Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.728
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvois n° S 14-26.728 à N 14-26.747
Q 14-26.749 à S 14-26.797JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° S 14-26.728 à N 14-26.747 et Q 14-26.749 à S 14-26.797 formés par :
1°/ Mme [FE] [RV], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [ID] [JH], domiciliée [Adresse 19],
3°/ Mme [FT] [OY], domiciliée [Adresse 39],
4°/ M. [KL] [H], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [NZ] [GN], domicilié [Adresse 24],
6°/ Mme [OT] [VO], épouse [CJ], domiciliée [Adresse 60],
7°/ Mme [K] [CM], domiciliée [Adresse 54],
8°/ Mme [WN] [HT], domiciliée [Adresse 31],
9°/ Mme [UP] [Q], domiciliée [Adresse 27],
10°/ Mme [D] [LK], domiciliée [Adresse 38],
11°/ Mme [V] [WS], domiciliée [Adresse 47],
12°/ Mme [FY] [B], domiciliée [Adresse 55],
13°/ Mme [UA] [HY], domiciliée [Adresse 35],
14°/ M. [ZM] [CJ], domicilié [Adresse 60],
15°/ Mme [AK] [CQ], domiciliée [Adresse 23],
16°/ Mme [CG] [T], domiciliée [Adresse 25],
17°/ Mme [OJ] [RV], domiciliée [Adresse 18],
18°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 22],
19°/ Mme [Y] [RB], domiciliée [Adresse 20],
20°/ Mme [OO] [BO], domiciliée [Adresse 17],
21°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 57],
22°/ Mme [DB] [EF], domiciliée [Adresse 10],
23°/ Mme [LF] [S], domiciliée [Adresse 34],
24°/ M. [RL] [TQ], domicilié [Adresse 62],
25°/ Mme [ZR] [WS], domiciliée [Adresse 33],
26°/ Mme [WI] [Z], domiciliée [Adresse 29],
27°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 43],
28°/ M. [UK] [FA], domicilié [Adresse 50],
29°/ Mme [M] [RG], domiciliée [Adresse 32],
30°/ M. [II] [EK], domicilié [Adresse 37],
31°/ Mme [BP] [RV], domiciliée [Adresse 26],
32°/ Mme [OT] [ZH], domiciliée [Adresse 48],
33°/ M. [RL] [RQ], domicilié [Adresse 45],
34°/ M. [ZW] [L], domicilié [Adresse 14],
35°/ Mme [QM] [LU], domiciliée [Localité 1],
36°/ Mme [FO] [EU], domiciliée [Adresse 50],
37°/ Mme [VJ] [WX], domiciliée [Adresse 61],
38°/ M. [DV] [LA], domicilié [Adresse 13],
39°/ Mme [D] [QR], domiciliée [Adresse 63],
40°/ Mme [IN] [Q], domiciliée [Adresse 9],
41°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 58],
42°/ Mme [OO] [IX], domiciliée [Adresse 56],
43°/ Mme [LF] [VT], domiciliée [Adresse 15],
44°/ M. [EP] [TV], domicilié [Adresse 2],
45°/ Mme [VY] [C], divorcée [IS], domiciliée [Adresse 51],
46°/ Mme [OO] [JR], domiciliée [Adresse 3],
47°/ Mme [DA] [QW], domiciliée [Adresse 28],
48°/ Mme [QC] [LZ], domiciliée [Adresse 41],
49°/ Mme [PI] [KG], domiciliée [Adresse 8],
50°/ Mme [GD] [VE], domiciliée [Adresse 5],
51°/ M. [PX] [F], domicilié [Adresse 30],
52°/ Mme [XC] [KV], domiciliée [Adresse 52],
53°/ Mme [G] [JW], domiciliée [Adresse 53],
54°/ Mme [DB] [LP], domiciliée [Adresse 42],
55°/ M. [PD] [PN], domicilié [Adresse 16],
56°/ Mme [KB] [KQ], domiciliée [Adresse 59],
57°/ Mme [AH] [UU], domiciliée [Adresse 46],
58°/ M. [JC] [LZ], domicilié [Adresse 41],
59°/ Mme [VY] [KG], domiciliée [Adresse 8],
60°/ M. [NU] [Q], domicilié chez Mme [W] [Y], [Adresse 49],
61°/ Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 12],
62°/ Mme [OE] [QH], domiciliée [Adresse 40],
63°/ Mme [YS] [WD], domiciliée [Adresse 64],
64°/ M. [N] [PS], domicilié [Adresse 23],
65°/ M. [I] [UF], domicilié [Adresse 6],
66°/ M. [DL] [JM], domicilié [Adresse 11],
67°/ Mme [J] [FJ], domiciliée [Adresse 36],
68°/ Mme [UZ] [XR], domiciliée [Adresse 44],
69°/ M. [VY] [O], domicilié [Adresse 21],
contre des arrêts rendus le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse (UGRM), dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [RV] et de soixante-huit autres salariés, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de l'union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [RV] et soixante-huit autres salariés, demandeurs aux pourvois n° S 14-26.728 à N 14-26.747 et Q 14-26.749 à S 14-26.797.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir déclaré recevables les appels interjetés par l'UGRM ;
Aux motifs que : « le salarié soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel à raison d'une part de la qualification du jugement déféré et d'autre part d'un pourvoi interjeté dans le même temps contre ledit jugement qui empêcherait la cour de statuer ;
Que pour soutenir la recevabilité de son appel, l'UGRM conteste la qualification donnée audit jugement ;
[…] en premier lieu que nonobstant le pourvoi interjeté postérieurement à l'acte d'appel, la cour n'en demeure pas moins saisie du litige, étant observé qu'aucune litispendance ne peut être retenue dès lors que l'objet du pourvoi est nécessairement distinct des demandes présentées devant les juges du fond ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer ledit appel irrecevable au seul motif qu'un pourvoi aurait été interjeté ;
Qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation qui n'est d'ailleurs pas sollicité, ledit sursis étant une simple faculté qui retarderait d'autant la solution du litige s'il devait être ordonné ;
Que sur le deuxième moyen d'irrecevabilité, il sera rappelé que pour apprécier la recevabilité de l'appel qui la saisit, la cour n'est pas tenue par la qualification donnée à leur jugement par les premiers juges ;
