Cour d'appel, 23 octobre 2024. 23/03191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03191
Date de décision :
23 octobre 2024
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N° RG 23/03191 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4C
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/02977
Tribunal de grande instance du Mans du 19 mai 2015
APPELANTS :
Madame [X] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de Paris substituée par Me SCOLAN
Madame [H] [R] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [B] [U]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de Paris substituée par Me SCOLAN
Madame [G] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [B] [U]
née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de Paris substituée par Me SCOLAN
Monsieur [A] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [B] [U]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de Paris substituée par Me SCOLAN
INTIMEES :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE [Localité 20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 20 novembre 2023
CPAM DE [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 15 novembre 2023
MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 20 novembre 2023
SAS NORMANDY anciennement dénommée SOCIETE DE GESTION DU NORMANDY-SOGENOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 17 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 novembre 2010, vers 18h45, M. [B] [U], sapeur-pompier professionnel à [Localité 19], circulait à [Localité 27] au volant du véhicule fourgon de secours routier des sapeurs-pompiers avec deux collègues passagers MM. [M] [P] et [K] [C] sur la route départementale 971 en direction de [Localité 16] pour une intervention.
Il roulait à une vitesse réduite à l'extrême droite de la chaussée qui comportait sur cette portion deux voies de circulation dans le même sens, séparées par une ligne blanche discontinue permettant le dépassement. La vitesse par temps de pluie ce soir-là y était autorisée jusqu'à 80 kilomètres/heure. A gauche de la chaussée, se trouvait la voie de circulation pour les véhicules venant en sens inverse et allant dans la direction de [Localité 25]. Cette voie était séparée de la voie précitée du milieu par une ligne blanche continue. A l'extrême gauche, se trouvait l'entrée de la bretelle montante de l'échangeur vers la D 924 en direction de [Localité 26].
Derrière le véhicule fourgon, roulaient également à faible allure et dans la même voie de circulation à droite, le véhicule Bmw conduit par Mme [W] [Y], le véhicule Golf conduit par M. [I] [F], et à une distance un peu plus lointaine, le véhicule C3 Picasso de M. [N] [Z].
M. [B] [U] a amorcé une manoeuvre vers la gauche. L'avant-gauche du fourgon, positionné perpendiculairement à la route, a été percuté par le véhicule Bmw conduit par M. [B] [E] qui effectuait, sur la voie du milieu, un dépassement par la gauche des véhicules précités qui le précédaient et suivaient le véhicule des pompiers.
M. [B] [U] et M. [M] [P], assis à côté de lui, ont été éjectés par la porte gauche du fourgon qui a été arrachée. M. [B] [U] s'est retrouvé coincé sous le châssis du fourgon. Il est décédé peu de temps après à l'hôpital de [Localité 19]. M. [M] [P] a été retrouvé légèrement blessé au niveau de la roue avant gauche du fourgon. M. [K] [C], passager assis à droite, n'a pas été éjecté du fourgon.
Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel de Coutances a condamné pénalement M. [B] [E] pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur en procédant au dépassement d'un véhicule à une vitesse excessive au regard de la limitation de vitesse (80 km/h). Il a réduit le droit à indemnisation de Mme [H] [R] veuve [U], Mmes [X] et [G] [U], et M. [A] [U], ayants droit de M. [B] [U], à 50 %. Il a estimé que la manoeuvre effectuée par celui-ci avait contribué à la production de son dommage sans toutefois que cette faute ne puisse être déclarée exclusive de tout droit à indemnisation. Il a liquidé les préjudices des consorts [U].
Ce jugement a été infirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 15 mai 2013, qui a relaxé M. [B] [E] et rejeté les demandes indemnitaires des ayants droit de M. [B] [U] à défaut d'avoir sollicité l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
Suivant actes d'huissier de justice des 14, 19, et 26 juin et 2 juillet 2013, les consorts [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [U], ont fait assigner la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur du véhicule conduit par M. [B] [E], la Cpam de [Localité 20], la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, la Caisse des dépôts et consignations, et la Sogenor devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 19 mai 2015, ce tribunal a déclaré irrecevable l'action des consorts [U] en application du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2013. Il a également :
- débouté la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la Cpam de [Localité 20] et opposable à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers et à la Sogenor,
- débouté la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel d'Angers aux termes de son arrêt du 21 novembre 2017.
Par arrêt du 6 juin 2019, la deuxiène chambre civile de la Cour de cassation, saisie par les consorts [U], a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions au visa des articles 1351 ancien du code civil et 470-1 du code de procédure pénale et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Suivant arrêt du 26 janvier 2021, cette cour d'appel, appliquant l'article 1351 ancien du code civil visant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mai 2013, a confirmé le jugement du 19 mai 2015.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt de la cour d'appel de Bordeaux par décision du 14 avril 2023 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Elle a relevé que :
Pour déclarer irrecevable l'action des consorts [U], l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation.
