Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 23/01386
N° Portalis DBV3-V-B7H-V342
AFFAIRE :
[F] [Z] [Y]
C/
Société EXERTIS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/01429
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence FREDJ-CATEL
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Z] [Y]
née le 30 juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47
APPELANTE
****************
Société EXERTIS FRANCE
N° SIRET : 340 062 173
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0916
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [Y] a été engagée par la société Contrade par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité de commerciale. Le contrat de travail n'est pas produit au dossier.
Un avenant à ce contrat, en date du 31 décembre 2007, précise que la salariée a été engagée le 5 janvier 2004 en qualité de cadre moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 128,40 euros pour 39 heures et 720 euros de commissions.
En janvier 2016, la société Contrade et la société Exertis Banque Magnétique ont fusionné pour devenir la société Exertis France.
Cette société est spécialisée dans la redistribution des biens technologiques accessoires. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au jour de la rupture. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce d'importation et d'exportation.
La salariée a été en congé de maternité à compter du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 et a repris son activité professionnelle le 4 avril 2017.
Par lettre du 13 février 2018, Mme [Z] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 février 2018.
Mme [Z] [Y] a été licenciée par lettre du 9 mars 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: '(...)
(...) Vous exercez les fonctions de Key Account Manager statut Cadre, sur le compte Carrefour depuis le 01/04/2017, et également pour le compte Rue du commerce depuis le 02/10/2017.
Auparavant, vous exerciez les fonctions de Commerciale dans notre société depuis le 05/01/2004.
En tant que Key Account Manager, vous vous devez notamment de:
' Assurer la gestion d'un ou plusieurs clients dans le cadre de la gestion de portefeuille grands comptes
' Elaborer une stratégie de vente spécifique pour chacun des comptes dont il a la charge
' Etablir et d'assurer la gestion d'un budget de vente (maîtrise des marges et optimisation de la rentabilité des contrats remportés)
' Analyser les marchés et de la concurrence (veille concurrentielle, benchmark)
*Suivre des accords-cadres et du déplolement des accords par les équipes commerciales terrains
* Coordonner entre les différents intervenants (ADV, Assistante commerciale, Service Marketing. Logistique, Finance, Force de vente, etc.)
* Vous assurer de la cohérence des actions commerciales, nouvelles propositions de ventes et déploiement d'accords, garant du déploiement des accords-cadres
* Négocier directement auprès des clients (prix, délais de livraison, quantités...)
* Elaborer (vente) et l'exécuter (après-vente) des contrats ainsi que le respect des engagements contractuels bilatéraux
Or, depuis de nombreux mois, nous constatons de nombreux manquements et carences dans l'exécution de votre mission, qui ne sont pas acceptables compte tenu de vos fonctions et de votre statut de cadre, et qui se traduisent par les faits suivants:
1-Préparation insuffisante des rendez-vous clients
Le 06/07/2017, vous aviez rendez-vous avec Monsieur [V], votre responsable, avec la société Carrefour, pour évoquer la situation de la logistique et l'impact sur les contrats avec ce client majeur pour Exertis (4 ème compte de la société).
Lors de ce rendez-vous, il a été constaté que vous n'aviez pas préparé les éléments nécessaires pour répondre aux questions de notre client concernant les taux de service.
Vous n'aviez aucun élément de préparation permettant d'argumenter (taux de service, point à date avec le stock sur les problèmes rencontrés, point de l'ADV...). Rien de tout cela n'avait été anticipé ni préparé alors que le rendez-vous avait été fixé bien en amont de vos congés. Si vous n'étiez pas à même de préparer cet entretien, il vous appartenait en tant que cadre, de redéfinir une nouvelle date ou d'anticiper avant votre départ en congés une autre, afin d'être en mesure de préparer sérieusement et professionnellement cette réunion; ce que vous n'avez pas fait contrairement à vos attributions. Par votre non maîtrise du sujet vous n'avez pas pu contribuer à rassurer notre client, ce qui a décrédibilisé l'image d'Exertis auprès ce client.
Notre client Carrefour n'obtenant pas de réponses précises et rassurantes sur la partie logistique, la réunion a donc basculé sur le bilan du semestre en forte baisse de C.A, sur les sujets inhérents au commerce qui n'avaient pas non plus été anticipés (pas de maîtrise des chiffres d'affaires, pas de portefeuille des commandes à date, pas de projection d'atterrissage sur le troisième trimestre en cours...).
Dès la fin de ce rendez-vous [U] [V] a débriefé avec vous oralement et vous avez reconnu que vous n'étiez pas prête pour ce rendez-vous et qu'il aurait été plus opportun de le recaler à une date ultérieure; vous avez également reconnu ne pas maîtriser le compte (tableaux, chiffres etc...) faute de temps.
