Texte intégral
N° RG 24/03752 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime reçue le 25 octobre 2024 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 septembre 2024 à l'égard de M. [I] [J] [O] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [J] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 octobre 2024 à 10h31 jusqu'au 25 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [J] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 10h05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [W] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [J] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [J] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a autorisé le maintien en rétention de l'appelant pour une durée supplémentaire de trente jours et a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles en considérant :
- que la requête préfectorale était recevable dès lors que le jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif ne pouvait être qualifié de pièce utile, celui-ci n'étant pas nécessaire pour statuer,
- qu'il ne pouvait être fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas encore avoir accompli de diligences en vue d'un éloignement dans un autre pays que le Soudan dès lors que l'appelant n'a manifesté son refus d'y retourner que le 24 octobre 2024 après avoir affirmé qu'il souhaitait y être reconduit en dépit de sa qualité de réfugié et alors qu'un formulaire de demande de renonciation à celle-ci lui avait été remis le 22 octobre 2024,
- et que cette mesure était nécessaire dès lors que les condamnations de l'appelant prononcées en avril 2022, septembre 2022 et mars 2023 pour des faits commis entre février et novembre 2022 d'exhibition sexuelle, de violations de domicile, de non-respect des obligations résultant de son inscription au FIJAIS et d'agression sexuelle caractérisaient une menace pour l'ordre public au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'intéressé sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de sa rétention et sa remise en liberté. Il demande en outre la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 600€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Son conseil reprend au soutien de l'appel des moyens déjà soumis au premier juge portant d'une part sur l'irrecevabilité de la requête au motif que n'est pas joint à la procédure un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2024 rejetant ses demandes, et d'autre part, sur l'absence de toute diligence de l'administration en vue de son éloignement dans un autre pays que le Soudan alors même qu'un éloignement vers ce pays était exclu par l'administration elle-même et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers ce pays ou vers un autre.
Il soutient en outre que le recours à la visioconférence pour la tenue des audiences en première instance comme en appel est illégal en ce que :
la confidentialité des échanges préalables à l'audience entre l'appelant et son conseil n'est pas assurée,
les locaux utilisés à [Localité 1] ne correspondraient pas à une salle d'audience publique, l'espace destiné à l'accueil du public étant séparé par des parois en plexiglas de celui où se tient l'appelant,
cette salle ne serait pas attribuée au ministère de la justice,
et qu'il ne serait pas possible de s'assurer de la présence effective dans cette salle d'un agent de greffe chargé d'établir un procès-verbal de l'audience
Au cours des débats, l'appelant se plaint d'avoir subi des violences d'une autre personne retenue et précise que les policiers assurant la surveillance du centre de rétention en sont déjà informés. En contradiction avec son positionnement en première instance et avec les indications fournies à son conseil, il expose de manière réitérée qu'il accepte de retourner au Soudan si l'administration française parvient à l'y reconduire. Il refuse de répondre à davantage de questions. Il précise qu'un policier est bien présent avec lui dans la salle de visioconférence pendant l'audience.
Sur le recours à la visioconférence
Le simple doute émis quant au respect de la confidentialité des échanges entre l'appelant et son conseil n'est étayé en l'espèce par aucun élément sérieux de suspicion et aucune violation de cette confidentialité n'est démontrée.
Il n'est pas davantage établi en l'espèce une quelconque violation des dispositions de l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'emploi de la visioconférence pour la tenue des audiences qui se sont déroulées en première instance comme en appel dans des locaux distincts du centre de rétention, attribués à cette fin au ministère de la justice et librement accessibles au public, la mise en place pour des raisons de sécurité d'une séparation en plexiglas entre l'appelant et les sièges à disposition du public n'affectant en rien la publicité des débats. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées a bien été établi dans chacune des salles d'audience utilisées.
Sur les autres moyens
Les motifs de la décision déférée demeurent pertinents et répondent à l'ensemble des autres moyens soulevés par l'appelant. Ils ne peuvent qu'être adoptés pour confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Octobre 2024 à 9 h 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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