Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2010), que la société Briffaz Albert a fait l'objet le 9 octobre 1995 d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié le 30 avril 1997 d'un plan de continuation ; qu'elle a été rachetée courant 2000 par le groupe Eurodec, constitué notamment de la société Eurodec Industrie, devenue Halberg Précision, et de la société LC Maitre Industries, devenue Halberg Précision Saint-Pierre en Faucigny, qui a repris à son compte les obligations du plan de continuation ; que le 5 octobre 2005 le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Briffaz et la société LC Maitre Industries ; que la société Briffaz a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 novembre 2005 ; que M. Y..., engagé par la société Briffaz selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1992 en qualité d'aide décolleteur, est devenu ultérieurement membre suppléant du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, il a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2005 par le mandataire liquidateur de la société Briffaz ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble, M. Y...a saisi le 14 novembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande relative à la nullité de son licenciement à l'encontre de la société LC Maitre Industries et du mandataire liquidateur de la société Briffaz et d'une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société Eurodec Industrie ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Altia Technology anciennement dénommé Eurodec Industrie et Altia Saint-Pierre en Faucigny anciennement dénommée LC Maître Industries font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M. Y...une indemnité au titre de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que la Cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Briffaz était insuffisant, ce qui avait pour conséquence de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse, mais qu'il ne pouvait être reproché à la société LC Maitre d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ; que, n'ayant pas relevé par ailleurs d'autre irrégularité de fond ou de procédure de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., la cour d'appel, en condamnant la société LC Maitre, désormais dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, à payer à M. Y..., au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 39 000 euros correspondant au montant des dommages-intérêts dus pour nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, une société mise en cause en sa qualité alléguée de co-employeur doit être en mesure de discuter, devant le juge judiciaire saisi des conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de salariés protégés, de l'existence de la cause réelle et sérieuse des licenciements qui lui sont rétrospectivement imputés ; que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résultant pas en soi de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les licenciements imputables à la société employeur ne peut priver la société déclarée ultérieurement co-employeur de son droit d'obtenir du juge judiciaire l'examen de la régularité des licenciements qui lui sont à son tour imputés ; qu'en refusant de prendre en compte l'argumentation de la société LC Maitre, nouvellement dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, motif pris que celle-ci ne tendait qu'à remettre en cause les termes des jugements du tribunal administratif ayant annulé les autorisations administratives de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société LC Maitre Industries, en sa qualité de co-employeur, devait supporter les conséquences de la rupture et de l'annulation par la juridiction administrative de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, peu important que sa qualité de co-employeur ne lui ait été reconnue que postérieurement au licenciement, et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés font également grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M. Y...une indemnité au titre de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que la condition ne présente pas en revanche ce caractère lorsque sa réalisation dépend également de la volonté d'un tiers ; que la poursuite du contrat Volkswagen dépendant tout à la fois de la volonté de la société Eurodec et de celle de la société Volkswagen d'accepter de transférer la production sur une autre société du groupe, fût-ce à d'autres conditions de prix, la cour d'appel, en qualifiant cette condition de potestative, a violé l'article 1170 du code civil ;
2°/ que c'est l'engagement souscrit sous condition, et non seulement la condition, qui est atteint de nullité par suite du caractère potestatif de cette condition ; que, ayant constaté que l'engagement pris par la société Eurodec de reclasser certains salariés et d'étudier un plan social était soumis à une condition présentant un caractère potestatif, la Cour d'appel, en jugeant que la société Eurodec avait commis une faute dans la mesure où la non-réalisation de la condition dépendait de son fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1174 du code civil ;