[U] [V] vous a donc envoyé par mail du 10/07/2017 un compte-rendu afin que vous puissiez prendre conscience de la situation, vous accompagner dans la conduite de vos rendez-vous à venir pour que vous puissiez améliorer vos prestations et enfin vous aider dans la compréhension des enjeux du compte.
Dans ce compte-rendu, il vous explique aussi vos axes forts et vos points d'amélioration, afin que vous puissiez les travailler rapidement compte tenu du contexte avec ce client stratégique.
Vous aviez ainsi votre feuille de route et vous connaissiez ses attentes et les enjeux financiers du compte hautement stratégique pour l'entreprise.
Vous avez d'ailleurs acquiescé lors du débrief et à la réception du compte-rendu.
5 mois (sic) après ce rendez-vous, le 28/11/2017, un nouveau rendez-vous avec Carrefour a eu lieu; le sujet du rendez-vous étant la négociation des accords 2018. Ce rendez-vous était donc crucial et vous ne pouviez l'ignorer d'autant plus que vous étiez présente lors de la fixation de la date.
Or, votre préparation était à nouveau totalement insuffisante au regard des enjeux et du contexte du rendez-vous.
Notamment, vos slides de présentation comportaient des erreurs grossières sur les chiffres d'affaires par marché et par marques.
Vous disposiez pourtant de 10 jours pour préparer ce rendez-vous, alors même que de surcroît vous n'avez qu'un seul client à gérer (Carrefour/Rue du commerce) et qu'il s'agissait d'un rendez-vous qui ne concernait qu'une partie de votre portefeuille.
Vous auriez dû d'autant plus être attentive à cette préparation que vous saviez qu'il s'agissait de la même commission que celle rencontrée avec [U] [V] le 06/07/2017.
Pour autant, vous avez malgré tout réitéré les mêmes erreurs et avez fait preuve de la même insuffisance que celle constatée en juillet 2017 pour laquelle votre responsable vous avait pourtant accompagné.
Au-delà de cette carence liée à la non préparation de ce RDV stratégique, faute d'anticipation et de maîtrise de votre poste, vous ne saviez pas non plus répondre aux questions basiques du client, qui auraient nécessité le minimum d'analyse requis par votre poste et vos fonctions, compte tenu de votre ancienneté en tant que responsable commerciale (analyse du CA marque par marque, références clés, évolutions de ces références, explication des résultats au regard du marché et des références stratégiques...).
Suite à cette réunion, dans son compte-rendu du 30/11/2017, [U] [V] vous alerte par conséquent de nouveau sur les lacunes de vos préparations et sur vos difficultés à conduire des entretiens avec vos clients.
Il vous demande alors de prendre du recul sur ce rendez-vous afin de vous aider à vous remettre en question; vous n'êtes jamais revenue vers lui sur le sujet.
Depuis le 06/07/2017, en 5 mois, vous ne l'avez jamais alerté sur vos difficultés à gérer, suivre, comprendre et maîtriser ce compte et à faire vos préparations à la hauteur des enjeux.
A aucun moment vous ne l'avez alerté sur le sujet ni n'avez demandé un accompagnement ou une formation particulière et vous n'avez d'ailleurs jamais contesté les comptes-rendus de votre responsable.
2-Mauvaise gestion du compte Carrefour
Dans vos missions vous êtes en charge du suivi financier du compte Carrefour.
A ce titre vous participez à des réunions avec notre service comptabilité pour travailler sur les litiges prix entre Exertis et votre client.
Votre responsable vous a fait confiance dans le suivi de ce sujet très important puisque lors de ces rendez-vous, vous vous étiez engagée à ce que la situation s'améliore rapidement.
En octobre 2017, Exertis Europe a nommé un auditeur externe pour travailler sur la résolution des litiges financiers et la mise en place de modes opératoires afin de les réduire.
A ce moment, Monsieur [V] a été alerté sur des soucis croissants et importants sur votre compte Carrefour mais pour autant, il a maintenu sa confiance en vous laissant agir sur la résolution de ces litiges.
Pourtant le 13/12/2017, [U] [V] a été convoqué par l'auditeur afin qu'il lui expose la situation catastrophique de votre compte client Carrefour parce que le montant des notes de débit durant la période où vous étiez en charge de Carrefour (à compter du 01/04/2017) explosait et dépassait plus de 200 000'.
Par ailleurs, à ce jour, plus de 270 000 euros de notes de débit (chiffre que vous avez-vous-même confirmé lors de notre entretien) restent non réglés sur votre unique compte, ce qui constitue une perte financière importante pour Exertis.
Comme votre responsable vous l'a rappelé, un de vos collègues ayant le même niveau d'ancienneté dans l'équipe et qui gère 3 clients importants n'a pas de litiges ni de notes de débit sur ses comptes.
A chaque compte-rendu de l'auditeur et de vos rendez-vous avec la finance, un plan d'action était défini que vous deviez mettre en place. Or, nous constatons avec regret à ce jour, que les actions n'ont pas été suffisantes compte tenu de l'état des comptes.
Cela est lié au fait que vous n'avez pas su prendre la mesure des enjeux et à votre légèreté dans la gestion de vas dossiers.
De même, concernant la gestion de la cotation pour Toshiba, votre assistante commerciale a envoyé une tarification fausse en date du 10/10/2017 que vous aviez confirmée par mail.
Cette cotation erronée a généré une explosion des notes de débit sur cette marque, qui nous a été remontée par l'auditeur le 13/12/2017.
Le 15/12/2017, le Service des achats a confirmé que ces nouvelles notes de débit étaient bien liées à une mauvaise cotation et que la perte engendrée par cette erreur était de l'ordre de 15 000 euros.
Cette erreur venait d'une erreur dans votre fichier de calcul Excel que vous appelez 'Coteur'.
Suite à ce mail des achats, votre responsable vous a demandé des explications le 15/12/2017 par mail; notamment vos responsabilités dans ce dossier, si d'autres marques avaient été impactées par cette erreur compte tenu des erreurs de formules dans votre fichier, votre action auprès de la finance pour résorber les notes de débit générées par la situation et votre action auprès de Carrefour pour régulariser la situation : vous n'avez jamais répondu à ce mail.
Par ailleurs, à notre grand étonnement, lors de notre entretien vous n'avez pas contesté ne pas avoir répondu et vous avez même osé ajouter que comme votre responsable ne vous avait pas relancé sur le sujet, vous en aviez déduit que la question n'était plus si importante que cela....
De nouveau, vous démontrez une grande légèreté dans la gestion de votre compte client unique, vital et stratégique pour Exertis et une negligence notoire.
3-Votre manque de collaboration avec vos interlocuteurs internes
Comme Monsieur [V] vous l'a rappelé lors de notre entretien, il est de votre mission de donner des directives aux assistantes commerciales et ADV pour la bonne gestion de votre compte.
Or, nous avons malheureusement à déplorer des insuffisances d'échanges notoires quant à vos relations avec ces supports internes.
En effet, à titre d'exemple, vous devez chaque semaine faire des points sur le site de [6] avec l'ADV. Or, Monsieur [V] vous a relancé à plusieurs reprises sur ce sujet sans que cela ne change votre mode de fonctionnement avec les équipes ADV.
Ainsi, à titre d'exemple, vous êtes partis en congés sans laisser aucune consigne aux ADV pour la gestion de votre dossier pendant votre absence.
Les équipes ADV vous relancent régulièrement sur ce sujet, Monsieur [V] est fréquemment mis en copie de mails vous alertant de votre absence de communication avec ces équipes.
Or, en tant que Key Account Manager, vous vous devez de coordonner ces ressources en interne, car sans vos indications elles ne peuvent pas répondre à votre client de manière précise et suffisamment réactive, ce qui dans ce cas, génère de l'insatisfaction de nouveau de la part de notre client.
Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez la responsabilité de l'envoi à votre client des tarifs. Votre responsable vous a rappelé à cet effet que si une assistante envoi (sic) un tarif ou une cotation pour laquelle vous êtes en copie, vous en êtes entièrement responsable.
Il s'est permis de vous rappeler ce point précis dans le cadre du sujet des Tarifs Toshiba, car il avait eu connaissance de faits démontrant que vous n'assumiez pas vos responsabilités et que vous vous étiez dedouanée de cette responsabilité en demandant à votre assistante commerciale d'en assumer la responsabilité alors même qu'elle était sur le départ.
Cette attitude dénote d'une irresponsabilité indigne de vos fonctions.
4-Négligences dans la gestion du client Rue du Commerce
Le 02/10/2017, une réunion interne a été organisée pour la passation du compte avec votre collègue. Vous deviez le rencontrer rapidement pour reprendre l'activité commerciale et pour travailler sur les objectifs 2018.
Or, Nous (sic) avons à déplorer de nouveau une insuffisance dans le suivi de ce compte, car à ce jour, vous ne les avez toujours pas rencontrés, et ce, plus de 4 mois après la reprise de ce compte.
Notre client Rue du Commerce nous a d'ailleurs vivement relancée et alertée le 11/01/2018, nous faisant part de leur totale insatisfaction quant à la gestion de leur compte et vous alertant par ailleurs que sans action significative de votre part, ils cesseraient les relations commerciales avec Exertis.
Or votre responsable n'a, à ce jour, connaissance d'aucune action significative de votre part pour répondre à leur requête.
