Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MANT
Madame [K] [P]
c/
S.E.L.A.R.L. FIRMA
C.G.E.A. DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2021 (R.G. n°F19/00756) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021,
APPELANTE :
[K] [P]
née le 29 Janvier 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L.FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROUTE SURE [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domocililé en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2004,Mme [P] et la société Route sûre, représentée par son gérant M. [P], ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi de formatrice, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
La société Route sûre a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 janvier 2019; la selarl Laurent Mayon a été désignée en qualité de liquidateur.
Par un courrier du 6 février 2019, le liquidateur, devenu la selarl Firma a notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique avec la mention 'sous réserve de la reconnaissance de votre statut de salarié et/ou de la réalité de votre contrat de travail'.
Par un courrier du 7 février 2019, la selarl Firma ès-qualités a informé Mme [P] qu'elle lui déniait la qualité de salariée, partant qu' aucune demande ne serait présentée pour elle au fonds de garantie des salaires, au motif de l'absence d'un lien de subordination avéré.
Le 28 mai 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement en lien avec sa qualité de salariée.
Mme [P] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement du 19 février 2021; elle en a relevé appel par une déclaration du 22 mars 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, Mme [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau:
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
* 8 106,68 euros au titre des salaires de décembre 2018 et janvier 2019, et 810,66 euros au titre des congés payés afférents
* 810,06 euros au titre du salaire du 1er au 6 février 2019 et 81 euros au titre des congés payés afférents
* 2 972,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (22 jours)
* 15. 929,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8 906,68 euros au titre du préavis de deux mois et 810,66 euros au titre des congés payés sur préavis;
- ordonner la remise des bulletins de salaires afférents aux condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclarer l'arrêt opposable aux AGS-CGEA;
- condamner le liquidateur judiciaire et les AGS aux entiers dépens;
- assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes;
- assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil;
- débouter le liquidateur judiciaire et l'AGS de leurs demandes.
Mme [P] fait valoir en substance que le liquidateur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé en 2004, le niveau de sa rémunération n'y suppléant pas; qu'elle justifie a contrario de l'état de subordination avec le gérant dont elle est au surplus séparée depuis 2010.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2021, la selarl Firma agissant ès-qualités demande à la Cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 19 février 2021 dont appel ; en conséquence débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions;
- à titre reconventionnel, condamner Mme [P] à porter et payer à la selarl Laurent Mayon la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [P] en tous les dépens.
La selarl Firma ès-qualités fait valoir en substance:
- le salaire perçu par Mme [P] est, au regard des dispositions conventionnelles et par comparaison avec celui versé à sa collègue de travail formatrice comme elle, celui d'une dirigeante;
- Mme [P], formatrice de métier, exerçant par ailleurs à titre individuel, disposait en réalité d'un monopole de compétence et la société Route sûre, au sein de laquelle elle évoluait en toute autonomie et seule maître à bord, a été créée pour lui permettre de compléter ses revenus; elle ne produit d'ailleurs aucun élément justifiant d'un lien de subordination avec l'employeur;
- Mme [P] a poursuivi son activité au sein de la société en dépit du départ en retraite de M. [P], gérant de droit, et des pertes financières rencontrées, la captation par le couple des fonds de l'entreprise étant ainsi caractérisée;
- la liquidation qui ne dispose d'aucune liquidité ne saurait supporter les frais exposés par Mme [P], pas plus devoir conserver la charge de ceux engagés à l'occasion de la présente instance, prélevés sur l'actif de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021, l' Unedic délégation AGS- CGEA de [Localité 3] demande à la Cour de:
- juger que Mme [P] n'a pas la qualité de salariée de la société, en conséquence confirmer le jugement du 19 février 2021 en toutes ses dispositions;
- subsidiairement, en cas de reconnaissance de la qualité de salariée , sur la garantie de l'AGS, vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail lui déclarer l'arrêt à intervenir opposable dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] fait valoir en substance que si la conclusion d'un contrat de travail laisse présumer l'existence d'une relation salariée, ni l'existence du contrat, ni l'établissement et la remise de bulletins de salaire ni même les dads en constituent une preuve irréfragable; que le montant de la rémunération versée à Mme [P] et la poursuite de la relation contractuelle en dépit de la perte par la société d'une partie de ses capitaux propres et de la diminution constante du chiffre d'affaires illustre la position dominante et privilégiée de l'appelante au sein de la société, exclusive de tout lien de subordination.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le statut de salariée de Mme [P]
Selon l'article L.1221-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter '.