3°/ que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur ; que, à défaut d'une telle obligation légale, il ne résulte pas de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005 faisant état, d'un côté, d'une simple possibilité de reclassement d'un nombre limité de salariés dans la société LC Maitre en cas de poursuite du contrat Volkswagen et indiquant, de l'autre, devoir examiner le cas des autres salariés et étudier un plan social pour tous, un engagement ferme de la société Eurodec industrie, qui n'a pas la qualité d'employeur, de procéder au reclassement de l'ensemble des salariés de la société Briffaz, et en particulier de M. Y...; qu'en jugeant que la société Eurodec industrie avait violé l'engagement pris aux termes de l'accord du 25 juillet 2005 et engagé sa responsabilité extracontractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
4°/ que le protocole d'accord du 25 juillet 2005 n'évoquant une possibilité de reclassement que d'un nombre limité de salariés dans la société LC Maitre, le cas des autres salariés devant simplement être examiné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un engagement précis qui aurait nécessairement profité à M. Y...et dont la méconnaissance l'a privé d'un reclassement au sein du groupe, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
5°/ qu'en l'état de la seule possibilité d'un reclassement d'un nombre limité de salariés dans la société LC Maitre évoquée par l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005, le cas des autres salariés devant être simplement examiné, et eu égard à la faculté de tout salarié de refuser une offre de reclassement, la cour d'appel, en tenant pour certain le préjudice de M. Y...constitué par la perte de son emploi résultant de son licenciement pour motif économique et par l'absence de reclassement dans le groupe, a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ qu'en jugeant que la société Eurodec industrie était tenue sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle de réparer l'intégralité des préjudices subis par M. Y...résultant de son licenciement et de l'annulation qui en avait été prononcée sans caractériser un lien de causalité entre la méconnaissance, par cette société, de son prétendu engagement relatif au reclassement des salariés et les conséquences de l'annulation des autorisations administratives de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que, par accord d'entreprise du 25 juillet 2005, la société Eurodec Industries s'était engagée, sous réserve de la poursuite du contrat avec Volkswagen, au reclassement de vingt salariés sur la société LC Maître Industries et que, si dans une lettre du 12 septembre 2005, la société Volkswagen s'était déclarée prête à poursuivre le contrat conclu avec la société Briffaz aux mêmes conditions, c'était la stipulation par la société Eurodec Industrie d'autres conditions de prix mises au transfert du contrat à une autre société du groupe Eurodec qui avait conduit la société Volkswagen à refuser la poursuite du contrat, faisant ressortir ainsi, en application de l'article 1178 du code civil, que la condition devait être réputée accomplie ;
Attendu ensuite qu'ayant caractérisé la violation par la société Eurodec de son engagement conventionnel de reclassement, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle devait réparer le préjudice qui en était résulté pour le salarié tenant à la perte de son emploi et à la nullité de son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Altia technology et Altia Saint-Pierre en Faucigny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Altia technology et Altia Saint-Pierre en Faucigny
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EURODEC INDUSTRIE, nouvellement dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et la société LC MAITRE, nouvellement dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, de leur demande de nullité du jugement du Conseil de prud'hommes du 2 novembre 2009 ;
Aux motifs que « la société LC MAITRE et la société EURODEC INDUSTRIE soutiennent que la nullité du jugement doit être prononcée dès lors que la société BRIFFAZ ALBERT n'était pas présente à l'instance et que cette société aurait dû être représentée par un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable ; que, toutefois, en premier lieu, seule la société BRIFFAZ ALBERT, société actuellement en liquidation judiciaire, a qualité pour se prévaloir d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre et de la nullité éventuelle du jugement rendu et auquel elle n'aurait pas été le cas échéant partie ; que, en second lieu, le présent litige est exclusivement relatif à la contestation formée par Monsieur Y...de son licenciement auquel le mandataire liquidateur a procédé conformément à l'article L. 622-5 du Code de commerce (rédaction antérieure au 1er janvier 2006), suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise et il n'est pas contesté que le mandataire judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens conformément aux dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; que, dans le cadre des licenciements ainsi prononcés par le mandataire liquidateur conformément à sa mission, il n'existe aucune opposition d'intérêt entre celui-ci et la société BRIFFAZ ALBERT, justifiant la nécessité de nommer un mandataire ad hoc ; que le moyen n'est pas fondé et il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris ;