Jamais vous ne l'avez alerté sur l'urgence de cette situation ni sur la réception de ce mail; c'est un autre manager qui l'a alerté de la situation critique sur la tenue de ce compte, vous lui avez donc caché purement et simplement cette situation critique.
Lors de notre entretien vous n'avez pas répondu à ce point et avez simplement justifié du fait de ne pas les avoir rencontrés par manque de temps.
En conclusion, lors de notre entretien, vous n'avez pas contesté les éléments évoqués, ni vos carences; vous avez simplement tenté de justifier ces éléments et vos insuffisances par des motifs non recevables et fallacieux, en interprétant les propos de votre responsable, en jouant sur les mots, mais sans jamais vous remettre en question ni apporter d'éléments démontrant vos actions.
Il découle de l'ensemble de ces éléments des manquements professionnels caractérisés et une désinvolture totale dans l'exercice de votre mission.
En conséquence, et au regard de tout ce qui précède, il vous est notifié, par la présente lettre, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...).'.
Par requête du 6 juin 2018, Mme [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- Constaté la péremption d'instance,
- Condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 23 mai 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
- Accueillir les demandes de Mme [Z] [Y], les déclarer recevables et bien fondées
- Constater que la péremption n'est pas acquise
A titre principal
- Fixer le salaire de Mme [Z] [Y] à la somme de 4420,86 euros.
- Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y].
En conséquence
- Condamner la société Exertis à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 55.521,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
- Dire et juger déloyale l'attitude de la société Exertis à l'égard de Mme [Z] [Y].
- Condamner la société Exertis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct.
- Condamner la société Exertis à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 4 500 euros brut à titre de rappels de congés payés pour les années 2016/2017 et 2018.
- Condamner la société Exertis à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de rappels de commissions.
- Condamner la société Exertis au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
- Assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Exertis demande à la cour de :
- Déclarer l'appel mal fondé et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes :
- Confirmer le Jugement du 11 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Nanterre, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a statué sur l'acquisition de la péremption de l'instance.
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement notifié le 9 mars 2018 à Mme [Z] [Y] est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Juger que les demandes de rappel de congés payés pour les années 2016/2017 et 2018 et de commissions sont infondées,
En conséquence,
- DébouterMme [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [Z] [Y] à payer à la Société Exertis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
La salariée fait valoir que l'affaire a été appelée le 15 septembre 2020 à l'audience de plaidoiries du conseil de prud'hommes au cours de laquelle l'employeur a sollicité un renvoi afin de répondre aux conclusions qu'elle lui avait communiquées, que l'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 11 avril 2023, qu'à compter de la fixation de cette date d'audience des plaidoiries, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, peu important que la date des plaidoiries soit fixée plus de deux années après la date de la dernière audience, que le conseil de prud'hommes a manifestement voulu faire preuve d'un zèle excessif et inutile en appliquant de manière infondée des règles procédurales dont le formalisme inadéquat au cas d'espèce porte atteinte aux intérêts de la demanderesse et à l'équité du procès.
L'employeur réplique que le dossier a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 15 septembre 2020 pour permettre à la société Exertis France d'examiner les nouvelles pièces et conclusions communiquées le 4 septembre 2020 par la salariée, dix jours avant l'audience de plaidoiries, et le cas échéant y répliquer, qu'aucune des parties n'ayant pris de nouvelles conclusions, ni communiqué de pièces, durant plus de deux ans, à compter du 4 septembre 2020, ni après l'audience du 15 septembre 2020, la péremption de l'instance est acquise.
**
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article l'article 386 de ce code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond ( 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
Au cas présent, les premiers juges ont constaté l'absence de diligences des parties pendant plus de deux ans après avoir relevé en page 2 du jugement que 'le demandeur reconnaît qu'effectivement il est dans l'impossibilité de verser aux débats un élément de fait probant démontrant l'accomplissement d'une quelconque diligence depuis moins de deux ans dans cette affaire', et que ' le défendeur indique au conseil qu'il n'a déposé aucune conclusion ou pièce au dossier depuis l'audience de mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation tenu le 28 avril 2020.'.
De l'aveu même des parties, aucune diligence n'a été accomplie depuis l'audience tenue le 15 septembre 2020 ayant ordonné le renvoi à l'audience du 11 avril 2023.
Toutefois, la salariée, qui avait régulièrement conclu pour l'audience du 15 septembre 2020, restait en attente, après cette audience, de la remise des conclusions de l'employeur, motif non contesté du renvoi d'audience afin de répliquer aux conclusions adverses.
La salariée n'avait donc plus aucune diligence à accomplir, sauf à répondre à d'éventuelles conclusions en réplique e l'employeur, lesquelles n'étaient pas obligatoires s'agissant d'un contentieuxdans lequel la procédure est orale.