Qu'il est constant également qu'au-delà d'une évaluation inférieure au taux du dernier ressort, une demande est indéterminée lorsqu'elle tend à faire consacrer le principe d'un droit dont les incidences pécuniaires sont indéterminées ou valent pour l'avenir ;
Que tel est le cas en l'espèce de la demande initiale des salariés qui, aux termes de leurs écritures de première instance, tendait, après qu'il eut été statué sur l'applicabilité de l'accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009 et donc du droit à ITRC, à solliciter pour chacun d'eux l'allocation d'un rappel au titre des années 2010 et 2011 et du montant mensuel de celle-ci « à compter du 1er janvier 2012 » ;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le jugement dont s'agit a été qualifié en dernier ressort ;
Que l'appel interjeté est donc parfaitement recevable » ;
Alors que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en l'espèce, s'il avait eu à trancher une question de principe, pour autant le Conseil de Prud'hommes n'avait été saisi que de demandes chiffrées qui n'excédaient pas le taux du dernier ressort ; que, dès lors, en ayant considéré que la juridiction de première instance avait été saisie de demandes indéterminées, de sorte que ses jugements pouvaient être frappés d'appel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 40 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(à titre subsidiaire)
Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes au titre de l'ITRC ;
Aux motifs que : « il est acquis aux débats que l'accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009 exclut de son champ d'application les secteurs de l'agriculture et de l'économie solidaire et que l'objet du litige porte sur le point de savoir si l'UGRM relève ou non du secteur de l'économie solidaire ;
Que si les salariés font valoir à l'appui de leurs demandes et pour estimer que l'UGRM ne dépend pas de ce secteur que dans chacun des domaines d'intervention de l'UGRM il est fait application, aux termes mêmes des bulletins de paie des salariés concernés, de conventions collectives différentes de celle dont relève le secteur de l'économie sociale et solidaire, à savoir la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
Qu'ils ajoutent que l'employeur a, par l'accord d'entreprise conclu le 8 avril 2010, reconnu le principe même de l'attribution de cette prime à son personnel et estiment que la perception par les salariés de l'union mutualiste de Corse du Sud de cette indemnité de trajet assoit leur position ;
Que l'UGRM considère au contraire que tant par sa structure juridique et économique que par son mode de fonctionnement, elle relève de l'économie solidaire ; qu'elle précise que l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 qui ne concernait d'ailleurs que les salariés de l'établissement [Établissement 3], le centre d'accueil et d'hébergement [Établissement 2], la pouponnière et la crèche [Établissement 1] ainsi que le service d'AEMO, était purement conditionnel comme soumis à la prise en charge du financement par les autorités de tarification dans les budgets prévisionnels des établissements, ce qui n'a pas été le cas ;
[…] en premier lieu qu'il convient de rappeler que c'est à la partie qui se prévaut des dispositions d'une convention collective ou d'un accord collectif d'établir l'appartenance de l'employeur à l'organisation patronale signataire ;
Qu'en l'espèce, il sera constaté que le postulat de départ des salariés quant à l'application d'une convention collective nationale dédiée au secteur de l'économie sociale solidaire dans son ensemble est inexact, quand bien même elle serait appuyée par l'inspecteur du travail ;
Qu'en effet la convention collective des acteurs du lien social et familial prétendument applicable de façon exclusive à ce secteur vise dans son champ d'application les « centres sociaux et sociauxculturels agréés ou pouvant être agréés, au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales ainsi que leurs fédérations et regroupements », alors que le secteur de l'économie sociale et solidaire excède de très loin comme il sera vu plus loin ce champ d'application ; qu'il sera d'ailleurs précisé à ce stade que les tentatives d'étendre ce champ d'intervention par application d'un accord du 15 mai 1998 n'ont pas prospéré ;
Que s'il n'existe pas en l'état de définition légale de l'économie sociale et solidaire, son périmètre peut toutefois être circonscrit au regard des textes fondateurs que constituent la charte de l'économie sociale publiée par le comité de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives en 1980 et le décret du 15 décembre 1981 portant reconnaissance de ce secteur d'activité ;
Que le concept d'économie sociale et solidaire qui en résulte désigne un ensemble d'entreprises organisées sous la forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur le principe de solidarité et d'utilité sociale ; que ces entreprises adoptent des modes de gestion dits « démocratiques et participatifs » et encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, le profit individuel étant proscrit et les résultats réinvestis, les ressources financières en général pour partie publiques ;
Que cette définition est conforme à celle qui figure dans le deuxième projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire adopté en deuxième lecture au Sénat le 4 juin 2014 et en cours d'examen par l'assemblée nationale ;
Que l'article 2 adopté sans modification de ce projet de loi précise d'ailleurs en l'état « que sont considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes :
1- elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social…
2- elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et inégalités sanitaires et économiques, ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale,… » ;
Qu'ainsi défini ce secteur recouvre de multiples domaines d'intervention qui expliquent naturellement l'application possible de conventions collectives variées, y compris de manière volontaire par l'UGRM ;
Que l'UGRM est aux termes de ses statuts une union territoriale, personne de droit privé à but non lucratif relevant du code de la mutualité ;
Que l'UGRM est administrée par une assemblée générale composée de 18 délégués des financeurs et de 12 délégués d'utilisateurs disposant chacun à égalité d'une voix délibérative, et par un conseil d'administration dont les membres sont élus en son sein à bulletin secret pour une durée de six ans, les foncions d'administrateurs étant gratuites ;
Que l'article 36 des statuts prévoit d'ailleurs expressément qu'« il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué » par l'union cependant qu'« aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations de l'union ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur » ;
Que les domaines qu'elle gère (centres de santé dentaire mutualistes, centres d'optique mutualistes, maisons d'enfants à caractère social, pouponnière, centre d'accueil et d'hébergement pour enfants en difficulté, crèche collective, service d'action éducative en milieu ouvert, service de médiation familiale) avec pour missions générales « d'assurer la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, d'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, de mettre en oeuvre une action sociale, des actions de prévention, de créer et/ou gérer des réalisations sanitaires, sociales et culturelles, de gérer des activités et prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques » entrent assurément dans le champ de l'économie sociale et solidaire ;
Que l'UGRM ne relève donc pas du champ d'application de l'accord interprofessionnel régional du 30 juillet 2009 ;
Que la meilleure preuve en est la signature de l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 qui prévoit le versement de l'ITRC pour les salariés de certains établissements seulement de l'union et sous condition de prise en charge dans les budgets prévisionnels de ces établissements par les autorités de tarification, dans des circonstances donc qui caractérisent, comme le reconnaissent les salariés eux-mêmes dans leurs écritures (page 8) une application volontaire par l'employeur du dispositif qui ne s'imposait donc pas à lui ;
Qu'il n'est pas contesté que ladite condition ne s'est pas réalisée et que cet accord d'entreprise n'a pas été transmis à la DIRECCTE ;
Qu'à la supposer établie, l'application par l'union mutualiste de Corse du sud, organisme totalement autonome de l'UGRM, de l'accord interprofessionnel régional en cause peut tout aussi bien procéder également d'une application volontaire dont la condition se serait réalisée, est sans incidence sur l'appréciation de la situation des divers intimés dont les prétentions seront en conséquence rejetées par infirmation du jugement entrepris » ;
1. Alors que, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, en ayant fait application des dispositions d'un projet de loi, qui, par définition, ne pouvait être entré en vigueur lors de la conclusion ni de l'accord interprofessionnel régional Corse du 30 juillet 2009 ni de l'accord d'entreprise du 8 avril 2010, pour déterminer si l'UGRM relevait, ou non, du secteur de l'économie sociale et solidaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2 du Code civil et, par fausse application, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ;
2. Alors que, d'autre part, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 n'avait pas été transmis à la DIRECCTE, relevant ainsi une carence, voire une négligence, dans le comportement de l'UGRM quant aux formalités administratives à accomplir relativement à cet accord ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance selon laquelle la condition de prise en charge par les autorités de tarification dans les budgets prévisionnels des établissements visés audit accord ne s'était pas réalisée pour juger que cet accord n'était pas entré en vigueur sans rechercher, comme ses propres constatations le rendaient nécessaire, si ce défaut n'était pas, lui aussi, dû à une carence ou à une négligence de l'UGRM dans l'accomplissement des démarches administratives nécessaires auprès de ces mêmes autorités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, ensemble l'accord d'entreprise du 8 avril 2010.
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