En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [U] n'avaient pas sollicité, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, qu'il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, les consorts [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [U], ont saisi la cour d'appel de Rouen en appelant à la procédure la Sa Mma Iard, la Caisse des dépôts et consignations, les Cpam de [Localité 20] et de [Localité 21], la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, et la Sasu de gestion du Normandy-Sogenor. Cette instance a été enrôlée sous le n°23/01704 au répertoire général.
Par nouvelle déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2023, les consorts [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [U], ont saisi la cour d'appel de Rouen en appelant à la procédure la société Mma Iard Assurances Mutuelles. Cette instance a été enrôlée sous le n°23/03191 au répertoire général.
Par décision du président de chambre du 16 octobre 2023, l'affaire a été fixée suivant les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la présidente de la mise en état de la première chambre civile a, dans le cadre du dossier référencé au répertoire général sous le n°23/01704 :
- prononcé la caducité de la déclaration de saisine du 16 mai 2023 remise au greffe par Mme [H] [R], Mmes [X] et [G] [U], M. [A] [U],
- condamné in solidum Mme [H] [R], Mmes [X] et [G] [U], M.[A] [U] à payer à la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [H] [R], Mmes [X] et [G] [U], M.[A] [U] aux dépens.
Par nouvelle déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, les consorts [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [U], ont saisi la cour d'appel de Rouen en appelant à la procédure la Caisse des dépôts et consignations, les Cpam de [Localité 20] et de [Localité 21], la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, et la Sas Normandy anciennement dénommée société de gestion du Normandy-Sogenor. Cette instance a été enrôlée sous le n°23/03623 au répertoire général.
Les instances référencées n°Rg 23/03191 et n°Rg 23/03623 ont été jointes sous le n°Rg 23/03191 par ordonnance du 12 décembre 2023.
Par arrêt du 22 mars 2024 rendu sur déféré des consorts [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [U], la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions, a débouté les parties du surplus des demandes, et a condamné les requérants aux dépens de déféré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Mme [H] [R] veuve [U], M. [A] [U], Mmes [G] et [X] [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de
M. [B] [U], sollicitent de voir en application de la loi du 5 juillet 1985, des articles R.311-1, R.413-2, R.413-17, R.412-1, R.414-2, R.415-12, R.432-1 et suivants du code de la route en vigueur au 19 novembre 2010, 376 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans du 19 mai 2015 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [R] veuve [U],
M. [A] [U], Mlle [G] [U], et Mlle [X] [U],
. débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes,
. laissé à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire recevable leur action,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à les indemniser des entiers préjudices qu'ils ont subis tant en leur qualité d'héritiers de feu [B] [U] qu'en leur qualité de victimes par ricochet,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à verser :
. à Mme [H] [R] veuve [U] une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
. à Mlle [X] [U], à Mlle [G] [U], et à M [A] [U], chacun une indemnité de 30 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à leur verser, en leur qualité d'héritiers de M. [B] [U] une indemnité de 25 000 euros en réparation des souffrances et préjudices d'angoisse de mort imminente par lui subis,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [H] [R] veuve [U] les indemnités suivantes :
. 6 053,82 euros en réparation des frais d'inhumation et d'obsèques qu'elle a exposés, . 21 072,03 euros au titre des frais notariés par elle supportés pour la succession de son époux,
. 464,15 euros au titre des pertes de gains professionnels par elle subies pendant ses arrêts de travail,
. 475 017,80 euros en réparation de son préjudice économique, déduction faite de la créance des tiers payeurs et organismes sociaux appelés en la cause,
. 109 928,03 euros au titre des frais d'entretien et de construction du jardin et du domicile,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [A] [U] une indemnité de 11 139,50 euros en réparation de son préjudice économique, déduction faite de la créance des tiers payeurs et organismes sociaux appelés en la cause,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mlle [G] [U] une indemnité de 16 496,14 euros en réparation de son préjudice économique, déduction faite de la créance des tiers payeurs et organismes sociaux appelés en la cause,
Subsidiairement, si la cour d'appel considérait devoir opérer un partage de responsabilité, faire application du principe de préférence des victimes prévu par l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, et en application des articles L.211-9, L.211-13, L.211-14 et suivants et L.421-1 et suivants du code des assurances :
- dire que Mma Iard Assurances Mutuelles n'a pas fait d'offre dans le délai prévu par l'article L.211-9 du code des assurances et la condamner aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par le juge en réparation des préjudices qu'ils ont subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du [Date décès 6] 2011 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par le juge en réparation des préjudices qu'ils ont subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du [Date décès 6] 2011 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles à leur verser une indemnité de
10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mma Iard Assurances Mutuelles aux intérêts de droit et aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les dépens afférents aux décisions cassées, dont distraction au profit de Me Caroline Scolan, avocat associé de la Selarl Gray & Scolan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier par application des articles A.444-31 et suivants du code de commerce seront supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- au visa de l'article L.211-18 du code des assurances, condamner Mma Iard Assurances Mutuelles au taux d'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision,
- dire l'arrêt à intervenir commun à la Cpam de [Localité 20], à la Caisse des dépôts et consignations, à la Sas Normandy, ainsi qu'à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France,
- ordonner la mise hors de cause de la Cpam de [Localité 21].