Dans ce contexte, en l'absence de conclusions en réplique de l'employeur, la salariée demanderesse, ayant déjà conclu, a accompli l'ensemble des charges lui incombant et ne peut être sanctionnée en raison de l'inaction du défendeur à l'origine du report d'audience qui devait se tenir le 15 septembre 2020 et qui a été renvoyée pour être fixée plus de trois ans en raison de l'incidence de la crise sanitaire sur l'audiencement du conseil de prud'hommes.
L'employeur n'indique en outre pas quel type de diligence la salariée aurait dû accomplir, en l'absence de conclusions en réplique de l'employeur, dès lors qu'elle-même avait conclu, et préalablement communiqué à son adversaires ses pièces et conclusions dans les temps utiles, la date d'audience étant également fixée par le conseil de prud'hommes.
En conséquence, dès lors que le conseil de prud'hommes n'a pas pu proposer aux parties une date d'audience dans le délai de deux années et que la salariée a en temps voulu accompli toutes les charges procédurales lui incombant, par lesquelles elle a manifesté son intention de faire progresser l'instance, la nature et les circonstance de l'affaire conduisent la cour à retenir que la salariée a accompli les diligences dans les délais impartis et n'encourt donc pas la péremption soulevée d'office et retenue par les premiers juges.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement qui a constaté la péremption de l'instance.
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de prud'hommes ayant retenu la péremption d'instance, n'a pas statué au fond. Les parties soumettent à hauteur d'appel leurs demandes au fond qui n'ont pas été tranchées par les premiers juges.
Le pouvoir d'évocation se présente comme une faculté reconnue à la cour. Dans la mesure où les parties ont maintenu leurs demandes au fond et n'ont pas sollicité le renvoi devant les premiers juges pour bénéficier du double degré de juridiction, il est de bonne administration de la justice d'évoquer.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Au cas particulier, la lettre de licenciement comporte quatre griefs dont la salariée conteste l'imputabilité, l'employeur estimant que la salariée se fonde sur des arguments inopérants.
Il n'est pas contesté au dossier que la salariée a été recrutée en qualité de commerciale et qu'elle est devenue 'key account manager' en 2008. La salariée a été en congé maternité de la fin de l'année 2016 au 3 avril 2017, l'employeur lui confiant la gestion du compte Carrefour à sa reprise. M. [V], son supérieur hiérarchique, a été engagé le 3 juillet 2017, l'entreprise ayant le 9 août 2017 effectué un changement du système de gestion logistique.
La salariée a été en arrêt maladie du 30 novembre au 13 décembre 2017.
Dans ce contexte, l'employeur n'a jamais fait de reproches à la salariée pendant la plus grande partie de la relation contractuelle, les difficultés alléguées étant intervenues à compter de juillet 2017, l'employeur ne produisant d'ailleurs pas les entretiens d'évaluation de la salariée.
Sur la préparation insuffisante des rendez-vous
L'absence de préparation des rendez-vous est reprochée à la salariée uniquement par M. [V] à l'occasion de deux courriels des 10 juillet 2017 puis 30 novembre 2017 puis lors du licenciement.
Le premier message du 10 juillet 2017 consiste en un 'débriefing' d'une rencontre avec la société Carrefour le 6 juillet 2017, M. [V] indiquant que son message a pour objectif de 'constituer un pallier pour progresser dans la conduite [des] prochains rendez-vous' de la salariée.
Dans ce message, M. [V] fait notamment mention d'une préparation insuffisante par manque d'informations et d'outils, de sorte que la salariée n'était pas ' toujours sereine' et s'est trouvée en ' difficultés' vis à vis de ses interlocuteurs, précisant également qu'en matière d'écoute et de réactivité durant l'entretien, la salariée ' a une marge de progression', lui rappelant ensuite les 'fondamentaux' à maîtriser pour lui 'permettre de faire monter en puissance ce compte stratégique', M. [V] concluant être à la disposition de la salariée si besoin.
Toutefois, le contenu de ce message n'invoque pas que l'entretien s'est mal déroulé . D'ailleurs par courriel du 7 juillet 2017, la société Carrefour a ' confirmé que ce rendez-vous nous a semblé productif. Les attentes restant très fortes, nous attendons désormais que cette bonne impression se traduise concrètement sur nos résultats. Les difficultés traversées ces derniers mois ayant fortement impacté ceux-ci (...)'.
En tout état de cause, l'employeur n'établit pas que la salariée a effectué une présentation lacunaire et qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux 'questions basiques' du client, lequel souligne les difficultés existantes depuis plusieurs mois.
A ce sujet, la salariée invoque à juste titre qu'elle a été en congés payés à compter du 12 juin 2017 pendant trois semaines, comme cela ressort du bulletin de paye, et qu'elle a repris le travail le 4 juillet 2017, soit deux jours avant l'entretien, l'employeur ne contestant pas que la salariée a fait un point de situation avec le directeur général etqu'elle a montré sa présentation à M. [V] avant ce rendez-vous.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'établit pas que la salariée n'avait pas suffisamment préparé cet entretien majeur avec le client qui l'a jugé pour sa part satisfaisant.
S'agissant du second message du 30 novembre 2017 dont l'objet est :'suite du rendez-vous de négociation afin de signer les accords entre les deux sociétés avant la fin de l'année du 28 novembre 2017 avec la société Carrefour', et dont la teneur est la suivante : '
(') 1/ Préparation.
Je ne ferai pas de détour : ta préparation était insuffisante et en total décalage avec les enjeux de ce RDV.
Ce n'est pas 45 mn avant le RDV que l'on peaufine ses slides et ce n'est pas 45 mn avant le RDV que l'on s'interroge sur les enjeux & objectifs avec son manager.
La date de ce RDV a été calé en ta présence le vendredi 17, tu disposais de 10 jours pour le préparer.
Je t'ai relancé également à plusieurs reprises pour que l'on se voit (si besoin d'aide) et tu m'as assuré que tu serais prête.
2/Rythme de l'entretien.
Au-delà de cette faute professionnelle, je suis très inquiet sur ton niveau de maitrise des enjeux de l'enseigne : nous parlons d'un client qui pèse plus de 18 millions d'euros de C.A et qui fait partie du Top 5 société.
Lors de l'entretien, il n'est (à titre d'exemple) pas acceptable que tu ne saches répondre à des questions simples de la part de tes interlocuteurs comme les raisons de l'évolution de marques clefs comme Logitech ou Lexar qui pèsent aussi lourd dans la réalisation du C.A.
Il est encore moins entendable que tu ne saches pas expliquer avec des points précis qu'elles sont les références clefs qui composent le C.
A de ton client, celles qui ont évolué à la hausse comme à la baisse, qui sont en FDV ..
Répondre avec des phrases du types « pas mal de choses qui font que » ou s'entendre dire de la chef produit que « ton analyse est fausse » véhicule une image qui n'est pas pro et à la hauteur des enjeux actuels.
3/ Pilotage du compte.
Je n'ai pas non plus apprécié le fait que tu aies utilisé plusieurs fois l'argument logistique pour expliquer la baisse du C.A entre Exertis et Carrefour.
Cela dénote d'un état d'esprit négatif que je déplore et qui demeure surtout bien léger pour expliquer l'évolution des performances. Il aurait fallu bien évidemment aller plus loin et ce dans l'analyse des fondamentaux : évolution des gammes, prix de facturation, Tan, DN .. vs N-1, bref tous les indicateurs de pilotage qu'il faut connaitre et savoir maitriser lorsque l'on est en charge d'une enseigne telle que Carrefour
4/ Conclusion & Next step.
Nous avons fait, lors de mon entrée dans la société en juillet dernier, un premier RDV Carrefour le 06/07 qui s'était révélé en être un fiasco. Nous avons débriefé ensemble ce RDV ou tu as convenu que tu ne maîtrisais pas les fondamentaux faute de temps. J'ai pris en compte les circonstances de ta reprise du compte Carrefour en Avril, la manque d'aide managériale et je t'ai donné du temps à cet effet pour redresser la situation. Tu t'y étais par ailleurs engagé pour reprendre la main sur ce compte vital pour Exertis. Je constate près de 4 mois après ce débrief que tu n'as pas amélioré les choses bien au contraire.
Je te demande donc de prendre du recul sur ce RDV. (') » .
La cour relève que la salariée n'a pas reconnu qu'elle ne maîtrisait pas les fondamentaux lors de l'entretien de juillet 2017 et qu'hormis ce courriel, l'employeur ne produit aucune autre pièce au soutien des reproches qui sont faits à la salariée et n'apporte aucun élement sur les conséquences qui résulteraient de cet entretien, notamment l'absence de signature par la société Carrefour des accords pour l'année suivante.
En outre, la salariée justifie que la société Exertis France a rencontré des difficultés de logistique dans les quelques jours (précédant ce rendez-vous et qu'elle a oeuvré pour y remédier, comme en témoigne Mme [J], assistante de la salariée à cette période, la salariée produisant aux débats la présentation qu'elle a réalisée et qui était donc prête pour l'entretien.
La cour retient que le seul message de M. [V], qui constitue uniquement une preuve à lui-même pour le compte de l'employeur, sans davantage d'élements dans un contexte de difficultés au sein de la société Exertis France qui ne concernaient pas que la société Carrefour et dont il n'est pas justifié que la négociation a échoué, n'établit pas que la salariée a insuffisamment préparé ce rendez-vous de négociation.
