Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ETS BEURIER
C/
[P]
[G] épouse [P]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06453 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HO27
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SARL ETS BEURIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [W] [P]
né le 04 Mars 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [J] [G] épouse [P]
née le 18 Janvier 1957 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis accepté du 12 février 2016, modifié le 10 juin 2016, M. [K] [P] et Mme [J] [G], épouse [P], ont confié à la société Etablissements Beurier (le constructeur) des travaux d'extension de leur maison d'habitation consistant dans l'adjonction d'une véranda.
La réception a été prononcée le 24 juin 2016 avec des réserves.
M. et Mme [P] ont retenu une certaine somme sur le paiement du solde de facture.
Après expertise amiable, certains travaux ont été entrepris par le constructeur, ce qui n'a pas éteint la contestation de M. et Mme [P].
Après expertise ordonnée en référé, ils ont, par acte du 14 janvier 2019, recherché la responsabilité du constructeur devant le tribunal de grande instance de Compiègne, sollicitant l'indemnisation d'un préjudice de perte de surface de la véranda, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice financier.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal :
- a condamné le constructeur à payer à M. et Mme [P] les sommes de 1 500 et de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts, respectivement en réparation du préjudice de jouissance et au titre de la facture de la société Lamy expertise (frais d'expertise amiable),
- a débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes
- les a condamnés au paiement d'une somme de 1 050 euros au titre du solde du prix,
- a constaté la compensation des sommes respectivement dues,
- a en conséquence condamné le constructeur au paiement de la somme de 3 150 euros,
- a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 22 août 2019, le constructeur a fait appel.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 29 juin 2021, la présente cour a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [N] [E], avec mission habituelle comprenant le compte à faire entre les parties.
La cour s'est appuyée sur un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 1eroctobre 2020 de nature à établir que de nouvelles infiltrations étaient apparues après le jugement de première instance.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives du constructeur notifiées par voie électronique le 1er février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [P] les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 700 euros en remboursement de l'expertise amiable, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1 050 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [P] de leur demande en indemnisation de leur préjudice financier de 2 000 euros,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande en indemnisation liée à l'écart de surface,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, il prétend en substance que :
- M. et Mme [P] sont seuls responsables du retard apporté dans la reprise des désordres réservés. Il précise qu'il a proposé dès le 15 septembre 2016 une solution de reprise, que ces derniers ont refusé alors qu'il s'agit exactement de celle qui a été réalisée dans le cadre de l'expertise judiciaire.
- les désordres n'ont entraîné aucune atteinte à la solidité ni aucun danger pour leur sécurité. La véranda n'était donc pas inhabitable.
- l'expertise amiable n'a servi à rien et il est anormal qu'il en assume le coût. Le coût d'une telle expertise ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais éventuellement certains des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile qui font par ailleurs l'objet d'une demande.
- il ne s'agit pas d'un contrat de vente d'immeuble à construire mais d'un contrat d'entreprise portant sur un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. La perte de surface était visible lors de la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception. Nul besoin d'avoir des compétences techniques pour apprécier un écart de surface, fût-ce dans des proportions inexactes. Les travaux que M. et Mme [P] ont effectués ont diminué la surface.
- M. et Mme [P] n'apportent pas d'éléments de nature à justifier leur prétendu préjudice financier.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [P] notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner le constructeur à leur payer :
- la somme de 3 696,48 euros (trois mille six cent quatre-vingt-seize euros et quarante-huit centimes) au titre de la perte de surface de la véranda,
- la somme de 4 600 euros (quatre mille six cent euros) au titre du trouble de jouissance,
- la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice financier,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement dans son intégralité,
En tout état de cause
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le constructeur à leur payer la somme de 2 700 euros TTC en remboursement de la facture LY6090116 du 9 juin 2016 de la SAS Lamy expertise,
- fixé le solde restant dû par eux au titre des devis acceptés des 11 février 2015 et 3 juin 2016 du constructeur à la somme de 1 050 euros,
- ordonné la compensation entre les sommes dues par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
- débouté le constructeur de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner le constructeur à leur payer la somme de 386,69 euros TTC au titre des frais de constat d'huissier du 1er octobre 2020,
- débouter le constructeur de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, formulées en cause d'appel,
- condamner le constructeur à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le constructeur aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de référé, de première instance et ceux d'expertise donnant lieu aux rapports du 7 mai 2018 et du 13 juin 2022, dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard-Bolliet-Melin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, ils prétendent en substance que :
- la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique pour les désordres réservés à la réception. La faute du constructeur a été prouvée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
- la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique également pour le cas de la différence de surface de la véranda. L'ouvrage est une véranda, qualifié juridiquement d'immeuble à construire. En présence d'une différence de surface de l'ouvrage, sans désordre ou malfaçon, celui-ci est nécessairement différent des promesses du contrat mais il n'est atteint d'aucune défectuosité. La différence de surface ne constitue pas un dommage réparable au titre des garanties biennale et décennale mais un défaut de conformité entraînant l'application du droit commun de l'inexécution contractuelle. Un tel désordre n'a donc pas à faire l'objet de réserves à la réception.
