Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5O4
[T] [M]
C/
[Z] [P]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX - Substitué par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 11 décembre 2020, Madame [F] [W] a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 406,00 euros charges comprises.
Suite au décès de Monsieur [J] [W] et de Madame [F] [W], Madame [T] [W] épouse [M] est devenue propriétaire du bien donné à bail.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Madame [T] [W] épouse [M] a fait signifier à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer le 22 juillet 2024 puis elle a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 11 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de son locataire ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement du solde locatif.
A l’audience du 18 décembre 2024,
Madame [T] [W] épouse [M] - représentée par son Conseil - s'en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Condamner le locataire à lui payer une somme 2.523,85 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 18 décembre 2024,Condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, Condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner le locataire au paiement de la clause pénale,Condamner le locataire à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué être opposée à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part du locataire depuis de nombreux mois.
Monsieur [Z] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe antérieurement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L'EXPULSION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 juillet 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
En l'espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4 du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer visant cette clause le 22 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.175,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2024 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Monsieur [Z] [P] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Madame [T] [W] épouse [M] produit un décompte selon lequel Monsieur [Z] [P] reste lui devoir la somme de 2.523,85 euros au 18 décembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 432,87 euros (Loyer + charges) en date du 01er décembre 2024 et une dernière ligne créditrice de 408,00 euros (versement locataire) le 13 septembre 2024.
Monsieur [Z] [P], non-comparant, ne fournit de facto aucun élément susceptible d’apporter une quelconque contestation quant au principe de la dette, ni à l’égard de son montant.
Monsieur [Z] [P] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.523,85 euros (terme de décembre 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 23 septembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due de à compter de cette date et jusqu'au terme de décembre 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
En raison de l’absence de Monsieur [Z] [P] tant à l’audience qu’au cours de l’enquête sociale, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de procéder à la vérification de sa capacité financière susceptible de faire face au règlement de la dette et par conséquence, ne peut lui octroyer de délais de paiement.
. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la prétendue clause pénale :
Madame [T] [W] épouse [M] sollicite la condamnation de son locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité en application d’une clause pénale contenue dans le bail.
Or, celle-ci ne justifie pas de l’existence d’une telle clause insérée dans le contrat et au surplus, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui subi par l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur la résistance abusive :
Madame [T] [W] épouse [M] sollicite la condamnation de son locataire à lui verser une somme à titre d’indemnité en raison d’une résistance abusive.
Or, en raison même de l’absence de comparution de Monsieur [Z] [P] à l’audience, ce dernier n’a, en conséquence, opposé aucune résistance procédurale abusive.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [T] [W] épouse [M] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Madame [T] [W] épouse [M] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2020 entre d'une part Madame [T] [W] épouse [M] et d'autre part Monsieur [Z] [P], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 23 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [W] épouse [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [T] [W] épouse [M] la somme de 2.523,85 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 18 décembre 2024 (terme décembre 2024 inclus).
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [T] [W] épouse [M] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [T] [W] épouse [M] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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