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
En présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la conclusion le 20 octobre 2004 d'un contrat de travail écrit entre la société La Route sûre et Mme [P] et l'exercice par celle-ci pendant plus de 14 ans des fonctions de formatrice prévues au contrat, moyennant le versement d'une rémunération.
Il ressort des attestations de Mme [F] et de M. [N] ainsi que du témoignage de M. [G], dont la force probante ne peut être mise en cause sur la seule circonstance que Mme [P] lui a succédé dans la gestion de la sarl Automobile Club Formation du Sud Ouest, que l'emploi du temps et le contenu pédagogique des interventions de Mme [P] étaient arrêtés par M. [P], en ce compris après la liquidation de ses droits à la retraite.
L'attestation de la société d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société La Route sûre établit l'absence de Mme [P] dans la gestion de l'entreprise.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [P] a eu une activité dans l'association Pour une route sûre.
Outre que le cumul entre un emploi salarié et l'exercice d'une activité en qualité d'entrepreneur individuel est possible, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier
que Mme [P] n' a pas effectivement exercé les fonctions pour lequelles elle a été rémunérée, au profit de sa propre activité.
La rémunération perçue par Mme [P] n'est pas exclusive de la réalité du contrat de travail, son montant en comparaison avec celui du salaire versé à Mme [F] et celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables posant uniquement question au regard du principe ' à travail égal salaire égal' et des choix de gestion de l'employeur.
Il se déduit de l'ensemble que la preuve du caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [P] et la société Route sûre n'est pas rapportée, la poursuite de la relation de travail en dépit de la dégradation des résultats de la société n'y suppléant pas. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui jugent fictif le contrat de travail conclu entre les parties.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'état des créances dont Mme [P], dont le contrat de travail a pris fin le 6 février 2019, dispose sur la liquidation comme suit:
- indemnité compensatrice de préavis s'élevant sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité à la somme de 8107 euros (4053,34 x 2), outre 810,70 euros pour les congés payés afférents,
- indemnité de licenciement soit pour une ancienneté de 14 ans et 4 mois et sur la base du salaire moyen perçu au cours de trois derniers mois, singulièrement 4503,34 euros, la somme de 15.987 euros [ (4053,34 x 10 x 1/4) + (4053,34 x 4 x 1/3) +(4053,34 x 4/12)]; la Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il sera alloué la somme de 15.929,60 euros demandée;
- indemnité venant en compensation des 22 jours de congés qu'elle avait acquis, soit la somme de 2972,22 euros;
- salaires des mois de décembre 2018, janvier et février 2019 ( 6 février 2019) soit 8916 euros et 891,60 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [P] de ses demandes à ce titre.
II- Sur les autres demandes
La Cour ordonne la remise par la selarl Firma ès-qualités d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence et d'un certificat de travail, sans astreinte.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [P] et la selarl Firma doivent conserver au titre de l'équité la charge de leurs frais, non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Route sûre comme suit:
- 8107 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 810,70 euros pour les congés payés afférents,
- 15.929,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2972,22 euros à titte d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 8916 euros au titre des salaires des mois de décembre 2018, janvier et février 2019, outre 891,60 euros pour les congés payés afférents;
Ordonne la communication par le liquidateur à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence et d'un certificat de travail;
Dit n'y avoit lieu à prononcer une astreinte;
Dit que les dépens serait pris en frais privilégiés de la procédure collective;
Déboute les parties des demandes qu'elles ont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu statuer sur les frais d'exécution éventuels;
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu