Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/535
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POES
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 13h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2023 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [D]
né le 14 Août 2000 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/05/2023 à 17 h 57 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/05/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [D]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [D], âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 13 mai 2026 à 10h15 à [Adresse 2] et a été placé en garde à vue à 10h45 pour vol.
M. [D] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pris par le préfet du Nord le 9 juin 2022.
Le 13 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 19h45 à l'issue de la garde à vue. M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de Tarn-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [D] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 15 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h23.
2) M. [Y] [D] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 15 mai 2023 à 14h45 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 mai 2023 à 15h46.
M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mai 2026 à 17h57.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [D] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire sur la procédure :
. la fin de la garde à vue, ordonnée à 18h25, lui a été notifiée à 20 heures,
. il n'y a pas eu d'avis à magistrat du début de retenue alors que l'avis à magistrat faisait état d'une garde à vue de confort dans l'attente d'une décision définitive de la préfecture, intervenue à 19h45 : c'est une privation arbitraire de liberté et la retenue administrative est donc entachée de nullités,
. selon la fiche CRA, la notification des droits en matière d'asile aurait été faite à 21h10, soit plus d'une heure où il a été privé de liberté sans titre ni informations et ce document ne figure pas dans la requête de PRA, ce qui empêche de vérifier la compétence de celui-ci, et fait nécessairement grief,
- sur la recevabilité de la requête faute de pièces utiles, les documents relatifs à sa scolarité, son travail et sa santé sont des pièces utiles nécessaires au juge des libertés et de la détention pour apprécier sa situation personnelle ne sont pas versés aux débats par la préfecture, ce qui empêche tout contrôle du juge des libertés et de la détention sur la réalité du caractère irrégulier du séjour sur le sol français et le maintien en rétention qui en découle,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. aucun questionnaire n'a été rempli avant la mesure, il a évoqué sa bipolarité, son hospitalisation pour des tentatives de suicide et ses crises asthmatiformes, les questions de vulnérabilité et handicap n'ont pas été examinées,
. il y a une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation : il vit en concubinage depuis 2020 et a un fils de 18 mois qu'il n'a pu reconnaître en raison de l'opposition des employés de mairie, il n'a pas évoqué sa famille dans sa demande de titre de séjour mais il a présenté son insertion scolaire et professionnelle, ainsi que ses ennuis de santé, le placement en rétention est disproportionné outre l'atteinte portée à sa vie privée, l'assignation à résidence est le principe et le préfet n'a pas examiné cette possibilité,
. il n'y a pas de perspectives d'éloignement, une crise politique avec le Maroc empêchant la délivrance de laissez-passer consulaires, aucun vol n'a été réservé
- sur les diligences : la préfecture a seulement saisi ses propres services et a attendu la dernière minute pour saisir les autorités consulaires, et aucun vol n'a été réservé.
À l'audience, Maître Machado Torres a repris oralement les termes de son recours à l'exception du myen relatif à la retenue, abandonné, ajouté un moyen tenant au défaut d'avis au parquet du placement en rétention administrative et souligné que le refus de titre de séjour est motivé par l'absence de ressources suffisantes alors qu'il travaille.
M. [D] qui a demandé à comparaître, a insisté sur sa volonté et ses preuves d'intégration en France, précisant que c'est la préfecture qui détient son passeport depuis le refus de titre de séjour. Sa maladie n'est pas compatible avec l'enfermement au centre de rétention administrative et, s'ils ont des disputes, ce qui l'a conduit à venir dans le Tarn-et-Garonne pour se loger et travailler, sa compagne et lui ont décidé de se marier.
Le préfet de Tarn-et-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
la garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
L'appelant critique le fait que la levée de la garde à vue, ordonnée à 18h25, a été abusivement retardée jusqu'à 20h00.
De fait, les instructions du parquet données à 18h25 ne portaient que sur la levée de la garde à vue et le classement de la procédure, et elles n'ont été suivies d'aucun acte de procédure pénale, jusqu'à 19h45, heure de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et, concomitamment, de l'ouverture du procès-verbal de fiin de garde à vue.
Il en résulte que, même si elle a été globalement courte, la garde à vue a été maintenue sans motif d'ordre pénal, et pendant une durée non expliquée par d'éventuelles contraintes matérielles particulières.
Partant, la mesure encourait la nullité, ce qui entache d'irrégularité la procédure qui a suivi et le placement en rétention administrative.
En conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Y] [D],
Rappelons à M. [Y] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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