Alors, d'une part, que l'inobservation de la règle d'ordre public selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée peut être invoquée par toute partie et doit être relevée d'office par le juge ; qu'en jugeant que les sociétés LC MAITRE et EURODEC INDUSTRIE ne pouvaient se prévaloir de l'absence à l'instance de la société BRIFFAZ ALBERT en liquidation judiciaire et de la nullité du jugement en résultant, seule cette dernière société pouvant invoquer une violation du principe de la contradiction à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que si le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer les droits et actions concernant son patrimoine qui doivent être exercés par le liquidateur, il peut défendre en justice et doit, en sa qualité d'employeur, être partie à l'instance sur la demande de salariés de l'entreprise agissant en nullité de leur licenciement ou en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7. 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, il doit à cet effet être représenté par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc ; qu'en retenant qu'il était en l'occurrence suffisant que le liquidateur judiciaire soit présent à l'instance relative à la contestation par les salariés des licenciements auxquels il avait procédé, dans la mesure où il exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, co-employeur, d'avoir déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Robert Y...suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et d'avoir condamné cette société à payer à Monsieur Y...la somme de 39. 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ;
Aux motifs que « le Conseil de prud'hommes a retenu que la société LC MAITRE avait la qualité de co-employeur et qu'elle devait être tenue solidairement des conséquences de l'annulation des licenciements, qualité que la société conteste ; que Monsieur Robert Y...était lié par un contrat de travail à la société BRIFFAZ ALBERT et rémunéré par elle ; que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, il lui appartient, s'agissant de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LC MAITRE, de justifier de l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination ; qu'ainsi que l'a relevé le Conseil de prud'hommes, la preuve de ce lien de subordination résulte des pièces produites et, notamment, du jugement du 5 octobre 2005, aujourd'hui définitif, qui a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société BRIFFAZ ALBERT et la société LC MAITRE, et du rapport de Maître A..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRIFFAZ ALBERT et de ses annexes, aux termes desquelles il ressort que la société BRIFFAZ ALBERT, dont le siège social est situé à Marnaz, est de fait domiciliée chez la société LC MAITRE à Saint Pierre en Faucigny, les courriers lui étant adressés portant l'adresse du siège social de la société LC MAITRE, que l'organigramme général de la société BRIFFAZ est établi sur un papier à entête LC MAITRE Industrie – EURODEC, que le directeur du site BRIFFAZ est également directeur du site de LC MAITRE, le directeur du site de production BRIFFAZ est à l'effectif de la société LC MAITRE en qualité de directeur de production et d'industrialisation, et Vincent B..., DRH chez BRIFFAZ, est salarié de LC MAITRE, que Monsieur C..., seul cadre à l'effectif de BRIFFAZ, a déclaré recevoir ses ordres de Monsieur D..., salarié de LC MAITRE ou directement de la société LC MAITRE, ordres qu'il transmettait directement à ses chefs d'équipe et n'avoir aucun pouvoir pour donner des instructions directement à ces derniers, que toute la gestion du personnel de la société BRIFFAZ était faite par LC MAITRE (calcul des heures de présence, gestion des absences), la pointeuse des heures de présence installée chez BRIFFAZ étant reliée directement chez LC MAITRE, les salariés de BRIFFAZ étant convoqués à la médecine du travail chez LC MAITRE ; que Maître A... a relevé que la société BRIFFAZ n'avait plus aucune autonomie financière, comptable, sociale, de production ou de direction au 20 septembre 2005 par rapport à la société LC MAITRE, qu'elle n'avait plus de service commercial qui lui était propre, que la fonction commerciale était gérée par la société LC MAITRE, qu'elle ne gérait plus sa trésorerie qui était gérée par la société LC MAITRE et qu'elle n'avait plus de standard téléphonique, les appels étant renvoyés sur le standard de la société LC MAITRE ; qu'il résulte de ces éléments précis et qui ne sont contredits par aucune pièce sérieuse que la société BRIFFAZ ALBERT, bien que juridiquement distincte, constituait un simple établissement de cette dernière, un simple site de production et qu'il existait une confusion totale d'activité, d'intérêt et de direction entre BRIFFAZ et LC MAITRE, que la société LC MAITRE gérait l'ensemble du personnel de BRIFFAZ en ayant à son égard un pouvoir de direction et de contrôle et il est sans incidence sur ce point, s'agissant de l'existence d'un lien de subordination entre Robert Y...et LC MAITRE, que les salariés de BRIFFAZ n'exerçaient aucun pouvoir d'encadrement des salariés de LC MAITRE ou que les attestations produites par LC MAITRE émanant de ses salariés relatent qu'ils n'ont jamais travaillé chez BRIFFAZ, ces attestations ne s'opposant pas à ce que les salariés de la société BRIFFAZ travaillent pour le compte exclusivement de la société LC MAITRE sous un lien de subordination à l'égard de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient la société LC MAITRE, Maître A... n'a pas excédé les limites de sa mission diligentée à la requête du Procureur de la République en faisant état des liens qui unissaient de manière objective la société BRIFFAZ à la société LC MAITRE ; que les éléments constitutifs de l'existence d'un contrat de travail entre Robert Y...et la société LC MAITRE sont parfaitement caractérisés et c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a retenu que la société LC MAITRE avait la qualité de co-employeur de Robert Y...et qu'elle était tenue à leur égard des conséquences de l'annulation des licenciements » ;
Alors, d'une part, que la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes ne peut être retenue que s'il est caractérisé entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que, en se bornant à constater, d'un côté, que certains salariés de la société BRIFFAZ ALBERT travaillaient au sein de la société LC MAITRE, de sorte que les autres continuaient à exercer leur activité au sein de la société BRIFFAZ ALBERT, et que, de l'autre, le seul cadre de la société BRIFFAZ ALBERT recevait ses ordres de la société LC MAITRE qui les transmettait à ses chefs d'équipe, si bien que les salariés de la société BRIFFAZ ALBERT n'en recevaient pas moins toujours leurs instructions de personnels de cette entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir une confusion de direction de ces deux sociétés, non plus qu'une confusion de leurs activités par une imbrication excédant ce qui participe de la communauté existante entre des sociétés constituant une unité économique et sociale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de co-employeur de la société LC MAITRE et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'à l'égard du salarié qui s'en prévaut pour en tirer des conséquences juridiques à son profit, la condition de co-employeur commande que soit caractérisé un lien de subordination entre le salarié pris individuellement et la société considérée par l'exécution d'un travail sous son autorité, la société devant exercer de manière effective le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de ses subordonnés ; qu'en se contentant en l'espèce de relever, par une constatation d'ordre général, que la société LC MAITRE gérait l'ensemble du personnel de la société BRIFFAZ en ayant à son égard un pouvoir de direction et de contrôle sans caractériser le lien de subordination entre Monsieur Y...et la société LC MAITRE à partir d'éléments concrets précis faisant ressortir que cette société dirigeait son activité et en contrôlait l'exécution, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordre général inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les décisions du Tribunal administratif opposables à la société EURODEC INDUSTRIE, désormais dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et à la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, d'avoir déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Robert Y...suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, d'avoir dit que le montant des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement était dû solidairement par la société EURODEC INDUSTRIE, désormais dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et par la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, d'avoir fixé à la somme de 39. 000 euros le préjudice subi par Monsieur Y...du fait de son licenciement et condamné la société EURODEC INDUSTRIE, désormais dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY à verser solidairement cette somme à Monsieur Y...;
Aux motifs que « contrairement à ce que soutiennent les sociétés LC MAITRE et EURODEC, la décision du Tribunal administratif annulant le licenciement de Monsieur Y..., salarié protégé, leur est opposable ; que, du fait de la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société LC MAITRE, celle-ci se trouve de fait dans la même situation que la société BRIFFAZ ALBERT vis-à-vis de la juridiction administrative et les décisions du Tribunal administratif s'imposent à elle ; que Monsieur Y..., salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée par le Tribunal administratif peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail s'il établit que son licenciement était au moment où il a été prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de l'annulation des autorisations administratives de licenciement, les licenciements des salariés protégés sont nuls et de nul effet ; que la régularité de la procédure de licenciement ne fait l'objet d'aucune critique dans le cadre de la présente instance et qu'en tout état de cause son examen ne présente pas d'intérêt du fait de l'annulation des autorisations administratives et des conséquences qui en découlent ; que si les sociétés EURODEC et LC MAITRE soutiennent que les lettres de licenciement sont suffisamment motivées dès lors qu'elles visent le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement, que le groupe EURODEC devait faire face à des difficultés économiques persistantes ayant des répercussions sur l'ensemble des sociétés du groupe et que les mesures de reclassement mises en oeuvre par la société BRIFFAZ étaient pertinentes, leur argumentation ne tend qu'à remettre en cause les termes des jugements du Tribunal administratif qui ont annulé les autorisations administratives de licenciement et qu'elle se heurte au principe de la séparation des pouvoirs ; que les sociétés EURODEC et LC MAITRE font également état de la pertinence des mesures de reclassement mises en oeuvre par la société BRIFFAZ et du PSE élaboré par la société BRIFFAZ et Maître E...èsqualité et soutiennent que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il est constant que la SELARL Luc E...ès-qualité devait, conformément à son mandat, procéder au licenciement des salariés de la société BRIFFAZ, et ce dans un délai de quinze jours afin de sauvegarder leurs droits vis-à-vis de l'AGS, qu'elle a établi le 18 novembre 2005 un PSE qui a été soumis au comité d'entreprise de la société BRIFFAZ le 21 novembre suivant et que les possibilités de sauvegarde de l'emploi au sin de la société BRIFFAZ en liquidation judiciaire étaient nulles ; que les diligences du mandataire liquidateur concernant cette société ont été accomplies avec les moyens dont il disposait dans le cadre de sa mission ; que, toutefois, la lecture du PSE établi dès le 18 novembre 2005, soit dans les deux jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, permet de constater que ce plan établi par la SELARL Luc E...ès-qualité ne tire aucune conséquence de la reconnaissance de l'UES entre les sociétés BRIFFAZ et LC MAITRE et qu'il se borne exclusivement à rappeler les dispositif légaux et à faire état des inventions du liquidateur, qu'il ne comporte aucune indication précise ou concrète sur le nombre, la localisation des emplois pouvant être proposés dans l'UES ou dans le groupe aux salariés dont le poste était supprimé et ne fait état que de généralités ; que ce n'est que postérieurement à son établissement et à la réunion du comité d'entreprise qui a eu lieu le 21 novembre que la SELARL Luc E...a écrit le 22 novembre 2005 à la société LC MAITRE pour « l'inviter à lui faire connaître quel personnel elle serait en mesure de reprendre » ; que si le PSE établi dans les conditions cidessus relatées, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BRIFFAZ, était manifestement insuffisant, son insuffisance n'a pas pour conséquence d'entraîner la nullité des licenciements mais seulement de priver ceux-ci de cause réelle et sérieuse, de sorte que les salariés ne peuvent prétendre qu'à des dommages et intérêts alloués conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (ancienne rédaction) ; que, quand bien même il a été soutenu par les salariés que la société LC MAITRE était, en sa qualité de co-employeur, tenue des mêmes obligations que la société BRIFFAZ s'agissant de l'élaboration d'un PSE, il n'en demeure pas moins que la société LC MAITRE n'a été associée par le mandataire liquidateur, ni aux procédures de licenciement, ni à l'élaboration du PSE, lequel, s'agissant d'une situation de co-employeurs, se devait nécessairement d'être unique et concerner de manière indistincte les deux sociétés ; que, compte tenu de ces éléments, les salariés de la société BRIFFAZ ne sont donc pas fondés de reprocher à la société LC MAITRE de ne pas avoir établi un PSE ou avoir établi un PSE insuffisant et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du PSE du chef de la société BRIFFAZ à l'égard de la société LC MAITRE ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ;
Alors, d'une part, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que la Cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BRIFFAZ était insuffisant, ce qui avait pour conséquence de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse, mais qu'il ne pouvait être reproché à la société LC MAITRE d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ; que, n'ayant pas relevé par ailleurs d'autre irrégularité de fond ou de procédure de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y..., la Cour d'appel, en condamnant la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, à payer à Monsieur Y..., au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 39. 000 euros correspondant au montant des dommages et intérêts dus pour nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que, subsidiairement, une société mise en cause en sa qualité alléguée de co-employeur doit être en mesure de discuter, devant le juge judiciaire saisi des conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de salariés protégés, de l'existence de la cause réelle et sérieuse des licenciements qui lui sont rétrospectivement imputés ; que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résultant pas en soi de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les licenciements imputables à la société employeur ne peut priver la société déclarée ultérieurement co-employeur de son droit d'obtenir du juge judiciaire l'examen de la régularité des licenciements qui lui sont à son tour imputés ; qu'en refusant de prendre en compte l'argumentation de la société LC MAITRE, nouvellement dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, motif pris que celle-ci ne tendait qu'à remettre en cause les termes des jugements du Tribunal administratif ayant annulé les autorisations administratives de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1351 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les décisions du Tribunal administratif opposables à la société EURODEC INDUSTRIE, désormais dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et à la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, d'avoir déclaré nul et de nul effet le licenciement de Monsieur Robert Y...suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, d'avoir dit que le montant des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement était dû solidairement par la société EURODEC INDUSTRIE, désormais dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et par la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, d'avoir fixé à la somme de 39. 000 euros le préjudice subi par Monsieur Y...du fait de son licenciement et condamné la société EURODEC INDUSTRIE, désormais dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et la société LC MAITRE, désormais dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY à verser solidairement cette somme à Monsieur Y...;
Aux motifs que « le Conseil de prud'hommes a retenu tant les fautes commises par la société EURODEC dans la gestion et dont le lien de causalité avec la procédure de liquidation et de licenciement est établi, que le non respect des engagements pris à l'égard de l'ensemble des salariés et Robert Y...dans le cadre de l'accord collectif du 25 juillet 2005, justifient que sa responsabilité extracontractuelle soit engagée ; que le moyen soulevé par la société EURODEC au visa des dispositions de l'article L. 1411-1 du Code du travail ne peut prospérer devant la Cour dès lors que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'entier litige et qu'elle est investie de la plénitude de juridiction que ce soit en matière civile ou prud'homale ; que l'action de Robert Y...à l'encontre de la société EURODEC repose sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; que, s'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier les choix de gestion de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et d'en déterminer le caractère éventuellement fautif, elle peut toutefois tirer toutes conséquences des décisions rendues par la juridiction commerciale, caractérisant des erreurs de gestion ou des fautes dans la direction de l'entreprise ; que le Tribunal de grande instance de Bonneville, statuant en matière commerciale le 7 octobre 2005, n'a pas statué sur la responsabilité de la société EURODEC INDUSTRIES dans la situation de la société BRIFFAZ ALBERT et que, si ce jugement est fort critique dans ses motifs sur le rôle du groupe EURODEC, ceux-ci n'ont pas de caractère décisoire et la société EURODEC INDUSTRIE, personne morale distincte de la société BRIFFAZ et de la société LC MAITRE, n'était pas partie à cette procédure ; que le jugement du 16 novembre 2005 prononçant la liquidation judiciaire de la société BRIFFAZ ne comporte aucune appréciation sur le rôle ou les fautes commises par la société EURODEC et aucune action n'a été engagée par le mandataire liquidateur de la société BRIFFAZ à l'encontre de cette dernière pour faire sanctionner des fautes de gestion, au visa notamment des dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce (ex L. 624-3) ; qu'une faute de gestion ne peut donc pas être retenue à l'encontre de la société EURODEC ; que, il résulte des pièces produites aux débats que la société EURODEC avait pris un engagement à l'égard des salariés de la société BRIFFAZ selon un accord d'entreprise du 25 juillet 2005 aux termes duquel la société représentée par Madame F...y rappelait avoir annoncé en comité « la possibilité de reclassement de 20 personnes sur LC MAITRE si le contrat Volkswagen est transféré avec le matériel de production … ainsi que la possibilité de reclasser environ 10 postes complémentaires sur LC MAITRE et 1 ou 1 sur Dapta » et ainsi que la nécessité d'examiner ensemble dans « le respect de la législation sociale le cas des autres salariés » et déclarait être « prêt d'une part à prendre des mesures d'accompagnement sécurisant l'emploi des personnes qui seraient transférées et d'autre part d'étudier un plan social correct pour tous » ; que si en cause d'appel la société EURODEC a produit le 1er juin 2010 une lettre datée du 12 septembre 2005 (cf. la pièce 79) émanant de la société WOLKSWAGEN de laquelle il résulte que, lors d'une réunion le 13 juillet 2005, la société EURODEC l'a informée de l'insolvabilité prévisible de la société BRIFFAZ et lui a offert de transférer la production sur une autre société du groupe EURODEC sur