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Cour de cassation, 18 juin 1986. 86-90.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.768

Date de décision :

18 juin 1986

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - Marc X..., contre un arrêt de la Cour d'assises de Tarn-et-Garonne du 25 janvier 1986 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats - et notamment d'un arrêt incident rendu par la Cour - qu'avant l'audition du témoin Y..., l'un des conseils des parties civiles a lu une partie de sa déposition au cours de l'information " ; Vu ledit article ; Attendu qu'il est de principe que, devant la Cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il s'ensuit notamment qu'il ne peut y être donné lecture du procès-verbal d'audition à l'instruction d'un témoin présent qu'après qu'a été reçue sa déposition orale ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé X..., le conseil de l'une des parties civiles a, avec l'autorisation du président, " donné lecture d'une partie de la déposition faite par le témoin Y... lors de l'enquête " ; Que ce témoin, qui était acquis aux débats, a été entendu en sa déposition orale au cours de l'audience du surlendemain ; Attendu que la lecture des déclarations écrites du témoin avant sa déposition orale a eu pour effet d'introduire prématurément dans le débat des éléments d'appréciation qui ne lui appartenaient pas encore ; Attendu que du fait ainsi établi, il résulte une violation du principe du débat oral, ce qui entraîne la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, l'arrêt précité de la Cour d'assises de Tarn-et-Garonne du 25 janvier 1986, ensemble, en ce qui concerne ce seul accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et l'accusé devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne.

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