- s'agissant d'un défaut de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, son caractère visible à la réception est un élément indifférent. En tout état de cause, le désordre n'était pas apparent. Ils ont la qualité de profanes en matière de construction et ne disposaient pas des compétences pour constater une différence de surface. Le tribunal a procédé à une interprétation erronée du rapport d'expertise quant aux travaux qu'ils ont réalisés et a d'une manière non fondée retenu qu'ils avaient « accepté le support ».
- une perte de surface de 2,75 m² est constatée, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 3 696,48 euros.
- en raison des multiples désordres constatés, affectant la structure de la véranda qui était inhabitable, ils ont subi une perte de jouissance de la véranda pendant une durée de 23 mois.
- en raison de l'impossibilité d'occuper la véranda, ils ont été contraints de reporter leur projet d'emménagement dans la maison et ont été contraints de se maintenir dans leur ancienne habitation pendant deux ans, ce qui leur a occasionné un préjudice financier.
- ils ont été contraints d'assumer l'ensemble des frais liés au présent litige.
- le chiffrage de leur préjudice est nécessairement impacté par la survenance des nouvelles infiltrations et l'aggravation des désordres.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon devis accepté du 12 février 2016, modifié le 10 juin 2016, M. et Mme [P] ont confié à la société Etablissements Beurier la construction d'une véranda en adjonction de leur maison existante contre le paiement d'un prix.
2. Il s'est agi d'un d'un contrat de louage d'ouvrage en vue de la construction d'un ouvrage immobilier et non d'une vente en l'état futur d'achèvement. La jurisprudence citée par M. et Mme [P] propre à ce contrat de vente particulier est en l'espèce inopérante.
3. Sur la demande d'indemnisation en lien avec la perte de surface de la véranda
La réception sans réserves couvre les vices de construction et les défauts de conformité apparents (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bulletin 1991 III N° 231; 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.207; 3e Civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 09-16.172).
4. En l'espèce, la cour fait sienne la motivation du premier juge ayant retenu que la différence notable entre la surface promise et la surface réelle, soit 2,75 m² (18,45 m² - 15,70 m²), correspondant à près de 15% de perte de surface, était apparente à la réception de l'ouvrage.
5. Un tel constat n'exigeait aucune compétence technique particulière. Par ailleurs, en l'espèce, la configuration de l'ouvrage alléguée n'était pas de nature à priver M. et Mme [P] de la capacité de constater une différence de surface aussi importante.
6. Il est constant que le procès-verbal de réception n'a pas réservé cette différence apparente de surface de la construction.
Dès lors, c'est d'une manière fondée que le premier juge a retenu qu'une telle réception sans réserve interdisait une quelconque action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle.
Le jugement est confirmé concernant le rejet de la demande indemnitaire en lien avec la différence de surface de la véranda.
7. Sur le préjudice de jouissance de la véranda allégué.
Le constructeur ne conteste pas l'existence ou l'imputabilité des désordres. Il soutient que le retard apporté à leur reprise ne lui est pas imputable comme ayant proposé dès le 15 septembre 2016 la solution technique finalement mise en 'uvre.
Cependant, il ressort notamment du rapport d'expertise amiable, expertise à laquelle le constructeur n'a pas participé, que si la préconisation de ce dernier s'agissant du désordre le plus important (fléchissement de la structure interdisant l'ouverture complète des trois vantaux) pouvait être efficace, elle devait être précédée d'une note de calcul attestant de sa viabilité.
Il n'est pas justifié de ce qu'une telle note de calcul garantissant cette fiabilité a été présentée aux maîtres d'ouvrage.
