Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-10.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.107
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-Marie Y..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jean-Jacques X...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1986 par le tribunal de commerce de Saint-Lô, au profit :
1°/ des Etablissements A..., dont le siège est Zone Industrielle de Saint-Lô, Route de Bayeux à Saint-Lô (Manche),
2°/ de M. Alain A..., demeurant à Saint-Lô (Manche), Zone Industrielle, Route de Bayeux,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches :
Vu l'article 455 alinéa 1° du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 59 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, après que M. A... lui ait livré un matériel de photocopie ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété et tout en soutenant que M. X... était redevable d'une certaine somme, M. A... a assigné le syndic en revendication par acte du 24 octobre 1985 ; Attendu que pour accueillir cette revendication, le tribunal se borne à retenir que la clause de réserve de propriété figurait sur la facture et le bon de livraison, que M. X... était bien redevable de la somme indiquée envers M. A..., que celui-ci avait revendiqué le matériel le 4 août 1985 et que, pour plus ample exposé, il convenait de s'en remettre, en tant que de besoin, aux écritures des parties ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme devaient l'y conduire les conclusions du syndic, si la revendication avait été exercée par un acte saisissant la juridiction compétente dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure collective et si les documents stipulant la clause de réserve de propriété avaient été adressés à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison de sorte que celui-ci avait accepté cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, le tribunal a violé par fausse application le premier des textes susvisés et, au regard de ces autres textes, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cherbourg ;
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