Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Rectificative de l’ordonnance n° 24/2370 en date du 04 Octobre 2024
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 24/04865 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TSA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TRADI BTP, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice la société LE GROUPE CG elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice [P] [M]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DOM ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] , en liquidation judiciaire selon jugement du 15 mars 2024, prise en la personne de Maître [C] [B], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DOM ENERGIE
non comparante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société CFP ENERGIES
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATCE ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société ATCE ENERGIES
non comparante
S.A.R.L. SOCIÉTÉ ALPES AGENCEMENTS SANITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie PICARD, avocat postulante au barreau de MARSEILLE et par Me Franck MILLIAS, avocat plaidant au barreau des Hautes Alpes
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité d’assureur de la société ALPES AGENCEMENT SANITAIRES
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur de la société ALPES AGENCEMENT SANITAIRES
non comparante
Maître [C] [B] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société GLOBAL INGENIERIE TRAVAUX, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant
S.A.S. VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. AMI STYLE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TRADI BTP
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CO.GTECH anciennement dénommée S.A.S. CFP ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Vu la requête en rectification reçue de Me [W] [T] le 28 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 octobre 2024 dans l’affaire n° RG 24.2370 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que la société Tradi BTP était représentée par Me [W] [T] à l’audience du 6 septembre 2024, qui a oralement conclu ; que l’ordonnance susvisée indique par erreur, page 3, que la société Tradi BTP n’était pas représentée ; qu’il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Rectifions ainsi la page 3 de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 n° RG 24.2370 :
« S.A.S TRADI BTP (…) comparante représentée par Me [W] [T] »
Disons que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision et sur ses expéditions ;
Laissons les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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