Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-12.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.125
Date de décision :
19 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ;
Attendu que M. Abdelkarim X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la situation irrégulière le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire national ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 5 jours ; que, le 24 février 2012, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par une ordonnance rendue le 25 février 2012, a prolongé la rétention administrative pour une durée de 20 jours ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise et confirmer ce maintien en rétention, le premier président a retenu qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que quelle que soit la date, à l'intérieur du délai de 5 jours de la rétention initiale, à laquelle la requête de l'autorité préfectorale tendant à la prolongation de la rétention a été transmise au juge, le délai de 24 heures dont dispose celui-ci pour statuer ne court qu'à compter de l'expiration de ce délai de 5 jours, et qu'en l'espèce, ce délai expirant le 25 février 2012 à 16 heures 55, le juge des libertés et de la détention pouvait statuer sur la requête jusqu'au 25 février 2012 à 16 heures 55, de sorte qu'en statuant le 25 février 2012 à 10 heures 10, le juge n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 24 heures court à compter de la saisine effective du juge des libertés et de la détention, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prolongé la rétention administrative de Monsieur X... ;
Aux motifs que «Sur le moyen de la violation de l'article L. 552-1 du CESEDA
Au soutien de son moyen de nullité, Monsieur Abdelkarim X... indique que le juge a statué le 25 février 2012 à 10 heures 10, alors qu'il avait été saisi par la Préfecture d'une demande de prolongation de rétention, la veille à 10 heures 02.
Aux termes de l'article L. 552-1 du CESEDA, quand un délai de 5 jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les 24 heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance.
Le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, a expressément validé cette disposition, conciliant la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public.
De la lecture combinée des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-2 du CESEDA, de l'interprétation qu'en a donnée le conseil constitutionnel dans la décision sus-visée, il résulte que quelque soit la date à l'intérieur du délai de 5 jours à laquelle la requête de l'autorité préfectorale tendant à la prolongation de la rétention administrative a été transmise au juge, le délai de 24 heures dont dispose celui-ci pour statuer ne court qu'à compter de l'expiration du délai de 5 jours, laquelle détermine la saisine du juge au sens de l'article L. 552-1.
Or. Monsieur Abdelkarim X... a été placé en rétention administrative le 19 février 2012 à 16 heures 55, le juge des Libertés et de la Détention a été saisi par requête du Préfet des Pyrénées Orientales le 24 février 2011 à une heure non lisible sur le fax, le juge a convoqué les parties pour une audience fixée le 25 février 2012 à 9 heures 30, l'audience a démarré, comme précisé à l'ordonnance à 9 heures 36, que celle-ci a été notifiée le même jour, soit le 25 février 2012 à 10 heures 10.
En l'espèce, le délai de 5 jours expirant le 24 février 2012 à 16 heures 55, le juge disposait pour statuer sur la requête en prolongation de rétention jusqu'au 25 février 2012 à 16 heures 55, qu'en statuant le 25 février 2012 à 10 heures 10, heure de la notification de la décision, le juge n'a pas excédé ses pouvoirs.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité soulevé» ;
1°/ Alors, d'une part, que le délai de 24 heures imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de prolongation d'une rétention administrative court à compter de la réception de l'acte qui saisit le juge, peu important que le délai initial de cinq jours ne soit pas écoulé ; qu'en décidant, pour prolonger la rétention administrative de l'exposant, que le délai ne court qu'à compter de l'expiration du délai initial de 5 jours, le premier président a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ Alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation d'une rétention administrative, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ; qu'en n'indiquant pas l'heure exacte à laquelle le juge des libertés et de la détention avait été saisi au motif que le fax envoyé par le préfet était illisible, quand le prononcé de la décision devait intervenir dans le délai de vingt-quatre heures, le premier président, qui devait rechercher cette heure par tous moyens utiles, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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