Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-03.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-03.001
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les héritiers Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre Arbitrale), au profit de l'Anifom, ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les moyens énoncés par Mme Y... et par M. Jean-Pierre Z... dans leur déclaration de pourvoi :
Attendu qu'en 1980 l'ANIFOM a fixé à 166 228 francs la valeur globale d'indemnisation de divers biens parmi lesquels une maison d'habitation avec dépendances bâties et non bâties située ... dont Mme Geneviève Z... et son frère M. Jean-Pierre Z... ont été dépossédés ; que ceux-ci ont saisi l'instance arbitrale afin qu'elle fixe une valeur différente pour chacun des biens ; que par décision du 11 octobre 1984 l'instance arbitrale a donné acte à l'ANIFOM de ce que celle-ci acceptait de procéder à un nouvel examen de la demande pour indemniser de façon séparée les biens situés à Blida et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation pour les autres biens ; que, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, la chambre des appels de l'instance arbitrale a fixé à 63 248,81 francs la valeur d'indemnisation des immeubles de la rue Delavigne à Alger en se fondant sur deux actes authentiques dressés l'un le 30 janvier 1940 constatant l'acquisition de la propriété pour le prix de 80 000 anciens francs soit 800 nouveaux francs selon la cour d'appel, et l'autre le 1er avril 1961 indiquant que la maison avait au cours de l'année 1958 fait l'objet de travaux de réfection dont le montant s'était élevé à 62 448,81 nouveaux francs ; Attendu d'abord que les consorts Z... invoquent à l'appui du pourvoi formé contre cet arrêt (Paris, 20 décembre 1988) divers griefs relatifs à la régularité de la procédure ; Mais attendu qu'aucun de ceux-ci n'est fondé dès lors d'une part, qu'il ressort de l'arrêt lui-même que la composition de la cour lors
des débats et du délibéré était régulière, qu'il a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, que les demandeurs avaient été régulièrement avisés de la date d'audience et que, d'autre part, absents lors des débats, ils n'avaient pas à être avisés de la date du prononcé de l'arrêt pas plus que la cour n'avait, en la matière, à rendre une ordonnance de clôture ; Attendu ensuite que les griefs tirés de la violation du principe du contradictoire et du défaut de réponse au mémoire ne sont pas mieux fondés ; qu'aux termes des articles 12 et 18 du décret n° 82-578 du
2 juillet 1982, l'ANIFOM pouvait présenter à l'audience des observations orales qui, simples arguments venant à l'appui du moyen proposé dans son mémoire, ont pu être régulièrement relevés par la cour d'appel, que celle-ci n'avait pas à répondre au moyen tendant à l'annulation de la procédure suivie devant l'instance arbitrale qui était inopérant en ce que les faits allégués à son soutien n'établissaient pas un détournement des pièces de la procédure mais au contraire le respect par le secrétariat de l'instance arbitrale de l'obligation de communication des documents produits par le demandeur prévue par l'article 10 du décret précité ; Attendu encore qu'il est en vain reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir confondu deux biens immobiliers sis ... en un seul ; que ce moyen n'a pas été soutenu, dans cette instance, devant la cour d'appel ; que dès lors il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur les deux derniers griefs du pourvoi :
Attendu enfin que les consorts Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait en refusant de prendre en considération les factures de travaux effectués après le mois de décembre 1958 et en ne procédant pas à l'indexation des montants indiqués dans les actes afin d'obtenir leur revalorisation compte tenu de l'érosion monétaire et de l'évolution des prix ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22, premier alinéa de la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barêmes forfaitaires réglementaires ; que, selon le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale ne peut fixer une valeur différente de celle résultant de l'application des barêmes que sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine, étant précisé qu'en ce cas il résulte de l'article 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 que la valeur d'indemnisation ne peut dépasser le montant figurant dans l'acte produit, majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés ;
que d'une part, en l'absence d'une disposition exprèsse prévoyant l'indexation ou la révision de ce montant par application d'un indice, d'un coefficient de réévaluation ou d'un taux annuel de revalorisation, ledit montant ne peut être revalorisé
pour tenir compte de variations de prix postérieures à l'acte produit, que d'autre part, de simples factures de travaux établies par un entrepreneur et non signées par le client ne constituent pas des actes sous seing privé ayant date certaine ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de la loi ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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