Ils font valoir qu'indépendamment de la relaxe de M. [B] [E] et de l'absence d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale par la juridiction pénale, leur action est recevable devant la juridiction civile sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 4-1 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article L.431-4 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Ils ajoutent que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les causes de relaxe tirées du fait de la victime ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au civil, ce qui se justifie au regard de l'absence de respect du principe du contradictoire quant à l'énonciation et à l'appréciation de cette 'faute exonérante' ; qu'en tout état de cause, le juge civil, saisi de l'application de la loi du 5 juillet 1985, ne peut être lié par la motivation du juge pénal sur l'action publique quand bien même elle s'appuierait, pour partie, sur une prétendue faute de la victime car seules s'imposent, dans une décision de relaxe, les dispositions concernant l'absence de faute établie à la charge du prévenu ; que la cour d'appel de Caen, qui n'était pas saisie de l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, ne s'est pas prononcée sur l'existence ou non d'une faute civile de M. [B] [U], ni sur le droit à indemnisation de ses ayants droit ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles de démontrer une faute de conduite de la victime dans la production de son dommage pour exclure ou réduire leur droit à indemnisation.
Sur le fond, ils exposent que M. [B] [U] n'a pas commis de faute. Ils précisent qu'en application de l'article R.432-1 du code de la route, le conducteur d'un véhicule de sapeurs-pompiers, véhicule d'intérêt général prioritaire, est dispensé, dans le cadre de l'urgence de sa mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, du respect des dispositions notamment sur le demi-tour, le franchissement des lignes longitudinales, la circulation, et l'arrêt et le stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements ; qu'il incombait aux usagers de la route de céder la priorité absolue au fourgon de pompiers conduit par M. [B] [U] qui avait entrepris sa manoeuvre dans le respect des règles générales de prudence et de sécurité.
Ils indiquent que la mission dévolue à M. [B] [U] et ses deux collègues consistait en un déplacement urgent et rapide exigé par la mission de porter secours aux victimes d'un accident survenu sur la D 971 demandée par le Codis 50 et qui nécessitait l'intervention complémentaire d'un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (Vsab) et d'officiers de police judiciaire ; que l'absence de précision du Codis 50 sur les circonstances et la localisation de l'accident ne permet pas d'exclure le caractère urgent de l'intervention des secours ; que, lors des faits, M. [B] [U] était sur une intervention urgente de secours.
Ils précisent que cette intervention et sa manoeuvre ont été signalées aux autres usagers de la route par les avertisseurs spéciaux du fourgon (gyrophares, feux de détresse, sirène ou deux tons) qui avaient été actionnés ; que la visibilité de celui-ci et l'annonce de son intervention de secours ont été appréhendées par tous les conducteurs qui le suivaient lesquels ont adapté leur conduite en roulant à 30-40 km/h et se sont interdits de le dépasser ne sachant pas quelle manoeuvre allait être effectuée par le fourgon, que seul M. [B] [E], qui était pressé, a entamé une phase d'accélération pour dépasser ces véhicules et le camion de pompiers, a ignoré l'avertisseur sonore, et a roulé à une vitesse excessive évaluée par l'expert judiciaire entre 97,2 et 102,3 km/h, soit au-delà de la limitation de vitesse de 90 km/h et en violation de l'article R.415-12 du code de la route qui prévoit que tout conducteur doit céder le passage aux véhicules prioritaires dont les avertisseurs spéciaux ont été actionnés.
Ils indiquent encore que, même s'il a franchi une ligne blanche continue et n'était pas porteur de la ceinture de sécurité, M. [B] [U] a entrepris une manoeuvre de demi-tour dans le respect des règles générales de prudence et de sécurité, qu'il a observé que les véhicules le suivant étaient tous à vitesse ralentie et se maintenaient sur la voie de droite de la D 971 ; que son comportement était une 'mise en danger calculée', c'est-à-dire proportionnée aux circonstances et aux règles élémentaires de prudence attendues dans ce type de situation d'urgence et permettant à un usager de la route diligent de réagir ; que seuls le non-respect par M. [B] [E] des règles de priorité s'imposant en présence d'un véhicule de secours dont les avertisseurs étaient enclenchés et sa vitesse excessive ont été la cause de l'accident, et ce, alors qu'il avait connaissance du danger bien avant qu'il n'arrive sur la D 971 ; que selon M. [J], expert accidentologue qui n'a pas été objectivement contredit par la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la décision de M. [B] [E] de dépasser un véhicule circulant à faible allure derrière un véhicule prioritaire en cours de manoeuvre a constitué une prise de risque.
Ils précisent que ce dépassement à vive allure a été entrepris alors que M. [B] [U] finissait sa manoeuvre de demi-tour ; que le point de choc a été situé à l'extrême gauche de la voie de circulation en sens inverse ; que c'est en contrariété avec tous les éléments que la société Mma Iard Assurances Mutuelles affirme que
M. [B] [E] aurait commencé à doubler le fourgon avant que celui-ci n'entame sa manoeuvre ; qu'en excédant la vitesse autorisée et en n'adaptant pas sa conduite en fonction de l'état de la chaussée rendue glissante par la pluie en violation de l'article R.413-17, M. [B] [E] n'est pas resté maître de son véhicule et a commis une faute de conduite dont il ne peut s'exonérer par la force majeure.
S'agissant de l'indemnisation de leurs préjudices extra-patrimoniaux, ils avancent qu'elle doit intervenir in concreto sans considération d'un quelconque barème, ni de la jurisprudence habituelle invoquée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles dont elle ne justifie pas.
Ils exposent que le préjudice d'affection de Mme [R] veuve [U] causé par la perte de son époux dans des conditions aussi tragiques est très important ; qu'elle a été contrainte de prendre un arrêt maladie de plusieurs mois immédiatement après l'accident ; qu'elle s'est retrouvée seule à élever leurs deux enfants profondément blessés par la disparition de leur père, et à prendre en charge les contraintes matérielles de leur vie quotidienne.
Ils précisent que M. [B] [U] a subi des souffrances physiques et psychologiques d'une particulière intensité avant son décès pendant tout le temps où il a vu la voiture de M. [B] [E] arriver à vive allure dans sa direction et lorsqu'il a été éjecté du véhicule ; que ce dommage s'analyse en un préjudice d'angoisse de mort imminente, autonome des souffrances endurées du fait de ses blessures qu'il a subies lorsqu'il s'est retrouvé coincé sous le châssis du fourgon jusqu'à son décès survenu plus d'une heure après l'accident ; que la société Mma Iard Assurances Mutuelles n'apporte pas d'élément établissant que M. [B] [U] n'était pas conscient avant son décès.
Concernant l'indemnisation de leurs préjudices patrimoniaux, ils font valoir que le capital décès servi à Mme [R] veuve [U] n'indemnise pas les frais funéraires sur lesquels ne s'imputent pas le recours subrogatoire des tiers payeurs ; que celle-ci a dû supporter des frais notariés pour les besoins de la succession de son époux.
Ils ajoutent que l'arrêt de travail de Mme [R] veuve [U] a duré du 26 novembre 2010 au 20 mars 2011 (3 mois et 25 jours) pendant lequel elle a subi une perte de revenus ; que celle-ci a également subi un préjudice économique constitué par la perte de la réévaluation annuelle d'échelon de son époux, de l'augmentation annuelle des revenus et de l'avancement de celui-ci, et qui doit être actualisée au jour de l'arrêt pour tenir compte de l'érosion monétaire ou d'une échelle d'indexation ; que, contrairement à ce que soutient la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ne doit pas être retenu comme revenu de référence le revenu fiscal du couple, mais leur revenu net imposable.
Ils exposent encore que le préjudice économique de Mlle [G] [U], indépendante financièrement depuis octobre 2016, date de son premier emploi, doit être calculé du décès de son père jusqu'à cette date ; que celui de M. [A] [U] doit l'être depuis le 1er août 2017, date de son premier emploi ; que leur préjudice économique sera capitalisé par application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de ' 1 % qui permet de tenir compte d'une hausse de l'inflation au moment où le juge statue ; que, subsidiairement, en cas de partage de responsabilité, il sera fait application du principe de préférence de la victime sur les créances des organismes sociaux conformément à l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et 31 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985.
Ils sollicitent l'indemnisation des frais d'entretien du jardin et du domicile de Mme [R] veuve [U] qui était entretenu par son époux jusqu'à son décès comme le prouvent les attestations qu'ils produisent ; que cette dernière est contrainte de solliciter les services d'une entreprise extérieure pour ces tâches, mais que, faute de revenu suffisant, de l'aide lui est apportée ponctuellement par son entourage amical à cet effet.
