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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00797

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00797

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 AFFAIRE : N RG 07/00797 Code Aff. : JLR/ LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 17 Avril 2007 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... 97460 SAINT-PAUL Représentant : la Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMÉE : LA CROIX ROUGE FRANÇAISE représentée par son Président-Maison D'enfants les Scalaires ..., BP 24 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique devant Madame Anne JOUANARD, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée d'Eric LEPINAY, adjoint administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 MARS 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Christian FABRE, Conseiller : Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 04 MARS 2008 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1- Selon contrat du 4 janvier 2002, la Croix Rouge Française a embauché monsieur Patrice X..., pour une durée indéterminée, en qualité de chef du service à la maison d'enfants " les scalaires " moyennant une rémunération mensuelle brute (y compris les primes de vie chère et de service et l'indemnité de sujétion) de 1. 396, 07 euros pour 17 heures 30 par semaine ; En application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée par avenant du 25 mars 2002 (dite CCN 51) et de l'avenant no2 du protocole d'accord du 28 mai 1974, monsieur X... était classé dans la catégorie Personnel Éducatif, groupe E3, 5ème échelon, indice 502 ; Un complément horaire de 30 heures mensuelles lui a été accordé pour un an à partir du 1er janvier 2002 (avenant du 24 juin 2002), mesure renouvelée jusqu'au 31 juillet 2003, avant qu'il ne passe à temps complet le 1er septembre 2003 ; Après qu'il ait saisi, le 15 septembre 2004, le conseil des prud'hommes de Saint Denis de diverses demandes salariales et de dommages intérêts pour non respect de la convention collective, Patrice X... s'est vu notifier, les 5 juillet et 31 août 2005, deux avertissements puis, le 11 octobre de la même année, son licenciement pour faute grave, ce qui l'a conduit à formuler, par conclusions du 22 novembre, des demandes complémentaires ; Par jugement du 17 avril 2007, notifié à personne le 26 avril et duquel il a relevé appel par déclaration faite au greffe de la cour le 21 mai 2007, le Conseil des prud'hommes de Saint Denis a déclaré ses prétentions mal fondées et l'a condamné aux dépens ; 2- Il sollicite -la condamnation de la Croix Rouge Française au paiement des sommes de 23. 054, 79 € brut de rappel de salaire résultant de la prise en compte de sa réelle ancienneté, de 1. 168, 50 € d'indemnités de déplacement, de 173, 54 € et 69. 720, 36 € à celui des heures supplémentaires non rémunérées ; - l'annulation des avertissements ; - la condamnation de la Croix Rouge Française au paiement de 15. 000 € pour attitude discriminatoire et harcèlement professionnel, de 287. 113, 94 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7. 500 € en réparation du préjudice distinct et de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 3- La C. R. F conclut au rejet des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du même Code ; elle invoque, subsidiairement, le caractère disproportionné de la demande de dommages intérêts fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Vu les écritures déposées -les 18 septembre 2007 et 5 février 2008 par l'appelant -le 24 janvier 2008 par l'intimé qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L'indemnisation des jours de réduction du temps de travail n'est plus réclamée en cause d'appel ; I-Sur les revendications salariales : 1- Sur le rappel de salaire : Pour prétendre à la reprise d'ancienneté prévue par l'avenant no2 du protocole d'accord du 28 mai 1974 et à divers compléments de rémunération, l'appelant fait valoir qu'il a été, du 01 juillet 1995 au 30 septembre 1999, au service de l'association Aide et Protection de l'Enfance (AAPE) puis du 01 octobre 1999 au 18 avril 2001, à celui des Orphelins Apprentis d'Auteuil, établissements auxquels la CCN 51 s'appliquait également ; C'est à tort qu'il reproche à l'intimée son inertie à réception du courrier qu'il lui avait adressé le 4 décembre 2003, auquel il a été répondu le 9/ 12 par une demande de pièces complémentaires au vu desquelles l'employeur n'a pas cru devoir donner satisfaction à ce collaborateur ; L'annexe