Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.034
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / MEDTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Annulation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 879 F-D
Recours n° T 20-60.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le recours n° T 20-60.034 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. T... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. T... fait valoir que le motif retenu par l'assemblée générale, à savoir que son dossier est incomplet, équivaut à une absence de motif, à défaut de lui permettre de déterminer les pièces manquantes.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel :
4. La décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale doit être motivée.
5. Pour rejeter la demande de M. T..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier est incomplet.
6. En statuant ainsi, alors que le motif énoncé, qui ne permet pas au candidat de connaître les éléments qui manqueraient à son dossier, équivaut à une absence de motivation, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. T....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
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