Ils estiment enfin qu'aucune offre d'indemnité chiffrée ne leur a été adressée dans les huit mois du décès de M. [B] [U], soit jusqu'au [Date décès 6] 2011, de sorte que la société Mma Iard Assurances Mutuelles doit être sanctionnée par le doublement des intérêts au taux légal des indemnités jusqu'à la date de l'arrêt définitif en application de l'article L.211-13 du code des assurances ; que cette demande n'est pas prescrite, le délai décennal de la prescription ayant été interrompu par les différentes instances dans ce dossier.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande de voir en vertu de l'ancien article 1351 devenu 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile, et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
- mettre hors de cause la Sa Mma Iard,
- débouter les consorts [U] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 mai 2015 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [R] veuve [U],
M. [A] [U], Mlle [G] [U], et Mlle [X] [U], agissant tous quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de
M. [B] [U],
. débouté la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de ses demandes,
. déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 20] et opposable à la Mutuelle nationale des sapeurs pompiers et à la Sogenor,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté la société Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer les demandes des consorts [U] irrecevables, celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen du 15 mai 2013 qui a relaxé M. [B] [E] des faits objets de la poursuite et retenu la faute de M. [B] [U] comme cause exclusive de l'accident,
- en tout état de cause, dire et juger que M. [B] [E] n'a commis aucune faute en lien de causalité avec l'accident, lequel est exclusivement imputable à la faute commise par M. [B] [U],
- débouter les consorts [U] et la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre,
à titre reconventionnel,
- condamner in solidum les consorts [U] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la même somme en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [B] [U] a commis une faute à l'origine de l'accident de nature à réduire son indemnisation et celle de ses ayants droit de 50 %,
- ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 %,
- ramener les demandes des consorts [U] au titre de leur préjudice d'affection à de plus justes proportions,
- limiter les demandes des consorts [U] au titre de leur préjudice économique à une somme qui ne saurait excéder 542 153,43 euros avant réduction du droit à indemnisation,
- constater que la Caisse des dépôts et consignations a réglé aux consorts [U] la somme totale de 630 340,99 euros au titre de leur préjudice économique et que la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France leur a réglé la somme totale de 69 330,40 euros au titre de leur préjudice économique,
- déduire des sommes retenues au titre du préjudice économique des consorts [U] l'ensemble des prestations versées par les tiers payeurs susceptibles de faire l'objet d'un recours subrogatoire,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre du préjudice économique, des souffrances endurées par M. [B] [U], des frais d'inhumation et d'obsèques, des frais de succession, des pertes de revenus subies par Mme [U], et des frais d'entretien du jardin et du domicile de cette dernière,
- débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au doublement du taux d'intérêt légal avec capitalisation et, à titre subsidiaire, limiter aux parties civiles le bénéfice du doublement du taux d'intérêt légal à la période du [Date décès 6] 2011 (expiration du délai de 8 mois après l'accident) jusqu'au 9 octobre 2013,
- ramener la demande des consorts [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur la créance de la Caisse des dépôts et consignations après application du partage de responsabilité, la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne pouvant être tenue de lui régler sa créance que dans la limite des préjudices des ayants droit après réduction de 50 %,
- ramener l'éventuelle demande de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- débouter la Caisse des dépôts et consignations du surplus de ses demandes,
- débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre.
Elle fait valoir que les constatations matérielles, constituant le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen du 15 mai 2013 qui a infirmé le jugement, relaxé M. [B] [E], et retenu que l'accident trouve sa cause dans la faute exclusive de la victime, lient la juridiction civile désormais saisie qui ne pourra donc pas retenir de faute de ce dernier ; que, selon une jurisprudence constante, les motifs mêmes de la relaxe ont autorité à l'égard du juge civil si ces motifs sont décisifs et sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la relaxe car à défaut cela reviendrait à anéantir le principe même de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lequel rend irrecevables les demandes des consorts [U].
Elle expose en tout état de cause sur le fond que M. [B] [E] n'a pas commis de faute en lien de causalité avec l'accident et que les conditions de l'article R.432-1 du code de la route dont les conditions ne sont pas réunies ne s'applique pas au profit de M. [B] [U], que celui-ci est seul à l'origine de l'accident du fait de ses fautes, ce qui exclut tout droit à indemnisation des ayants droit de ce dernier.
Elle avance qu'il n'est pas établi que l'intervention requise par le Codis 50 et la manoeuvre effectuée par M. [B] [U] étaient urgentes ; qu'un autre véhicule de pompiers avait été dépêché sur les lieux de l'accident signalé ; que le Codis 50 n'a pas donné de précision sur la gravité de celui-ci ; que d'ailleurs l'équipage de M. [B] [U] recherchait sa localisation exacte qui ne lui avait pas été communiquée.
