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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2407885

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2407885

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté leur fille, pour sa seconde, au titre de l'année 2024/2025, au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas sollicité une affectation dans le lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys, de sorte que cette affectation a été ajoutée à leur insu ; - ils ont sollicité l'affectation de leur fille au lycée François Couperin aux motifs que leur fille ainée y a effectué sa scolarité et que leur fille, qui a été atteinte d'un grave accident vasculaire cérébral en 2022 et doit être réopérée en juillet et en septembre, a besoin de stabilité émotionnelle et du soutien de ses amis. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a affecté Claire, fille des requérants, en classe de seconde pour la rentrée scolaire 2024 au sein du lycée Frédéric Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys. Par la présente requête, les requérants, qui souhaitent que leur fille soit affectée au lycée François Couperin de Fontainebleau, demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a pris l'initiative de saisir un vœu d'affectation qu'ils n'avaient pas présenté, il ressort de la procédure Affelnet que l'administration est en droit de compléter elle-même la demande d'affectation afin de permettre l'affectation d'un élève dans un lycée de son secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a complété à tort les vœux d'affectation de la fille des requérants doit être écarté. 4. En second lieu, les requérants soutiennent que leur fille doit être affectée au lycée François Couperin de Fontainebleau aux motifs que leur fille ainée y a effectué sa scolarité, qu'ils connaissent donc bien l'environnement de ce lycée et que leur fille, qui a été atteinte par un grave accident vasculaire cérébral en 2022 et doit être réopérée en juillet et en septembre, a besoin de stabilité émotionnelle et du soutien de ses amis. Il ressort des pièces du dossier que Claire a obtenu 8426,471 points au titre du barème, alors que le dernier admis dans ce lycée a obtenu 8510,137 points. En outre, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que la sœur de Claire a été affectée au lycée François Couperin, dès lors qu'elle n'y sera plus affectée pour l'année scolaire 2024/2025. Enfin, si les requérants produisent un certificat médical émanant d'un médecin de l'hôpital Necker indiquant que " son état de santé justifie des examens et consultations spécialisés rapprochées " et que " il est souhaitable de lui proposer une intégration scolaire en classe de seconde au lycée François Couperin de Fontainebleau par son environnement géographique et le soutien de ses amis, qui pourront l'aider lors de ses absences pour indisponibilité de nature médicale ", il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que Claire devra être hospitalisée à proximité de Fontainebleau et, d'autre part, qu'elle ne pourra pas bénéficier de l'aide de camarades en étant scolarisée au lycée Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté leur fille, pour sa seconde, au titre de l'année 2024/2025, au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, première conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La présidente rapporteure, N. MULLIE L'assesseure la plus ancienne, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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