Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/303
N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWRB
MD/CD
Décision déférée du 23 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00078)
V. ROMEU
Section Activités Diverses
[Y] [K]
C/
S.A.R.L. LAURAGAIS DIAGNOSTICS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 30/6/23
à Me HEINRICH-BERTRAND,
Me PEYROT
Ccc Pôle Emploi
Le 30/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.010287 du 01/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.R.L. LAURAGAIS DIAGNOSTICS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [K] [Y] a été embauché le 1er octobre 2019 par la Sarl Defim Lauragais Diagnostics Immobilier (ci-après dénommée société Defim) en qualité d'opérateur de diagnostics immobiliers suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du diagnostic technique du bâti en cours de négociation, comportant une période d'essai de 2 mois et une clause de non concurrence d'un an, précisant la possibilité de la société de se libérer de la clause dans le délai de 21 jours de la notification de la rupture.
Par courrier du 7 novembre 2019 la société Defim a rompu la période d'essai de M. [K], avec un délai de préavis de 15 jours et une fin effective du contrat au 23 novembre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, le salarié a demandé le paiement de la contrepartie financière à sa clause de non concurrence.
Par réponse du 3 décembre 2019, la société Defim a notifié au salarié la libération de sa clause de non concurrence.
M. [K] a soutenu, par courrier du 10 décembre 2019 que sa clause de non concurrence n'avait pas été levée dans les délais et a réitéré sa demande de paiement.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 janvier 2020 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 23 février 2022, a :
- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté l'employeur de sa demande,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe, M. [K].
Par déclaration du 30 mars 2022, M. [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2022 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [K] [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel interjeté.
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Statuant a nouveau :
- condamner la société à verser la somme de 22 800 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence; subsidiairement la somme de 6 840 euros et encore plus subsidiairement la somme de 5700 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie régularisant le versement de cette indemnité,
- assortir ses condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
2000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, la sarl Defim Lauragais Diagnostique Immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- à titre infiniment subsidiaire: si la cour venait à infirmer le jugement déféré et que M. [K] justifiait de l'absence d'activité concurrentielle, postérieurement à la rupture du contrat de travail, condamner la société à lui payer une contrepartie financière proportionnée entre 15% et 30% du salaire brut, soit entre 3.420 euros et 6.840 euros,
- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] à payer à la société Defim la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
La contrepartie financière à la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser la restriction à la liberté du salarié d'exercer son métier.
L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé (sauf si la convention ou le contrat prévoient que cet accord n'est pas nécessaire), libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction.
En l'absence de délai prévu, la levée de la clause de non-concurrence ne peut être valablement faite qu'au moment du licenciement.
Le contrat de travail signé le 01 octobre 2019 comporte:
- une période d'essai de 2 mois, avec un délai de prévenance de 48 H pour le salarié et pour la société de 2 semaines après un mois de présence,
- une clause de non concurrence rédigée en les termes suivants:
' Compte tenu des fonctions de M. [Y] [K] et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, M. [Y] [K] s'interdira de participer, s'associer, s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité de diagnostic immobilier, de conseils immobiliers, de réalisation de toutes études, tous diagnostics, expertises et conseils dans le domaine de l'immobilier c'est-à-dire dans le(s) secteur(s) d'activité de la société.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois, à compter de la date de la rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant: 30 km à vol d'oiseau de [Localité 3] et 30 km à vol d'oiseau autour de [Localité 6].
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, M. [Y] [K] percevra à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à du salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture.
La présente clause s'applique dès le départ effectif du salarié de l'entreprise, même en cas d'inobservation du préavis.
En cas de violation de l'interdiction qui lui est faite, M. [Y] [K] s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute des 6 derniers mais d'activité, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser la dite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi, et ce sans autre sommation que le simple constat d'un quelconque manquement.
L'entreprise se réserve le droit de libérer M. [Y] [K] de son obligation de non-concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée AR, dans les 21 jours de la notification de la rupture '.
- Sur l'applicabilité de la clause à la période d'essai:
Contrairement à M. [K], la société soutient que la clause ne s'applique pas, au motif que le contrat ne prévoit pas expressément son application pendant la période d'essai et qu'elle n'entendait pas, au vu de l'intérêt très réduit, l'imposer à un salarié dont le contrat prenait fin au cours de cette période d'essai.
Néanmoins, il s'évince de la lecture de la clause que la commune intention des parties était d'en faire application même pendant la période d'essai, le contrat mentionnant: 'il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit'.
- Sur la renonciation de l'employeur à l'application de la clause:
L'employeur affirme avoir renoncé à se prévaloir de la clause dans les délais.
A défaut de dispositions dans la convention collective afférentes à la clause de non-concurrence, s'appliquent les dispositions du contrat de travail selon lesquelles l'employeur pouvait libérer le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec AR dans les 21 jours de la notification de la rupture.
La convention des parties stipule que le délai court à compter de la notification de la lettre de rupture, à savoir la date d'envoi de celle-ci et non à compter de la date effective de cessation de la relation contractuelle.
La rupture a été effectuée par courrier du 7 novembre 2019 avec un délai de préavis de 15 jours portant la fin effective du contrat au 22 novembre.
Comme le soutient le salarié, le délai de 21 jours commençant à courir le 07 novembre 2019 venait à expiration le 28 novembre au soir, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le délai de prévenance de 15 jours.
Aussi le courrier de renonciation daté du 3 décembre mais expédié le 5 décembre était hors délai.
De ce fait la clause demeure invocable par le salarié.
- Sur la contrepartie financière:
La société objecte qu'il y a une erreur de rédaction dans le pourcentage de 100 % mentionné, car habituellement les conventions collectives prévoient un taux compris entre 15% et 30%.
Elle sollicite dans le cas où le salarié, qui a travaillé 38 jours, démontrerait qu'il n'a pas eu une activité concurrentielle immédiatement après la rupture du contrat, que lui soit attribuée une contrepartie financière proportionnée correspondante aux pratiques habituelles dans la profession dans une fourchette allant de 15% å 30%, soit entre 3.420 euros et 6.840 euros.
Le montant sollicité de la contre-partie financière est de 1900 € sur 12 mois soit 22.800 €.
M. [K] explique être resté au chômage pendant les 12 mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail et il verse le relevé des allocations Pôle emploi perçues pendant la période du 14-01-2020 au 09-12-2020.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l'usage dans de multiples conventions collectives est que cette indemnité soit comprise entre 25 et 30% du salaire moyen et il réclame en ce cas la somme de 6.840 € pour 30% du salaire et à défaut 5.700 € (25% du salaire).
La société ne rapportant pas la preuve d'acte de concurrence par le salarié à la rupture de la relation contractuelle, il convient de lui allouer une contrepartie financière laquelle au regard de la durée de travail de M. [K] et des montants habituellement mentionnés dans les conventions collectives pour des durées d'interdiction de 12 mois, sera fixée à 25% du salaire soit 5700,00 euros, avec intérêts légaux à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
III/ Sur les demandes annexes:
La SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de M. [K] par le jugement déféré est infirmée.
M. [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier à payer à M. [Y] [K]:
- 5700,00 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier d'un document social conforme au présent arrêt.
Condamne la SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Defim Lauragais Diagnostique Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
6/6.
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