Il ne saurait dès lors leur être reproché d'avoir sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, il ressort des échanges entre l'expert judiciaire et les avocats des parties que le premier n'a pas immédiatement validé intégralement la proposition de reprise du constructeur, imposant certaines évolutions.
Il ressort de ce même rapport que les travaux de reprise des désordres totalement satisfactoires ne sont finalement intervenus que dans la semaine du 9 au 13 avril 2018.
Dès lors, le principe d'un préjudice de jouissance éprouvée par les maîtres d'ouvrage jusqu'au 13 avril 2018 n'est pas contestable.
Le jugement mérite confirmation sur ce point également.
8. Sur le préjudice de jouissance
Le fléchissement allégué n'a entraîné que des difficultés d'ouverture des vantaux coulissants. L'expert n'évoque aucun risque d'effondrement, d'affaissement ou d'écroulement de la véranda en lien avec le désordre. Les infiltrations étaient mineures.
D'ailleurs, M. et Mme [P], qui ont d'emblée fondé leur action sur la garantie contractuelle de droit commun du constructeur d'ouvrage immobilier, à juste titre au regard des conclusions expertales n'évoquant aucune des conséquences visées par l'article 1792 du code civil, ne peuvent pas prétendre que le « fléchissement de structure » en cause était de nature à mettre en cause la solidité de l'ouvrage et ne permettait pas de le rendre habitable.
En réalité, le premier juge a justement considéré que le caractère totalement inhabitable de la véranda en suite des désordres constatés n'était pas établi.
En estimant que le préjudice devait être indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros, le premier juge a justement évalué le préjudice de jouissance intégralement éprouvé par les maîtres d'ouvrage.
9. Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 août 2022, en suite de l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2021, que la matérialité des nouvelles infiltrations a été avérée et que le constructeur est intervenu pendant le cours des opérations expertales pour reprendre le désordre.
Cela justifie de porter l'indemnisation du trouble de jouissance de M. et Mme [P] à la somme de 2 000 euros.
Il sera ajouté au jugement en ce sens.
10. Sur le préjudice financier allégué.
La cour fait sienne la motivation du premier juge ayant rejeté la demande de ce chef, aucune preuve du préjudice allégué n'étant davantage rapportée en cause d'appel.
11. Sur les frais d'expertise amiable
L'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile représente des frais exposés à l'occasion de l'instance (2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-19.921).
Les frais d'expertise amiable, antérieurs même à l'instance en référé, n'ont pas été exposés à l'occasion de la présente instance. Ils ne constituent donc pas des frais irrépétibles de cette instance au sens de l'article 700 du code de procédure civile.
Les manquements contractuels du constructeur ont justifié cette expertise amiable et les frais engagés de ce chef par les maîtres d'ouvrage (2 700 euros).
Le jugement est confirmé en ce que le constructeur a été condamné à leur payer la somme correspondante à titre de dommages et intérêts.
12. Les frais de constat d'huissier de justice du 1er octobre 2020 (386,69 euros TTC) constituent au contraire des frais irrépétibles de l'instance, indemnisés comme tels.
13. Il doit être tiré les conséquences utiles des dispositions qui précèdent s'agissant de la compensation à ordonner entre la créance des maîtres d'ouvrage et la propre créance du constructeur au titre du solde des travaux (1 050 euros), le principe de la condamnation de M. et Mme [P] et de cette compensation étant confirmé.
La condamnation du constructeur est ainsi fixée après compensation à la somme de 3 650 euros (2 000 + 2 700 ' 1 050).
14. Le premier juge a justement statué des chefs dépens.
Le constructeur est condamné aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de mentionner spécialement les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la cour, les frais correspondant étant de plein droit compris dans les dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
15. Le constructeur est condamné à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf à préciser, au vu de l'évolution du litige en cause d'appel, :
- que la condamnation de la société Etablissements Beurier à l'égard de M. [K] [P] et Mme [J] [G], épouse [P], en réparation de leur préjudice de jouissance est portée à la somme de 2 000 euros,
- que la société Etablissements Beurier est condamnée, après compensation des créances respectives des parties, à payer à M. [K] [P] et Mme [J] [G], épouse [P] la somme de 3 650 euros,
Condamne la société Etablissements Beurier à payer à M. [K] [P] et Mme [J] [G], épouse [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Etablissements Beurier aux dépens de l'instance d'appel, la SCP Gossard-Bolliet-Melin, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT