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Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-19.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.769

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 299 du code de procédure civile ; Attendu que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), que Mme X..., qui a été nommée en qualité de gérante de la société civile immobilière Uranie lors de sa création, a fait assigner M. C... aux fins de voir reconnaître qu'il n'était pas devenu gérant de la SCI, et en dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X...l'arrêt retient que si celle-ci soutient que le procès-verbal de délibération des associés du 15 janvier 1992 nommant M. C... en qualité de gérant est un faux, elle n'a jamais engagé de procédure de faux à l'encontre de M. C... alors même que ce dernier se prévaut de cette qualité depuis à tout le moins le 31 juillet 2007, date du commandement de payer qu'il a fait délivrer aux époux Y..., et qu'en outre, c'est lui qui représentait la SCI lorsque ceux-ci lui ont vendu le 25 mars 1992, la villa dont ils sont alors devenus locataires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré Mme X...irrecevable à agir en qualité de gérante de la SCI Uranie, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts Y...et à la SCI Uranie la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Nathalie Y...irrecevable à agir en qualité de gérante de la SCI Uranie ; Aux motifs propres que « celle-ci soutient qu'elle est la gérante de la SCI URANIE en ce que le procès-verbal de délibération du 15 janvier 1992 dont se prévaut Monsieur C... est un faux ; que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que cette dernière n'a jamais engagé de procédure de faux à l'encontre de Monsieur C... alors même que ce dernier se prévaut de la qualité de gérant d'URANIE depuis à tout le moins le 31 juillet 2007, date du commandement qu'il a fait délivrer à ses parents, Monsieur et Madame Y...; qu'en outre c'est lui qui représentait la SCI lorsque ceux-ci lui ont vendu l'immeuble de Bouc bel Air le 25 mars 1992 ; que, dans ces conditions, Madame Nathalie Y...sera déclarée irrecevable à agir en qualité de gérante de la SCI URANIE, étant relevé qu'elle ne présente aucune demande en son nom personnel » (arrêt attaqué, p. 3, antépénult. § à p. 4, 1er §) ; Et aux motifs adoptés du premier juge que « la lecture de l'acte de vente notarié du 25 mars 1992 qui fait foi jusqu'à inscription de faux permet de constater que la SCI URANIE a été représentée par Monsieur Denis C..., gérant de la société, agissant tant en son personnel qu'en qualité de mandataire de Madame Martine Z...épouse A..., Monsieur Marcel B...et Madame Mauricette B..., et les époux Y...vendeurs ont donc eu connaissance de ces éléments ; que si les demandeurs affirment que le procès-verbal de délibération des associés de la SCI URANIE du 15 janvier 1992 est un faux, ils n'ont jamais engagé de procédure pénale et n'ont jamais contesté les mentions figurant sur l'acte de vente authentique du 25 mars 1992 ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater que Madame Nathalie Y...est la gérante de la SCI URANIE » (jugement entrepris, p. 4, § 9 à 11) ; Alors d'une part que, lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel du 9 août 2012 (p. 3, antépénult. § à p. 4, 1er §), les consorts Y...invoquaient la fausseté du procès-verbal de délibération du 15 janvier 1992, en vertu duquel M. C... se prétendait gérant de la SCI Uranie ; qu'en écartant cette contestation sans procéder à l'examen du procès-verbal, sous prétexte que Mme Nathalie Y...n'avait, auparavant, jamais engagé de procédure de faux à l'encontre de M. C..., la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'écrit contesté, a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; Alors d'autre part que, sauf disposition contraire des statuts, les gérants de société civile sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, § 6) que les statuts de la SCI Uranie désignaient Mme Nathalie Y...en qualité de gérant ; qu'en relevant, pour juger que Mme Nathalie Y...avait perdu cette qualité au profit de M. C..., que la SCI avait été représentée par M. C... lors de la vente immobilière conclue le 25 mars 1992 avec M. et Mme Jean-Louis Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à faire ressortir l'existence d'une décision des associés majoritaires nommant M. C... dans les fonctions de gérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846 du code civil.

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