Elle ajoute que, si M. [B] [U] a actionné les gyrophares du véhicule, il n'est pas certain que la sirène l'a été, que seul M. [K] [C] l'affirme ; que l'activation des feux de détresse est inopérante pour signaler une volonté de tourner ou de faire demi-tour ; que M. [B] [U] a brusquement tourné à gauche sans vérifier qu'il pouvait le faire sans danger et sans prévenir les autres usagers de sa manoeuvre lesquels n'ont pas compris pourquoi le camion des pompiers roulait à vitesse réduite ; que rien ne laissait présager cette manoeuvre dangereuse de franchissement de la ligne continue, de la voie de circulation inverse, et des zébras, pour rejoindre la bretelle montante de l'échangeur ; que, si comme l'affirment les appelants, M. [B] [E] avait entrepris le dépassement du camion de pompiers à plus de 220 mètres du lieu d'impact, M. [B] [T] aurait dû le voir circuler sur la voie de gauche.
Elle explique, s'agissant de la vitesse du véhicule de M. [B] [E], qu'elle n'est pas à l'origine de l'accident selon l'expert judiciaire, que même si celui-ci avait circulé à une vitesse de 80 km/h, l'accident n'aurait pas pu être évité ; que c'est la brusque manoeuvre dangereuse de M. [B] [U], qui n'a pas respecté les dispositions élémentaires de prudence préalables, qui est seule à l'origine de l'accident, qu'il n'avait pas non plus préalablement bouclé sa ceinture de sécurité ; que M. [B] [E] n'a pas entrepris son dépassement alors que M. [B] [U] finissait sa manoeuvre, sinon il n'aurait jamais donné de coup de volant à gauche pour l'éviter ; que le freinage d'urgence et la manoeuvre d'évitement pratiqués par M. [B] [E] ne sont aucunement une perte de contrôle de son véhicule ; que l'avis privé non contradictoire de M. [J] ne peut pas être retenu.
Elle rappelle que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, qu'il n'appartient donc pas à la cour d'appel de dire si M. [B] [E] a commis une faute de conduite mais de juger si M. [B] [U] a fait une faute ayant contribué à son préjudice.
Subsidiairement, elle précise que la jurisprudence habituelle indemnise le préjudice d'affection du veuf par l'octroi d'une indemnité variant de 20 000 à 30 000 euros, de l'enfant majeur qui ne réside pas avec son parent décédé de 11 000 à 15 000 euros, et de l'enfant mineur résidant avec la victime de 25 000 euros ; que l'indemnisation du préjudice d'angoisse requiert que la victime soit dans un état de conscience suffisant pour ressentir les douleurs physiques ou morales et envisager sa propre fin, ce qui n'est pas établi en l'espèce pour M. [B] [U].
S'agissant de l'indemnisation des préjudices économiques invoqués, elle soutient que le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de '1 % ne peut pas être appliqué car il remet en cause le principe indemnitaire sans perte ni profit pour la victime, que sera appliqué le barème de la Gazette du palais 2004 ; que seul l'avis d'imposition 2009 sera retenu pour déterminer le revenu de référence du couple, duquel seront déduits la part d'autoconsommation du défunt de 20 % et les revenus subsistants de l'épouse et seront imputées les créances des tiers payeurs, notamment les pensions de réversion et les pensions d'orphelin ; qu'au total, aucune indemnité ne revient aux appelants.
Elle s'oppose aux autres demandes indemnitaires. Elle considère que la preuve n'est pas apportée de l'absence de prise en charge des frais d'inhumation et d'obsèques par l'employeur de M. [B] [U] ; que les charges inhérentes à la succession n'entrent pas dans les préjudices indemnisables ; que Mme [R] veuve [U] n'a subi aucune perte de revenus ; que cette dernière ne démontre pas que son mari entretenait le jardin et avait entrepris la construction d'un mur et qu'elle a exposé des dépenses pour les accomplir.
Elle estime que la demande de condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal n'a été présentée pour la première fois qu'en 2023 de sorte qu'elle se heurte à la prescription décennale ; que subsidiairement elle avait présenté une offre d'indemnisation par conclusions du 9 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel, que la pénalité est encourue du [Date décès 6] 2011 jusqu'au 9 octobre 2013 et non jusqu'à la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, demande de :
- voir déclarer recevables et bien fondés les consorts [U] en leur déclaration de saisine,
- se voir déclarer recevable et bien fondée et y faisant droit,
- voir réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 19 mai 2015,
- voir condamner la Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de
M. [B] [E] à lui verser la somme arrêtée au 1er juillet 2023 de
908 382,42 euros outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures avec capitalisation des intérêts,
- voir débouter la Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes ses demandes,
- voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens exposés tant devant les cours d'appel d'Angers et Bordeaux que devant la cour d'appel de céans.