Sur la mauvaise gestion du compte Carrefour
Si un auditeur a été mandaté pour expertiser sur la résolution des litiges financiers et la mise en place des modes opératoires, l'employeur ne produit pas ses conclusions qui imputeraient à la salariée les difficultés qui seront ensuite relevées à l'issue de cet audit.
Pas davantage, il n'établit que la salariée s'était engagée à travailler avec le service comptabilité pour réduire le nombre important de 'litiges prix' entre les deux sociétés.
En outre, par courriel du 11 décembre 2017, Mme [B], du service comptabilité clients, a constaté un ' nombre incongru de litiges prix sur le compte client' de la société Carrefour depuis le début de l'année. Mais par un nouveau courriel du 13 décembre 2017, elle a précisé que, sur les litiges au 1er décembre qui représentaient 396 k', soit 43 % du total des litiges prix, la somme de ' 179 k' correspond à des litiges avant le 01/04/2017".
Il s'ensuit que la salariée n'ayant repris son travail qu'à compter du 4 avril 2017, les difficultés rencontrées avec la société Carrefour ne lui sont pas totalement imputables dès lors qu'elles étaient pré-existantes.
D'ailleurs, la salariée a relevé des problèmes de tarifs, dont ceux pour Carrefour, dès son retour de maternité par courriel du 6 avril 2017.
En outre, le compte-rendu du 13 décembre 2017 de la réunion 'compta/ commerce Carrefour' mentionne que les tarifs du matériel Toshiba transmis à la société Carrefour ont été 'mal calculés sur Q4" sur un fichier dont il ne ressort pas qu'il a été créé par la salariée.
La salariée reconnaît d'ailleurs une erreur de cotation et indique, sans être utilement contredite, que cette erreur de cotation du matériel Toshiba n'a pas contribué aux notes de débits persistant depuis le début de l'année 2017 relevées en fin d'année par le service de la comptabilité.
Enfin, il ressort des échanges suivants :
- que par courriel du 29 août 2017, la salariée a informé notamment M. [V] que des erreurs de lecture existaient sur les fichiers empêchant la livraison des produits pour la société Carrefour,
- que par message du 20 septembre 2017, le 'manager supply chain image et son' de la société Carrefour a indiqué qu'il était sans nouvelle d'une commande passée le 13 juillet 2017 et que la salariée lui a répondu que la commande était validée dans ses services, que la demande avait été faite auprès du service logisitique, confirmant là encore que la salariée n'est pas à l'origine des difficultés rencontrées avec ce client.
La mauvaise gestion par la salariée du compte Carrefour n'est donc pas établie.
Sur la mauvaise gestion du compte Rue du Commerce
S'il est établi que le client ne disposait pas des tarifs 2018 en fin d'année 2017 tout en ayant demandé leur communication dès le 13 novembre 2017 et qu'il a adressé un courriel pour s'en plaindre le 11 janvier 2018, il convient de relever que le client indique lui-même qu'il a eu trois contacts différents en une année et qu'il ne se plaint pas uniquement de la gestion de son compte depuis sa reprise par la salariée le 2 octobre 2017, invoquant également des problèmes de logistiques en septembre 2017.
Les reproches à la société Exertis France de la société Rue du commerce ne sont donc pas exclusivement la conséquence d'un manque d'action ou de réactivité de la salariée.
Sachant que ce compte a été confié en octobre 2017 à la salariée, laquelle a été en arrêt de travail durant trois semaines en fin d'année 2017, la mauvaise gestion de ce compte dont se prévallent le client et l'employeur, n'est pas uniquement imputable à la salariée.
Sur le manque de collaboration
Au soutien de ce grief, l'employeur ne vise aucune pièce et se borne à soutenir, sans offre de preuve, que la salariée ne collaborait pas suffisamment avec ses interlocuteurs et notamment ses collaborateurs.
En définitive, l'employeur n'établit pas le caractère sérieux de tous les griefs reprochés à la salariée, laquelle a été amenée à travailler dans des conditions difficiles en raison de problèmes informatiques et logistiques et a certes traité parfois avec retard des demandes, sans pour autant que cette situation lui soit exclusivement imputable.
Evoquant, il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [Z] [Y] ayant acquis une ancienneté de 14 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée à la salariée (4 411,85 euros bruts pour un mois de la salariée, avant son arrêt maladie, comprenant le salaire de base, la commission et la prime d'ancienneté), de son âge (37 ans), de son ancienneté, et de ce que, si elle indique avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi, elle ne justifie cependant aucunement de sa situation depuis la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour 'préjudice moral distinct'
La salariée se prévaut de la déloyauté de l'employeur, qui le conteste, dans l'exécution du contrat de travail en invoquant les manquements suivants de l'employeur :
- sa dévalorisation systématique à son retour de congé maternité après 14 années d'ancienneté, ce qui ne ressort pas des échanges versés entre elle et M. [V], et précédemment cités,
- le refus de prendre en compte ses alertes quant à l'attitude déloyale et harcelante de M. [V], ce qui ne ressort également pas du dossier, la salariée invoquant pour la première fois au moment de l'engagement de la procédure de rupture avoir sollicité préalablement l'employeur au sujet d'une situation de harcèlement, et la salariée n'établissant pas davantage, comme elle l'allègue, que M. [V] la 'poussait' sans cesse à la faute et que ses propos étaient cassants et destructeurs, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des courriels versés aux débats,
- le refus d'appliquer l'égalité salariale entre des salariés occupant des fonctions justifiant d'une ancienneté équivalente, ce que la salariée ne présentant aucun élément de fait ni ne produisant aucune pièce à l'appui de cette allégation.
Evoquant, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le rappel de congés payés au titre des années 2016 à 2018
La salariée, qui sollicite un rappel de salaire, a omis de poursuivre son raisonnement pour déterminer le calcul. Elle indique ainsi en page 32 de ses conclusions : ' Elle revendique 4 500 euros bruts au titre de cette indemnité pour les motifs suivants : ' sans terminer sa phrase.
Pour sa part, l'employeur n'a pas développé de moyen à ce titre mais conclut au débouté de ce chef de demande.
Evoquant, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de commissions au titre du premier trimestre 2018
La salariée indique que ses objectifs fixés par l'employeur le 11 janvier 2018 dépendaient de sa seule volonté , qu'elle ne les a pas acceptés, ne s'en est jamais vue fixer d'autres, que dispensée d'exécution de son préavis, elle n'a pas pu terminer le trimestre 2018 et qu'elle n'a donc perçu que les avances sur commissions pour les mois de janvier et février 2018, l'employeur restant redevable des commissions de mars et avril 2018.
L'employeur objecte que la salariée sollicite un rappel de commissions qui s'élève à la somme de 2 828 euros dans la motivation de ses conclusions et réclame le versement de la somme de 3 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, que si la salariée prétend avoir contesté ses objectifs pour le 1er trimestre 2018, ce n'est que le 31 mai 2018, après la notification du licenciement le 9 mars 2018 qu'elle a adressé sa première lettre de réclamation. Il ajoute que les objectifs et critères fixés sont précis, que la salariée n'a atteintque 82% de ses objectifs quantifatifs et aucun objectif qualitatif et qu'elle a été remplie de ses droits.
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Au cas présent, la salariée, qui invoque pêle mêle que la fixation des objectifs est établie par accord entre les parties, qu'ils doivent être portés à sa connaissance, que les objectifs fixés étaient irréalistes, demande en réalité le paiement des commissions pour les mois correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté.
Si l'employeur indique en outre que la salariée n'a pas atteint ses objectifs, il lui a néanmoins versé comme chaque mois, avant régularisation, la somme de 1 418 euros et il n'explique pas de quelle manière il détermine que la salariée a rempli 82% de ses objectifs.
Le contrat de travail n'est pas versé au dossier mais l'avenant du 31 décembre 2017 prévoit que la rémunération de la salariée est constituée d'une part fixe et de commissions dont le montant s'élevait alors à 965,67 euros par mois, sans mention de fixation d'objectifs préalables pour leur versement.
Dès lors, la cour rappelle que le droit au paiement prorata temporis d'une prime au salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement est due sous la seule réserve que la condition de présence soit expressément posée (cf Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n°14-13.483).
Si la présence dans l'entreprise peut être érigée en condition d'ouverture d'un droit à un élément de la rémunération, son défaut ne peut pas entraîner la perte d'un droit déjà ouvert (cf Soc., 12 mars 2014, n°12-29.141).
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice (Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-10.634).
Dans ces conditions, la salariée n'étant pas licenciée pour faute grave, a été dispensée par l'employeur d'exécuter son préavis, ce qui en revanche ne le dispensait pas de lui verser la commission qu'elle percevait chaque mois depuis de nombreuses années, la salariée dont le licenciement a été précédemment dit sans cause réelle et sérieuse, n'ayant pas été en mesure d'atteindre ses objectifs faute de pouvoir travailler.
En conséquence,par voie d'évocation, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 828 euros bruts au titre du rappel sur commissions des mois de février et mars 2018.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés,
ECARTE la péremption de l'instance,
Evoquant,
DIT le licenciement de Mme [Z] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Exertis France à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
- 30 000 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 828 euros bruts de rappel de commissions au titre du premier trimestre 2018,
REJETTE la demande de rappel de congés payés pour les années 2016 à 2018,
DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Exertis France à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la société Exertis France aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente