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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-85.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.198

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE ET MIQUELON, en date du 14 septembre 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la juridiction d'instruction du second degré, composée conformément aux dispositions spéciales des articles L. 924-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, de ne pas satisfaire aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées tant par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par les principes généraux du droit, notamment celui de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement ; Qu'en effet, d'une part, les incompatibilités résultant de ladite Convention et des articles 49 et 253 du Code de procédure pénale, interdisent seulement que siège à la juridiction de jugement, dans la même cause, un magistrat ayant participé à l'instruction de l'affaire, et ne font pas obstacle à ce qu'un même magistrat soit statutairement chargé des deux fonctions, comme l'est le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ; Que, d'autre part, les principes généraux du droit interne ou conventionnel ne s'opposent nullement à ce que, en application des articles L. 924-2 et L.924-3 du Code de l'organisation judiciaire, les assesseurs d'une juridiction, qui, avant d'entrer en fonctions, prêtent devant celle-ci le serment des magistrats, soient désignés par une autorité judiciaire indépendante et régulièrement établie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 924-2, L.924-3 et L. 924-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation était composée de MM. Zimmermann, président, Lurton et Robert, assesseurs, tous trois désignés en application des articles L. 924-1 et L. 924-2 du Code de l'organisation judiciaire par ordonnance, en date du 13 septembre 1995, du président du tribunal supérieur d'appel, vu son propre empêchement et celui des assesseurs titulaires ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où se déduit la régularité de la désignation des magistrats intérimaires et assesseurs par l'autorité compétente, et dès lors qu'au demeurant l'inculpé, assisté de deux avocats, n'a pas contesté à l'audience la composition de la chambre d'accusation, la décision n'encourt pas la censure ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même du tribunal criminel devant lequel le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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