Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens X...-Y..., un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 1998 a, notamment, dit que M. X...était créancier de Mme Y... au titre de prêts consentis à cette dernière pour financer l'acquisition et les frais de transfert d'une pharmacie et ordonné une expertise ; que, par un arrêt du 19 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, décidé que l'épouse était redevable envers son ex-mari de la somme de 374 903, 23 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999 et de celle de 7 622, 45 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996 ; qu'en ce qu'il avait été formé par l'épouse à l'encontre de ces dispositions, le pourvoi en cassation a été rejeté (Civ. 1ère, 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-21377) ; que, soutenant, notamment, que son avocat, la SCP Roustan, avait manqué à son devoir de conseil pour s'être abstenu de solliciter la capitalisation des intérêts, M. X...l'a assigné en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que, pour décider que le conseil de M. X...n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité professionnelle, l'arrêt attaqué retient, que la capitalisation des intérêts était impossible en raison de ce que la liquidation des droits susceptible d'entraîner une telle sanction de retard de paiement n'a été rendue possible que par l'effet de l'arrêt du 19 septembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts alloués par l'arrêt du 19 septembre 2002 auraient nécessairement donné lieu à capitalisation si le conseil de M. X...en avait fait la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que, dans son arrêt du 1er octobre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, répondant à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme Y..., avait dit que " la prétention aux intérêts avec capitalisation sur la base d'une présentation erronée de la relation des comptes des parties est totalement dénuée de fondement ", qu'elle avait, ensuite, fixé le point de départ des intérêts, à la sommation de payer faite par l'époux créancier, sauf pour les créances revalorisées et tiré comme conséquence que la créance de M. X...produirait intérêts à compter du jour de la liquidation, de sorte qu'au vu de ce précédent, c'est par une exacte application de la situation et des droits de son client que la SCP Roustan s'est abstenue de solliciter la capitalisation des intérêts de la dette due par Mme Y... à M. X...dans la mesure où cette dette, non encore liquide ni exigible et encore incertaine dans son existence même, n'était évidemment pas susceptible de produire des intérêts et où la demande d'application de l'article 1154 du code civil était manifestement vouée à l'échec ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la circonstance que les sommes dues ne sont pas encore liquidées et que le décompte des intérêts qui y seront relatifs n'a pas encore été fait au moment où la demande est présentée ne saurait faire obstacle à la capitalisation, de sorte que rien n'interdisait au conseil de M. X...de la solliciter, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Et encore sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, qu'il résulte des pièces qu'il a lui-même produites à la présente instance que Mme Y... s'est acquittée de sa dette telle que fixée par l'arrêt du 19 septembre 2002 par divers versements intervenus entre le 4 décembre 1998 et le 3 février 2003, à l'exception d'un solde d'intérêts, insignifiant au regard des sommes dues initialement, de 56, 09 € payé ultérieurement (au plus tard le 11 février 2004, dernière date figurant sur l'état liquidatif), que les dernières conclusions d'appel, qui seules liaient la cour, ayant été signifiées le 18 avril 2002, soit moins d'un an avant le dernier paiement du 3 février 2003 ayant complètement désintéressé M. X...du principal de sa créance, la demande de capitalisation des intérêts, à supposer qu'elle ait été formulée et acceptée, n'aurait eu aucun effet, l'article 1154 du code civil n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux intérêts échus pour une année entière ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2002 que les intérêts de retard avaient commencé à courir antérieurement aux paiements effectués et que la demande de capitalisation pouvait être formulée dès le début de la procédure, les versements de Mme Y... devant être appréciés au regard de la totalité de la créance, en ce compris les intérêts de retard et leur capitalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...relative à la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne SCP Roustan-Beridot et MM. Roustan et Beridot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roustan-Beridot et de MM. Roustan et Beridot et les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour M. X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Yves René X...de ses demandes au titre de l'évaluation de la créance de Madame Y... et de la demande de capitalisation des intérêts dus au titre de cette créance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en l'état de ce que l'affaire revient sur les même errements qu'en première instance, sans ajout de moyens nouveaux (et notamment pas la demande d'allocation de 60. 000.. présentée par M. X...qui était déjà dans le débat de première instance et ne saurait être interprétée comme une demande nouvelle devant la Cour sous le seul prétexte que le Tribunal ne l'a pas retenue), il ressort de l'étude des pièces produites et des écritures de chaque partie que les premiers juges ont, en des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans éprouver le besoin de les reprendre au risque de les écrire plus mal, parfaitement bien caractérisé la faute, limitée mais grave, de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, le préjudice indemnisable de M. X...qui ne consiste guère qu'en une perte de chance d'être indemnisé intégralement des frais qu'il avait engagés en 1972 au profit de Mme Y... et sur lesquels il avait droit à récompense, à l'exclusion de la question de l'indemnisation de son adversaire d'alors résultant de calculs dont la paternité intransigeante doit être laissée à l'appelant lui-même alors que son avocat lui avait présenté une autre demande en limitation des prétentions de la dite Mme Y..., et à l'exclusion également de la question de l'anatocisme dont le caractère impossible a été justement relevé en raison de ce que la liquidation des droits susceptible d'entraîner une telle sanction de retard de paiement, n'a été rendue possible que par l'effet de l'arrêt du 19 septembre 2002, si bien que l'omission ne peut être imputée à faute à l'avocat respectueux de la décision du 1er octobre 1998 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Cour d'Appel avait, dans son arrêt du 1er octobre 1998, répondant à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Madame Y..., dit que " la prétention aux intérêts avec capitalisation sur la base d'une présentation erronée de la relation des comptes des parties est totalement dénuée de fondement " ; qu'elle avait ensuite fixé le point de départ des intérêts, en l'espèce la sommation de payer faite par l'époux créancier, sauf pour les créances revalorisées et tiré comme conséquence que la créance de Monsieur X...produirait intérêts à compter du jour de sa liquidation ; qu'au vu de ce précédent, c'est par une exacte appréciation de la situation et des droits de son client que la SCP ROUSTAN s'est abstenue de solliciter la capitalisation des intérêts de la dette due par Madame Y... à Monsieur X...dans la mesure où cette dette, non encore liquide ni exigible et encore incertaine dans son existence même, n'était évidemment pas susceptible de produire des intérêts et où la demande d'application de l'article 1154 du Code Civil était manifestement vouée à l'échec ; qu'ensuite, la créance de Monsieur X...n'a été liquidée que par l'arrêt du 19 septembre 2002 ; qu'il résulte des pièces qu'il a lui-même produites à la présente instance, notamment d'une lettre de son conseil en date du 15 avril 2004 à la SCP MARTIN GATTO huissiers de justice et d'un extrait d'état liquidatif des comptes de Monsieur X...et de Madame Y... non daté, que cette dernière s'est acquittée de sa dette telle que fixée par l'arrêt précité par divers versements intervenus entre le 4 décembre 1998 et le 3 février 2003, à l'exception d'un solde d'intérêts, insignifiant au regard des sommes dues initialement, de 56, 09.. payé ultérieurement (au plus tard le 11 février 2004, dernière date figurant sur l'état liquidatif) ; que les dernières conclusions en cause d'appel, qui seules liaient la Cour, ayant été signifiées le 18 avril 2002, soit moins d'un an avant le dernier paiement du 3 février 2003 ayant complètement désintéressé Monsieur X...du principal de sa créance, la demande de capitalisation des intérêts, à supposer qu'elle ait été formulée et acceptée, n'aurait eu aucun effet, l'article 1154 du Code Civil n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux intérêts échus pour une année entière ; qu'en particulier il n'est pas démontré, ni même allégué, que la Cour aurait fixé le point de départ de cette capitalisation à une date antérieure à son arrêt, compte tenu de ce qu'elle avait dit en 1998 ; qu'il est de la sorte établi que Monsieur X...n'a souffert d'aucun préjudice du fait de l'absence de capitalisation des intérêts de sa créance et qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à la SCP ROUSTAN une quelconque faute à ce titre ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande » ;
1° / ALORS, d'une part, QUE, les seules conditions posées par l'article 1154 du Code civil à la capitalisation des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que, dans son arrêt en date du 19 septembre 2002, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a fixé les créances de Monsieur X...contre Madame Y... aux sommes de 374. 903, 23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999, et de 7. 622, 45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996 ; que les intérêts au taux légal ainsi alloués par la Cour d'appel auraient nécessairement donné lieu à capitalisation si le conseil de Monsieur X...en avait fait la demande ; qu'en retenant cependant, pour écarter la faute professionnelle du conseil de Monsieur X...pour s'être abstenu de demander la capitalisation des intérêts, que la liquidation des deux créances susvisées susceptible d'entraîner la capitalisation n'a été rendue possible que par l'effet de l'arrêt du 19 septembre 2002, sans avoir égard au dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2002, qui établissait le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;