Elle souligne que les consorts [U] visent sa créance à hauteur de
630 340,99 euros valeur 2019, alors qu'elle est égale à 908 382,42 euros le 1er juillet 2023.
Elle ajoute que la détermination du préjudice économique proposée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles n'est pas conforme à la jurisprudence applicable ; que la Caisse nationale de retraite des agents et des collectivités locales qu'elle gère a un recours subrogatoire, de sorte que le montant de la pension de réversion ne doit pas être déduit lors de l'évaluation du préjudice des consorts [U], mais seulement imputé sur l'indemnité qui leur est allouée ; qu'il doit être fait application du principe de réparation intégrale du préjudice, ainsi que du droit de préférence en présence de tiers payeurs.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Mma Iard
La Sa Mma Iard n'est pas partie dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action indemnitaire des consorts [U]
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable.
L'article 1351, devenu 1355, du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 470-1 alinéa 1er du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
En application du principe de la concentration des moyens, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.
En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil.
En l'espèce, devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen, les consorts [U] n'ont pas sollicité, en application de l'article 470-1, qu'il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Devant le juge civil, ils fondent leur action indemnitaire sur ce texte.
La décision de relaxe rendue le 15 mai 2013 en faveur de M. [B] [E] par la cour d'appel de Caen, qui n'était pas saisie, dans le cadre de l'action civile, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas autorité de la chose jugée sur la présente instance civile relative à l'application de ce texte. Elle procède d'une cause différente de celle de l'action devant le juge civil.
Les conditions de l'article 1351 n'étant pas réunies à l'égard de l'arrêt du 15 mai 2013, l'action des consorts [U] est donc recevable. Le jugement contraire du tribunal de grande instance du Mans sera infirmé.
Sur le bien-fondé de l'action indemnitaire des consorts [U]
En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.
Ce n'est pas la gravité du préjudice qui permet ou non de réduire ou d'exclure le droit à réparation, mais la faute de la victime. Celle-ci doit être en relation de causalité directe et certaine avec la réalisation du dommage subi. Peu importe que cette faute soit la cause exclusive ou non du dommage, le seul critère d'appréciation de la limitation ou de l'exclusion de l'indemnisation étant celui du degré de gravité de celle-ci. A cette fin, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
L'article R.412-19 du code de la route dans sa version applicable en l'espèce prévoit que, lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Il résulte de l'article R.411-25 du même code que les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
L'article R.412-1 du même code dans sa version applicable en l'espèce précise qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance.
Aux termes de l'article R.412-10 du même code, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
L'article R.432-1 du même code précise que les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
L'article R.415-12 du même code spécifie qu'en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Selon l'article R.414-2 du même code dans sa version applicable en l'espèce, Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
En l'espèce, le 19 novembre 2010, à 18h35, le '18' du Codis 50 a reçu un appel pour un accident de la circulation sur la D 971 à proximité de l'échangeur avec la D 924. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes est parti en premier de la caserne des pompiers de [Localité 19]. Il a été suivi de l'équipage composé de MM. [V], [P], et [C] à l'intérieur d'un véhicule de secours routier. Ces deux véhicules se sont séparés pour rechercher le lieu de l'accident.
Ne le localisant pas sur la bretelle descendante sur la D 971 en direction de [Localité 16], et le Codis 50 confirmant par radio que l'accident devait se trouver au niveau d'une bretelle de l'échangeur, M. [B] [U] et ses co-équipiers se sont dits, comme rapporté par M. [K] [C] lors de son audition, 'qu'il était inutile d'aller plus loin puisque l'accident devait se situer derrière [eux], de là d'où [ils] venai[en]t.'. C'est à ce moment qu'il a été décidé de 'faire demi-tour [...] en prenant la bretelle montante de l'échangeur.'.
Or, la ligne continue séparant la portion des deux voies en direction de [Localité 16] et la voie parallèle en direction de [Localité 25] pour les véhicules arrivant en sens inverse interdisait le franchissement de cette dernière. Outre cette matérialisation au sol, la prohibition de cette manoeuvre de tourner à gauche à hauteur de cette bretelle était rappelée par un panneau implanté sur la borne à droite dans le sens de circulation du fourgon. Celui-ci est visible sur les clichés photographiques n°32 et 33 de la situation des lieux extraits des pièces de l'enquête pénale. Sa présence a également été relevée par les enquêteurs dans les renseignements sur les lieux : 'Panneau de type B2a, en amont de l'accident, indiquant une interdiction de tourner à gauche, pour le sens de circulation des deux mis en cause.'.
Certes, le véhicule conduit par M. [B] [U] était un véhicule d'intérêt général prioritaire et intervenait dans le cadre d'une mission d'urgence demandée par le Codis 50 dix minutes avant. Il n'avait donc pas l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
En outre, tant les témoins que M. [B] [E] déclarent qu'à cet instant, les feux de détresse et les gyrophares de la rampe arrière du fourgon fonctionnaient.
