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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-40.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.045

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Monique Z..., demeurant à Chatenay Malabry (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., employée comme clerc principal par M. X..., huissier, depuis 1982, a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 1989, suite à une absence le jour du "pont" de l'Ascension ; qu'elle a contesté ce licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,7 novembre 1991) de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, les règles de forme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant des débats les attestations de Mmes Y... et B..., de nature à démontrer que Mme Z... s'était absentée le 5 mai 1989 à l'insu de l'employeur et avait demandé à ses collègues de la "couvrir" vis-à-vis de ce dernier, c'est-à-dire la faute grave de la salariée, au seul motif qu'elles n'étaient pas établies conformément à ces règles, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que, lorsque l'attestation ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge du fond d'apprécier si cette attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en refusant de procéder à cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors, enfin, que, dès lors que l'absence de Mme Z..., le jour du 5 mai 1989, jour ouvrable, n'était pas contestée, il appartenait à la salariée, qui prétendait avoir été autorisée à s'abstenter ce jour-là, de rapporter la preuve de l'autorisation, et non à l'employeur de prouver l'existence de l'irrégularité de l'absence ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que les faits imputés à la salariée, n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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