2° / ALORS, d'autre part, QUE, les seules conditions posées par l'article 1154 du Code civil à la capitalisation des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ; que, dans son arrêt en date du 19 septembre 2002, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a fixé les créances de Monsieur X...contre Madame Y... aux sommes de 374. 903, 23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999, et de 7. 622, 45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996 ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel, pour écarter la faute professionnelle du conseil de Monsieur X...pour s'être abstenu de demander la capitalisation des intérêts, a retenu que la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE avait, dans son arrêt du 1er octobre 1998, répondant à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Madame Y..., dit que « la prétention aux intérêts avec capitalisation sur la base d'une présentation erronée de la relation des comptes des parties est totalement dénuée de fondement » ; qu'elle avait ensuite fixé le point de départ des intérêts, à la sommation de payer faite par l'époux créancier, sauf pour les créances revalorisées et tiré comme conséquence que la créance de Monsieur X...produirait intérêts à compter du jour de sa liquidation ; que la Cour d'appel a estimé qu'au vu de ce précédent, c'est par une exacte appréciation de la situation et des droits de son client que la SCP ROUSTAN s'est abstenue de solliciter la capitalisation des intérêts de la dette due par Madame Y... à Monsieur X...dans la mesure où cette dette, non encore liquide ni exigible et encore incertaine dans son existence même, n'était évidemment pas susceptible de produire des intérêts et où la demande d'application de l'article 1154 du Code civil était manifestement vouée à l'échec ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que rien n'interdisait au conseil de Monsieur X...de demander la capitalisation des intérêts, qui était de droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;
3° / ALORS, encore, QUE, les seules conditions posées par l'article 1154 du Code civil à la capitalisation des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ; que, dans son arrêt en date du 19 septembre 2002, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a fixé les créances de Monsieur X...contre Madame Y... aux sommes de 374. 903, 23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999, et de 7. 622, 45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996 ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu qu'il résulte des pièces qu'il a lui-même produites à la présente instance, notamment d'une lettre de son conseil en date du 15 avril 2004 à la SCP MARTIN GATTO huissiers de justice et d'un extrait d'état liquidatif des comptes de Monsieur X...et de Madame Y... non daté, que cette dernière s'est acquittée de sa dette telle que fixée par l'arrêt précité par divers versements intervenus entre le décembre 1998 et le 3 février 2003, à l'exception d'un solde d'intérêts, insignifiant au regard des sommes dues initialement, de 56, 09 € payé ultérieurement (au plus tard le 11 février 2004, dernière date figurant sur l'état liquidatif) ; que la Cour d'appel a ajouté les dernières conclusions en cause d'appel, qui seules liaient la Cour d'appel, ayant été signifiées le 18 avril 2002, soit moins d'un an avant le dernier paiement du 3 février 2003 ayant complètement désintéressé Monsieur X...du principal de sa créance, la demande de capitalisation des intérêts, à supposer qu'elle ait été formulée et acceptée, n'aurait eu aucun effet, l'article 1154 du Code civil n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux intérêts échus pour une année entière ; qu'en statuant ainsi, dès lors que les intérêts de retard avaient commencé à courir antérieurement aux paiements effectués et que la demande de capitalisation pouvait être formulée dès le début de la procédure, les versements effectués par Madame Y... devant donc s'apprécier au regard de la totalité de la créance personnelle de Monsieur X..., en ce que compris les intérêts de retard et leur capitalisation, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard l'article 1154 du Code civil ;
4° / ALORS, de quatrième part, QUE, aux termes de l'article 1479, al. 2 du Code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même Code, les créances personnelles des époux sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courant alors du jour de la liquidation ; qu'aux termes de l'article 1469, al. 3, si le bien acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; qu'en cas d'aliénation du bien acquis après la dissolution du mariage et avant la liquidation, les intérêts de retard courent donc à compter de la date de l'aliénation ; que, dans son arrêt du 13 juillet 2004 (pourvoi n° 02-21. 373), la Cour de cassation a jugé qu'en ayant fait courir du jour de la vente de sa pharmacie par Mme Y..., le 6 septembre 1999, les intérêts de la créance de M. X..., en raison des prêts qu'il avait consentis pour l'acquisition de celle-ci, somme calculée conformément à l'alinéa de l'article 1469 du Code civil, la Cour d'appel a fait une exacte application du second alinéa de l'article 1479 de ce même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
5° / ALORS, enfin, QUE, aux termes de l'article 1479, al. 2 du Code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même Code, les créances personnelles des époux sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courant alors du jour de la liquidation ; que, si l'un des époux s'abstient de demander la revalorisation de sa créance, les intérêts de retard court dans les conditions de droit commun ; que les intérêts de retard afférents à la somme de 7. 622, 45 €, dont Monsieur X...n'avait pas sollicité la réévaluation, courraient donc dans les conditions de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.