Néanmoins, le droit de priorité prévu par les articles R.415-12 et R.414-2 ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l'observation des règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route.
De même, les conditions de l'exonération de responsabilité prévue par l'article R.432-1 au profit des conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires doivent être interprétées rigoureusement s'agissant d'un non-respect des règles de circulation spécifiées par le code de la route.
D'une part, aucun des témoins auditionnés par les enquêteurs n'indique que les avertisseurs sonores ou le deux-tons du fourgon fonctionnaient avant l'accident. Elles expliquent n'en avoir eu aucun souvenir. La seule déclaration de M. [K] [C] selon laquelle il a activé l'avertisseur sonore quand M. [B] [U] a entamé sa manoeuvre de demi-tour est insuffisante à remettre en cause les témoignages produits. De plus, même si M. [K] [C] l'a mis en marche à cet instant, il a agi trop tard puisque l'action de tourner à gauche était déjà engagée.
En outre, M. [F] indique ne pas avoir décelé de signes informant les autres usagers de cette manoeuvre du fourgon et en avoir été très surpris. M. [Z] confirme l'absence de signes précurseurs annonçant cette manoeuvre. Il s'en induit que M. [B] [U] n'a pas activé son clignotant pour manifester son intention de tourner à gauche et n'a pas vu le véhicule de M. [B] [E] qui était en cours de dépassement comme se trouvant sur la voie de gauche prévue à cet effet.
D'autre part, cette manoeuvre de tourner à gauche opérée soudainement par
M. [B] [U], qui a eu pour conséquence de couper la route au véhicule de M. [B] [E], a été dangereuse pour les usagers de la route. Tous les témoins décrivent une position perpendiculaire du fourgon par rapport aux voies de circulation. M. [D], expert réquisitionné lors de l'enquête pénale, indique que, compte tenu de la signalisation, M. [B] [E] n'avait aucune raison de s'attendre à ce que sa voie de circulation soit obstruée par un véhicule faisant demi-tour. Il a tenté une manoeuvre d'évitement conjointement à son action de freinage, qui n'a pas été suffisante pour lui permettre de passer devant le fourgon. Le choc s'est produit sur la voie de circulation inverse au sens initial de son véhicule.
Les articles R.432-1, R.415-12, et R.414-2 du code de la route ne s'appliquent donc pas. Ils ne permettent pas l'exonération de M. [B] [U] qui n'a pas respecté la ligne continue, n'a pas mis en marche son clignotant à gauche, et a contrevenu à l'interdiction de tourner à gauche matérialisée par un panneau de signalisation.
La manoeuvre de M. [B] [U] est seule à l'origine du choc qui s'est produit entre le véhicule qu'il conduisait et celui de M. [B] [E].
M. [D] a déterminé la vitesse du véhicule de M. [B] [E] avant l'impact et le freinage opéré lors de sa manoeuvre d'évitement du fourgon entre 97,2 et 102,
3 km/h et, au moment de l'impact, à 80 km/h. Sur questions complémentaires du procureur de la république de [Localité 17] dans l'hypothèse où la vitesse de M. [B] [E] aurait roulé à 80 km/h, M. [D] a répondu que :
- compte tenu de l'état de la chaussée, il aurait eu une distance d'arrêt de 63 mètres,
- d'après les témoignages, il a freiné sur une distance comprise entre 30 et 40 mètres. Il aurait donc manqué environ 25 à 30 mètres pour qu'il puisse s'immobilier totalement et ainsi ne pas entrer en collision avec le camion des pompiers,
- il l'aurait percuté à une vitesse comprise entre 45 et 55 km/h en fonction de la distance de freinage entre 30 et 40 mètres.
L'analyse contraire de ces données faite unilatéralement le 18 juillet 2013 par
M. [J], expert accidentologue mandaté par les appelants, n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
Cette manoeuvre entreprise par M. [B] [U] avec danger et contrevenant aux règles du code de la route a seule concouru à la réalisation de son dommage. La gravité de cette faute est de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation. Les demandes indemnitaires de ses ayants droit seront donc rejetées. Subséquemment, la décision du tribunal ayant débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses prétentions sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, les consorts [U] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [R] veuve [U], M. [A] [U], Mlles [G] et [X] [U],
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de Mme [H] [R] veuve [U], Mmes [X] et [G] [U], et M. [A] [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [V],
Déboute Mme [H] [R] veuve [U], Mmes [X] et [G] [U], et M. [A] [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [V], de toutes leurs demandes,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mmes [H] [R] veuve [U], [X] et [G] [U], et M.[A] [U], agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de M. [B] [U], aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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