Cour administrative d'appel de Nantes, 03 décembre 1992. 92NT00379
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
92NT00379
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 1992 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 700 650 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988, en raison des dommages causés le 7 janvier 1988 par le jeune Thierry X..., confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée de Bouguenais ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. Aubert, conseiller,
- les observations de Maître Hemery, avocat de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il est constant que, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1988, le jeune Thierry X... a provoqué un incendie dans les locaux de l'hôtel de la Gare à Clisson (Loire-Atlantique), exploité par la société anonyme Petit et fils ; qu'il résulte de l'instruction que l'auteur des dommages ainsi causés avait été confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée (I.S.E.S.) de Bouguenais, par un jugement du tribunal pour enfants de Nantes, en date du 24 juin 1987, et en application de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ; que l'intéressé avait irrégulièrement quitté l'établissement le 17 novembre 1987, puis l'avait réintégré brièvement trois fois jusqu'au 6 décembre 1987, date à laquelle, de son propre fait, il n'est plus revenu à l'I.S.E.S. ; qu'entre cette date et celle du 6 janvier 1988, il résulte de l'instruction que le jeune Thierry X... a vécu sans ressources et sans domicile fixe ; que, dans les circonstances de l'espèce, il existe un lien direct de causalité entre le fonctionnement de l'établissement et le préjudice subi par la S.A Petit et fils ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable de ce préjudice, à raison du risque spécial que fait courir aux tiers le fonctionnement d'une telle institution qui recourt, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne discute pas le montant du préjudice subi par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, assureur subrogé dans les droits de la S.A Petit et fils, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ladite caisse réparation de ce préjudice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a accordé les intérêts sur la somme de 700 650 F allouée à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, à compter du 4 novembre 1988 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par ladite caisse le 16 septembre 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de sept cent mille six cent cinquante francs (700 650 F) que l'Etat a été condamné à verser à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1992, et échus le 16 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles.
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