technique 1 à l'avenant no2 (12 mai 1999) du protocole de 1974, aux termes duquel " il sera procédé à une reconstitution de carrière selon les dispositions spécifiques de la CCN51 lorsque celle ci sera plus favorable que la reprise d'ancienneté " ne concerne que les salariés visés à l'article 5 de cet avenant à savoir ceux sous contrat à durée indéterminée présents dans l'établissement à la date de la signature de celui ci, ce qui n'était pas le cas de M. X... qui occupait alors un poste de contractuel au Conseil Général de la Réunion ; L'intéressé, dont l'employeur a normalement pris en considération le diplôme d'éducateur spécialisé obtenu en 1984 et repris l'ancienneté à 100 % en tenant compte des emplois occupés à l'AAPE et à OAA (5 ans et 10 mois), a été justement reclassé lors de son embauche aux Scalaires au 5 ème échelon, indice 502 du groupe E3 ; la Croix Rouge Française s'est en revanche refusée, à juste titre, à retenir l'indice 621 et l'échelon 9 figurant sur sa fiche de paye du mois d'avril 2000 ; Chef de service du semi internat, il ne pouvait évidemment percevoir la prime d'internat pas plus que l'indemnité de logement ou la bonification compensatrice à laquelle ne pouvaient prétendre que les salariés sous contrat à durée indéterminée à la date de signature de l'accord, soit le 12 mai 1999 ; Il résulte enfin des bulletins de paye produits que la prime de sujétion et la prime d'assiduité lui ont été régulièrement payés ; Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef ; 2- Sur les frais de déplacement : Patrice X..., qui a participé à une préparation à la sélection donnant accès à la formation de directeur d'établissement (CAFDES) organisée du 01 octobre 2002 au 7 février 2003 par l'Institut régional de travail social de Saint Benoit entend obtenir paiement d'indemnités de déplacement pour le calcul desquelles il applique les barèmes fiscaux 2002 et 2003 dès lors qu'il n'a pu utiliser systématiquement le véhicule de service pour s'y rendre ainsi qu'il avait été intitialement prévu ; Ni ces barèmes ni les kilométrages parcourus ne sont contestés, l'employeur se bornant à indiquer qu'il n'a accepté de prendre en charge que le coût de la formation (991 €) et à autoriser l'utilisation du véhicule de service, solution à laquelle l'appelant aurait finalement préféré une autre financièrement plus favorable ; Le compte rendu du 2 octobre 2002 mentionne que " les fonds disponibles au PAUF n'étant pas suffisants pour la prise en charge des frais kilométriques, monsieur X... pourra, selon la disponibilité, utiliser un véhicule de service " ; Il ne peut donc prétendre à une prise en charge qui avait été clairement exclue dès l'origine, alors qu'il n'était pas prioritaire pour suivre cette formation qui n'avait rien d'obligatoire et que l'usage du véhicule de service pour se rendre à Saint Benoit n'avait été permis que dans la mesure du possible ; que des contreparties convenables, détaillées dans la lettre du 3 mars 2003, ont d'ailleurs été consenties à M. X... ; Le jugement mérite confirmation sur ce point également ; 3- Sur la prime exceptionnelle de 173, 54 € : Il est constant que X... a travaillé le samedi 8 février 2003 de 9 heures à 19 heures pour finaliser un travail de mise en forme de documents (livret d'accueil, règlement de fonctionnement, bilan...) qui avaient été mis au point, en son absence, par l'équipe de semi-internat en dehors des heures normales de travail et devaient être soumis à l'inspecteur chargé de l'éducation spécialisée le 10 février ; La directrice des Scalaires rappelait justement, dans le courrier du 3 mars 2003 précité, qu'il avait la libre organisation de son temps de travail et que les samedis travaillés faisaient partie de l'organisation générale de la semaine, qu'il lui était donc loisible de récupérer un autre jour les 10 heures effectuées le 8 février ; 4- Sur les heures supplémentaires : Patrice X... expose, à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées entre le mois de janvier 2002 et le 10 novembre 2004, qu'il était d'astreinte permanente le soir et le week end, ce que conteste son employeur en invoquant notamment une lettre du 10 novembre 2004 par laquelle la directrice de la maison d'enfants Les Scalaires indiquait que ces astreintes étaient partagées entre le chef de service de l'internat et elle même, et qu'elle n'existait pas d'astreintes au Semi Internat ; Selon un document non numéroté et non daté établi par ses soins, le détail de sa revendication est le suivant : - application de la CCN 51 (de janvier 2002 à juin 2003) : 78 périodes à 260 € brut20. 280 € - application de la CCN 51 rénovée (de juillet 2003 à juin 2004) : 3. 752, 53 €/ mois soit un total de44. 790, 36 € - application de la convention collective de la Croix Rouge Française (de juillet 2004 au 10 novembre 2005) : 310 €/ mois soit un total de4. 650 € La période s'entendant de 6 jours consécutifs (déduction faite de 51 jours de congés, l'année comprend 52, 33 périodes, chiffre arrondi à 52) ; Il n'est nullement établi que M. X... ait été d'astreinte, au sens de l'article L. 212-4- bis du code du travail, à un moment quelconque entre janvier 2002 et octobre 2005 : il ne saurait donc utilement invoquer l'article 3 de l'accord du 14 mai 2002 aux termes duquel " en contrepartie des contraintes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le salarié cadre bénéficie... d'une indemnité d'astreinte de 260 euros brut par période de six jours consécutifs d'astreinte incluant également des périodes de travail effectif " ; l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande ou avec le consentement de son employeur ne l'est pas davantage, et l'importance de la charge de travail de l'intéressé n'a jamais rendu nécessaire un dépassement de la durée légale du travail ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions de Patrice X... ; 5- Sur les dommages intérêts contractuels : Aucune des violations alléguées de la CCN 51 n'ayant de réalité, le salarié ne pouvait qu'être débouté de sa demande de dommages intérêts II-Sur les avertissements : Il s'agissait, pour l'employeur, de sanctionner 1) les faits commis le lundi 30 mai 2005 : l'appelant, s'étant rendu dans une villa de la Croix Rouge Française à Saint Paul a déversé sur le bureau des éducatrices divers objets se trouvant dans le véhicule de service qu'il devait utiliser deux jours plus tard en présence d'une stagiaire éducatrice-à laquelle il a donné l'ordre de laisser les lieux en l'état-et de 2 adolescents, cette intervention ayant été " empreinte d'agressivité et de colère " ; 2) d'une lettre adressée le 28 juillet 2005 au président de la délégation départementale de la C. R. F dans laquelle il se plaignait de n'avoir pas été associé par la directrice des Scalaires à l'élaboration de projets immobiliers et de réhabilitation à Saint Gilles les Bains, ce qui était inexact (plusieurs compte rendus de réunions de cadres auxquelles il participait traitent ce sujet) dans le but de discréditer sa supérieure à une période sensible ; il convient de préciser qu'il avait porté à la connaissance de cette autorité, et parfois des instances nationales, les différents l'opposant, dans plusieurs domaines, à sa directrice sans en aviser préalablement celle ci (cf notamment les lettres des 15 septembre et du 22 septembre 2004) ; L'examen du courrier litigieux fait apparaître que, loin d'être constructif comme P. X... le soutient, il avait pour but de saper l'autorité d'une directrice à laquelle il reprochait de ne pas le soutenir suffisamment dans les conflits l'opposant, de façon récurrente, à plusieurs membres de l'équipe qu'il devait manager, conflits dont témoignent à suffisance les correspondances produites et qui avaient été évoquées lors de réunion de délégués du personnel (à titre d'exemple, le compte rendu de la réunion du 11 octobre 2004 indique que les " difficultés relationnelles " entre M. X... et la psychologue de son service " ont atteint un tel niveau " qu'elles compromettent " d'une certaine manière la bonne marche de la structure, voire influent de façon inquiétante sur la qualité des prestations " ; celui du 4 novembre 2004 mentionne " l'insatisfaction de l'ensemble des salariés des 2 équipes du Semi Internat " du fait des " rapports tendus " existant avec ce cadre) ; Les sanctions prononcées étant justifiées et nullement disproportionnées, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes d'annulation ; L'appelant soutient vainement qu'elles ont été prises irrégulièrement, la convocation pour le premier ayant été reçue un jour de repos et pour des faits dont il affirme qu'ils n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, alors que la seule exigence légale est que le salarié soit informé par écrit des griefs retenus contre lui lorsque la sanction envisagée est un avertissement (article L. 122-41 du Code du travail) ; Il soutient, tout aussi vainement, qu'il s'agissait de mesure de rétorsion consécutives à la saisine du conseil des prud'hommes à la suite de laquelle le comportement de sa directrice aurait brutalement changé, alors que l'examen minutieux des nombreuses pièces du dossier ne fait rien ressortir de tel ; III-Sur la discrimination et le harcèlement moral allégués : Monsieur X..., qui affirme avoir été persécuté par ses supérieurs hiérarchiques après qu'il ait saisi le conseil des prud'hommes, reproche notamment à la directrice de Scalaires de n'avoir cessé de le traiter différemment de ses collègues en lui imposant des contraintes de travail spécifiques, en formulant à son encontre des remarques ou des reproches injustifiées ou en le critiquant, directement ou indirectement (en rapportant des critiques formulées par d'autres) ; La lecture des pièces produites fait cependant apparaître que les difficultés rencontrées par ce chef de service avec plusieurs membres de son équipe, qui n'ont pu être aplanies en dépit des efforts d'une directrice qui n'a nullement cherché à saper son autorité étaient largement dues à son propre comportement et la preuve du traitement discriminatoire dont il dit avoir fait l'objet à partir du mois de septembre 2004 fait entièrement défaut ; c'est au contraire le salarié qui a inondé sa hiérarchie de missives de protestation (30 lettres en 2004 et 86 en 2005) ; Il n'apparaît pas davantage que sa directrice ait choisi, comme le soutient M. X..., de " laisser pourrir " une situation pour mieux lui en faire ultérieurement le reproche, et pas davantage qu'elle ait abusé de son autorité en contrôlant les moindres faits et gestes de l'intéressé, auxquels elle n'a porté une attention particulière que lorsque la situation risquait de dégénérer ; Le fait-à le supposer établi-que l'appelant n'ait pas été en possession des clés du siège administratif de l'association à Saint Gilles Les Bains et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'accéder à tout moment au bureau de la directrice n'était pas de nature à faire obstacle à la bonne exécution de ses missions, dans la mesure ou d'une part il n'a jamais assuré l'intérim de celle ci d'autre part les dossiers étaient en double dans le semi internat ; le fait que la directrice ait indiqué, par note du 4 octobre 2005, que " toutes les communications et informations concernant la prise en charge des enfants en semi internat passeraient désormais par son intermédiaire " répondait à une demande quasi unanime des subordonnés de M. X... et n'avait pour but que de remédier au malaise important et ancien (cf compte rendu des réunions de délégués du personnel des 11 octobre et 4 novembre 2004) de l'équipe concernée ; La demande de dommages intérêts pour discrimination et harcèlement moral ne pouvait, en conclusion, qu'être rejetée ; IV-Sur les demandes de dommages intérêts : Les indemnités de rupture réclamées en première instance n le sont plus en cause d'appel ; 1- Sur la procédure de licenciement : Il n'y avait pas lieu de mentionner, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la possibilité de se faire assister d'un conseiller du salarié figurant sur la liste dressée par le préfet ni les services ou cette liste pouvait être consultée dès lors que des délégués du personnel, dont l'un a d'ailleurs assisté M. X..., existaient dans l'entreprise ; la formulation ne ce courrier, qui fait état de l'éventualité d'un licenciement, n'est nullement " vague et imprécise " comme le soutient l'intéressé ; Le fait que la lettre de licenciement ait été remise en mains propres, au mépris des prescriptions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail qui exige qu'elle soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, constitue en revanche une irrégularité de procédure justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 122-14-4 alinéa1 dudit Code ; 2- Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées : il est reproché à M. X... " une série d'attitudes et de manquements mettant en péril nos fonctionnements et l'ambiance de travail de l'ensemble du service " dont il a la responsabilité " ; Après avoir rappelé les deux avertissements dont il a été question supra et énuméré les manquements et dysfonctionnements qui vont être examinés ci dessous, l'employeur déclarer constater -un manque de rigueur de M. X... dans le travail -une difficulté à se positionner en tant que cadre -des prises de position tendant à disqualifier la Direction et ses décisions -une impossibilité d'établir une relation de confiance avec les équipes dont il a la charge -une difficulté à produire des documents finalisés relevant de sa fonction -le non respect du projet de service et des procédures -son impossibilité à trouver sa place de chef de service, et une non reconnaissance de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines 2-1 : Les manquements concernent essentiellement le délai dans lequel des documents (projets personnalisés, argumentaires pour un projet global d'extension, procédures à suivre pour révéler des faits graves concernant un enfant, formalisation des fiches de congés, bilan d'activité 2004) devaient être remis ou la forme sous laquelle ils devaient être établis, qui auraient été, de ce fait, inexploitables ou non conformes ; il est également reproché à l'appelant -d'avoir fait siennes (courrier du 2/ 09) les interrogations d'éducateurs placés sous son autorité relatives à l'aménagement du planning de la psychologue en invitant la direction à répondre aux 9 questions qu'elles contenaient alors qu'il lui appartenait d'y répondre, alimentant ainsi le malaise des éducateurs ; - de ne pas s'être opposé à l'initiative d'un éducateur qui avait fait venir un médecin pour examiner les enfants nouvellement admis dans la structure alors qu'elle ne respectait pas le projet de service (cette pratique ayant été abandonnée depuis 15 ans) ; - de ne pas respecter les droits des usagers ni l'énoncé du projet relatif à la participation de la famille dans la prise en charge de l'enfant ; 2-2 : Les dysfonctionnements concernent -la remise en cause, dans le courrier adressé au président de la délégation départementale de la C. R. F dont il a été question supra, des orientations fixées pour le redéploiement et le développement de la structure, ce qui révélerait une intention de nuire ; - sa non participation à une réunion de tous les acteurs dans le cas d'un enfant en difficulté grave ou en danger, au mépris des décisions prises en commun, obligeant la directrice de la maison d'enfants à représenter celle ci en ses lieu et place ; - le dénigrement du travail fait par ses équipes et en particulier par les éducateurs chargés du suivi familial, en exprimant son insatisfaction de manière virulente ; - l'interférence de ses interventions et de celles de l ‘ éducateur chargé du suivi familial, sans concertation avec ce dernier et en tenant devant les enfants des propos pouvant nuire à leur prise en charge ; - difficultés relationnelles particulièrement importantes dans le service de Semi Internat en 2004, notamment avec deux éducateurs disant victimes de harcèlement moral de sa part, dont l'un a quitté l'établissement et saisi la juridiction prud'homale ; - des propos entretenant ou induisant des attitudes de blocage de la part de collaborateurs avec lesquels perdurent des relations conflictuelles générant une ambiance délétère en dépit des interventions de la directrice ; 2-3 : la matérialité des uns et des autres résulte à suffisance des pièces produites, y compris de courriers du salarié la reconnaissant, et aucun n'est postérieur, comme il est soutenu, à l'entretien préalable ; S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il est nécessairement de nature disciplinaire ; c'est donc à tort que l'intimée a considéré que les nombreux griefs dont elle faisaient état caractérisaient une insuffisance professionnelle se traduisant par une perte de confiance ; Les faits allégués ne sont pas prescrits, l'article L. 122-44 du Code du travail disposant qu'" aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance... " et les manquements imputables à M. X... s'étant renouvelés à de nombreuses reprises en 2004 et 2005 ; 3- Sur les dommages intérêts complémentaires : Patrice X... fait plaider que, du fait de son licenciement, il n'a pu prendre les congés qu'il avait prévus de passer à Madagascar au mois de janvier 2006 ; C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande : la rupture du contrat de travail prenant effet au 13 octobre 2005, il était loisible à l'appelant d'effectuer le séjour projeté 3 mois plus tard ; V-Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le salarié, qui succombe très largement, sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ; Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2007 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Encadrement sur la procédure de licenciement et Statuant à nouveau dans cette limite : Condamne l'association Croix Rouge Française à payer à Patrice X... 1. 000 euros de dommages intérêts pour procédure irrégulière ; CONFIRME pour le surplus ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formulées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT signé

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