Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34D
N° de Minute : 2268
Ordonnance du dimanche 17 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [K]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office, et de M. [W] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 novembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2024 notifiée à 15h10 à M. [J] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2024 à 18h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2024, M. Le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [J] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 septembre 2024, le magistrat délégué au tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par nouvelle décision en date du 17 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 19 octobre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 novembre 2024, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge d'une demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 16 novembre 2024 notifiée à 15h10, le magistrat délégué a ordonné la prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours.
Par déclaration du 16 novembre 2024 réceptionnée à 18h58, M. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, puisqu'il a accepté une prise d'empreintes le 13 novembre 2024.
Le conseil de M. [J] [K] a oralement soutenu ce moyen, tenant au fait que l'obtruction reprochée n'était pas volontaire, qu'il a donné son accord le 13 novembre 2024 et que l'administration n'est pas en mesure de démontrer la délivrance des documents à bref délai.
M. [J] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédents la demande,
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Il ressort de la procédure administrative que M. [J] [K] a refusé la prise d'empreintes digitales les 14 octobre et 27 octobre 2024, ce qui a retardé la procédure d'identification et l'entretien avec les autorités consulaires marocaines sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer et caractérise des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité. Cette prise d'empreinte ayant néanmoins pu être réalisée le 13 novembre 2024, soit deux jours avant la requête de l'autorité administrative, la condition tenant à l'obstruction dans le délai des quinze jours n'est pas remplie.
Si la demande de routing a bien été réalisée le 19 septembre 2024 et une demande d'identification au vu des empreintes auprès de la direction générale des étrangers en France formée le 13 novembre 2024, aucune pièce de la procédure ne vient établir que la délivrance du laissez-passer interviendra dans un bref délai.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 24/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2268 DU 17 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 novembre 2024 :
- M. [J] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [K] le dimanche 17 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michaël MOKROWIECKI le dimanche 17 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 novembre 2024
N° RG 24/02300 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34D
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