le site de LC MAITRE à d'autres conditions de prix, proposition qui a été refusé par WOLKSWAGEN (« après discussions internes, nous vous informons que nous refusons votre proposition »), il convient de constater que la condition fixée par la société EURODEC dans son engagement du 25 juillet 2005, à savoir la poursuite du contrat WOLKSWAGEN, constitue une condition potestative au sens de l'article 1170 du Code civil dès lors qu'elle faisait dépendre son engagement de reclassement et d'établissement d'un plan social de la poursuite d'un contrat commercial dont elle a modifié les termes, la société WOLKSWAGEN se déclarant dans sa lettre du 12 septembre 2005 prête à poursuivre le contrat aux conditions initiales (« nous sommes prêts à reprendre dans les conditions actuelles de manière réglementée les encours de fabrication ») ; qu'en conséquence, l'absence de poursuite du contrat Volkswagen résultant du fait de la société EURODEC, celle-ci a commis une faute à l'égard des salariés engageant sa responsabilité extracontractuelle ; que Robert Y...est donc fondé à se prévaloir de la violation de cet engagement dès lors qu'il en a résulté pour lui un préjudice constitué par la perte de son emploi résultant de son licenciement pour motif économique et de l'absence de reclassement dans le groupe ; que la responsabilité de la société EURODEC étant engagée du fait du non respect de ses engagements, elle est tenue de réparer l'intégralité des préjudices subis par les salariés résultant des conséquences de leurs licenciements respectifs et de l'annulation qui en a été prononcée » ;
Alors, d'une part, que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que la condition ne présente pas en revanche ce caractère lorsque sa réalisation dépend également de la volonté d'un tiers ; que la poursuite du contrat WOLKSWAGEN dépendant tout à la fois de la volonté de la société EURODEC et de celle de la société WOLKSWAGEN d'accepter de transférer la production sur une autre société du groupe, fût-ce à d'autres conditions de prix, la Cour d'appel, en qualifiant cette condition de potestative, a violé l'article 1170 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que c'est l'engagement souscrit sous condition, et non seulement la condition, qui est atteint de nullité par suite du caractère potestatif de cette condition ; que, ayant constaté que l'engagement pris par la société EURODEC de reclasser certains salariés et d'étudier un plan social était soumis à une condition présentant un caractère potestatif, la Cour d'appel, en jugeant que la société EURODEC avait commis une faute dans la mesure où la non-réalisation de la condition dépendait de son fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1174 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur ; que, à défaut d'une telle obligation légale, il ne résulte pas de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005 faisant état, d'un côté, d'une simple possibilité de reclassement d'un nombre limité de salariés dans la société LC MAITRE en cas de poursuite du contrat Volkswagen et indiquant, de l'autre, devoir examiner le cas des autres salariés et étudier un plan social pour tous, un engagement ferme de la société EURODEC INDUSTRIE, qui n'a pas la qualité d'employeur, de procéder au reclassement de l'ensemble des salariés de la société BRIFFAZ, et en particulier de Monsieur Y...; qu'en jugeant que la société EURODEC INDUSTRIE avait violé l'engagement pris aux termes de l'accord du 25 juillet 2005 et engagé sa responsabilité extracontractuelle, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que le protocole d'accord du 25 juillet 2005 n'évoquant une possibilité de reclassement que d'un nombre limité de salariés dans la société LC MAITRE, le cas des autres salariés devant simplement être examiné, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un engagement précis qui aurait nécessairement profité à Monsieur Y...et dont la méconnaissance l'a privé d'un reclassement au sein du groupe, a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'en l'état de la seule possibilité d'un reclassement d'un nombre limité de salariés dans la société LC MAITRE évoquée par l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005, le cas des autres salariés devant être simplement examiné, et eu égard à la faculté de tout salarié de refuser une offre de reclassement, la Cour d'appel, en tenant pour certain le préjudice de Monsieur Y...constitué par la perte de son emploi résultant de son licenciement pour motif économique et par l'absence de reclassement dans le groupe, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, enfin, qu'en jugeant que la société EURODEC INDUSTRIE était tenue sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle de réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur Y...résultant de son licenciement et de l'annulation qui en avait été prononcée sans caractériser un lien de causalité entre la méconnaissance, par cette société, de son prétendu engagement relatif au reclassement des salariés et les conséquences de l'annulation des autorisations administratives de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du Code du travail.