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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-19.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.227

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Curling A", représenté par son syndic en exercice, la société Gaçon immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la troisième résolution, votée au cours de l'assemblée générale du 26 décembre 1985, dont il était demandé annulation, avait été rejetée au cours de l'assemblée générale tenue le 18 août 1986, la cour d'appel, qui a retenu que la demande en annulation de la désignation de M. X... comme syndic était devenue sans objet, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la douzième décision de l'assemblée générale du 26 décembre 1985 fixant le coefficient de tolérance des compteurs divisionnaires faisait suite à une décision adoptée au cours d'une précédente assemblée générale, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'aucune modification de la répartition des charges d'eau chaude n'avait été votée au cours de l'assemblée du 26 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait repris, devant la juridiction du second degré, une demande à laquelle, volontairement, il n'avait pas donné suite en première instance, la cour d'appel, qui a constaté que les "travaux de remodelage de la place des Curling" avaient été exécutés par la commune de Tignes-Le-Lac, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la dix-huitième décision de l'assemblée générale du 26 décembre 1985 était devenue sans objet ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les demandes d'annulation de décisions des assemblées générales des 27 décembre 1993 et 26 décembre 1994 avaient été formées par voie de conclusions en appel, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que ces demandes étaient irrecevables dès lors que les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposent une contestation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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