Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/578
Rôle N° RG 24/00458 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2C
S.A. BNP PARIBAS SUISSE
C/
[D] [M] [W] [C]
[F] [M] [W] [C]
[R] [U]
S.C.P. ODIN MELIQUE [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lise TRUPHEME
Me Jorge MENDES CONSTANTE
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 12 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05252.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS SUISSE,
société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS de Genève sous le n° CH 270 3000 542 1,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] SUISSE
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [M] [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [M] [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [U]
demeurant [Adresse 4]
S.C.P. ODIN MELIQUE [U]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2024 par la société BNP Paribas Suisse à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 6],
Vu les conclusions en date du 12 août 2024 par lesquelles elle déclare se désister de son appel, demande à la cour de supprimer l'affaire au rôle et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
Vu les conclusions en réponse de la SCP Frédéric ODIN David MELIQUE [R] [U] et Me [R] [U] du 6 septembre 2024 dans lesquelles ils déclarent acquiescer au désistement, et sollicitent la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse de M. [D] [M] [W] [C] et de Mme [F] [P] épouse [M] [W] [C] en date du 20 août 2024, qui déclarent acquiescer au désistement chaque parties conservant ses propres dépens et frais irrépétibles,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
la SCP Frédéric ODIN David MELIQUE [R] [U] et Me [R] [U] demandent à ce que l'appelante soit condamnée à la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour constate cependant qu'ils ne motivent pas leur demande. Ils en sera ainsi déboutés.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel de la société BNP Paribas Suisse,
DÉBOUTE la SCP Frédéric ODIN David MELIQUE [R] [U] et Me [R] [U] de leur demande en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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