, en contrepartie de la dépréciation d'autres marchandises et, enfin, en réparation de dommages divers ; que l'arrêt attaqué a dit que l'assureur de la société Castel et Fromaget, le Groupement français d'assurances (GFA), intervenu volontairement en cause d'appel, ne devait que partiellement sa garantie ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour décider que le GFA n'était pas tenu de rembourser à la société Castel et Fromaget les frais de réfection des faux plafonds, des peintures et papiers peints et des revêtements de sol, l'arrêt attaqué énonce que ces désordres ne sont pas des dommages aux gros oeuvres existants, auxquels l'article 5-13 des conditions particulières de la police étend la garantie de l'assureur, mais concernent des travaux qualifiés par l'expert de "second oeuvre" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 5 des conditions particulières de la police précisait que la garantie prévue à l'article 3 des mêmes conditions particulières pour les dommages survenus après la réception des travaux et ayant leur origine soit dans un vice de conception, soit dans un défaut quelconque d'exécution, portait "notamment" sur les conséquences pécuniaires de certains désordres, au nombre desquels figuraient les dommages aux gros oeuvres existants au moment de l'intervention de l'assuré, de sorte que cette énumération n'était pas limitative et n'excluait donc pas les dommages causés aux travaux de "second oeuvre", la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour considérer que l'assureur n'était pas tenu de garantir les "frais de remise en état des lieux", l'arrêt attaqué énonce que ces désordres constituent un "dommage immatériel" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1-E des conditions générales de la police définissait le dommage immatériel comme une privation de jouissance ou une perte de bénéfices, la cour d'appel a fait une fausse application des clauses du contrat d'assurance et a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour exclure de la garantie de l'assureur l'indemnité mise à la charge de la société Castel et Fromaget en réparation du "trouble de jouissance", l'arrêt attaqué énonce que ce dommage immatériel n'est pas la conséquence du dommage matériel couvert par l'assurance et ne répond donc pas à la définition donnée par l'article 4-1 des conditions particulières ; Attendu, cependant, que, sans contester dans son principe sa garantie pour ce dommage immatériel, le GFA avait seulement soutenu qu'elle était limitée à un certain pourcentage du dommage matériel qui avait entraîné le trouble de jouissance ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a exclu de la garantie du GFA la condamnation de la société Castel et Fromaget au paiement de la somme de 60 000 francs, au remboursement des "frais de remise en état des lieux" et à la réparation du "trouble de jouissance", l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société anonyme Lignières et la société anonyme Groupement français d'assurances, envers la société anonyme Castel et Fromaget, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante cinq francs soixante treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-09 | Jurisprudence Berlioz