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Cour d'appel, 18 février 2008. 07/01459

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01459

Date de décision :

18 février 2008

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Texte intégral

ARRET No du 18 février 2008 R. G : 07 / 01459 X... Y... c / Z... AA... A... OM Formule exécutoire le : à : COUR D' APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 18 FEVRIER 2008 APPELANTS : d' une ordonnance de référé rendue le 09 Mai 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES, Monsieur Christophe X... ... 51510 FAGNIERES Mademoiselle Marie- Odile Y... ... 51510 FAGNIERES COMPARANT, concluant par Me Estelle B... avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Brigitte C..., avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur D..., Eugène, René Z... ... 51800 SAINTE MENEHOULD Madame E..., Maire, Laure F... épouse Z... ... 51800 SAINTE MENEHOULD Comparant, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Alain G..., avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES Maître François A..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Marie- Odile REMY et Christophe X.... ... 51100 REIMS Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME H..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l' audience publique du 21 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M et Madame Z... ont donné à bail rural, par contrat verbal, diverses parcelles sises à Exermont à M X... et Madame Y.... M X... a été placé en liquidation judiciaire le 4 novembre 2004, Madame Y... le 16 novembre 2004, une mesure de faillite personnelle a également été prononcée contre eux respectivement les 1er mars 2007 et 19 décembre 2006. Les époux Z... ont alors saisi le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières pour obtenir l' expulsion des fermiers. Par ordonnance du 9 mai 2007, le juge des référés a ordonné l' expulsion de M X... et Madame Y... des parcelles dépendant de l' exploitation des consorts Z... et sises à Exermont, tant d' eux- mêmes que de tous occupants de leur chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et a condamné les défendeurs aux dépens. M X... et Madame Y... ont interjeté appel le 1er juin 2007. Ils soutiennent pour obtenir l' infirmation de l' ordonnance dont appel, le maintien du contrat de bail et le paiement de 1 500 € pour frais irrépétibles que la liquidation judiciaire n' entraîne pas de plein droit la résiliation du bail et que la mandataire liquidateur ne pouvait pas décider de ne pas continuer ce contrat dès lors que conclu intuitu personae il échappe au dessaisissement du débiteur tel que prévu à l' ancien article L. 622- 9 du code de commerce. De plus, les bailleurs ne justifieraient d' aucune cause valant résiliation du bail, les fermages étant payés et les agissements fautifs des preneurs non démontrés. De même leur qualité de propriétaires de toutes les parcelles louées ne serait pas rapportée. Enfin, il existerait une contestation sérieuse s' opposant à un examen du litige pas le juge des référés. Les époux Z... concluent à la confirmation de la décision et réclament 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre 1 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la faillite personnelle entraîne une interdiction de diriger toute exploitation agricole d' où l' expulsion ordonnée. Me A... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M X... et Madame Y... sollicite la confirmation de l' ordonnance querellée et demande 2 392 € à titre de frais irrépétibles. Il précise que les décisions prononçant la faillite personnelle sont définitives pour Madame Y... et assortie de l' exécution provisoire à l' encontre de M X.... Les dispositions de l' ancien article L. 625- 2 du code de commerce feraient obstacle à toute poursuite d' activité y compris dans le cadre d' un bail rural. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 26 novembre, 4 décembre 2007 et 7 janvier 2008 respectivement pour Me A... ès qualités, les intimés et les appelants. L' ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2008. MOTIFS Sur la demande principale : L' ancien article L. 625- 2 du code de commerce dispose que la faillite personnelle entraîne interdiction notamment de diriger, gérer, administrer ou de contrôler toute exploitation agricole. Ici, les bailleurs ne peuvent solliciter l' expulsion des preneurs que par application de l' article 809 du code de procédure civile en invoquant un trouble manifestement illicite ce qui rend inopérant le moyen relatif à l' existence d' une contestation sérieuse. Si en se bornant à viser la faillite personnelle des preneurs et au surplus en n' invoquant aucune cause de résiliation du contrat en application des articles L. 411- 31 et L. 411- 53 du code rural, les intimés ne sauraient obtenir l' expulsion des preneurs, il n' en va pas de même lorsque le mandataire- liquidateur a fait connaître par courrier du 12 janvier 2007 à Me G... conseil des époux Z... qu' il n' entend pas poursuivre le bail rural conclu avec M X... et Madame Y.... Il en résulte que même si le contrat est conclu intuitu personae l' option de la poursuite ou non des contrats en cours incombe au liquidateur en application des anciens articles L. 622- 12 et L. 622- 13 du code de commerce. En conséquence, dès lors que le contrat de bail ne produit plus d' effet, le maintien sur les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l' expulsion et ce d' autant plus que les appelants ne justifient aucunement que les époux Z... ne seraient pas propriétaires de toutes les terres louées. L' ordonnance dont appel sera donc confirmée, sauf à faire partir le délai d' expulsion du jour de la signification du présent arrêt. Sur les autres demandes : 1o) Les époux Z... ne démontrant pas en quoi la présente procédure serait abusive ou dilatoire, leur demande en paiement de dommages et intérêts sera écartée. 2o) M X... et Madame Y... paieront à Me A... ès qualités et aux époux Z..., chacun, une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et verront leur propre demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile rejetée. M X... et Madame Y... supporteront les dépens d' appel, avec bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile pour les SCP Six et associés, Genet Braibant, avoués. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débat public et par décision contradictoire, - Confirme l' ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières en date du 9 mai 2007 sauf à faire partir le délai de l' expulsion à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant : - Condamne M X... et Madame Y... à payer à M et Madame Z..., d' une part, et à Me A... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M X... et Madame Y..., d' autre part, une somme de 1 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile, - Rejette toutes les autres demandes, - Condamne M X... et Madame Y... aux dépens d' appel, avec bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile pour les SCP Six et associés, Genet Braibant, avoués. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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